LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 25 mars 2011 par la société C'M restauration en qualité de maître d'hôtel ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 novembre 2012 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société a licencié le salarié au motif que le 4 novembre 2012, après avoir pris son service à 18 heures 30, celui-ci était parti par la porte de la cuisine en maugréant les mots « absence pour mercredi suivant » et « avertissement », que quelques minutes plus tard l'apprenti dont le salarié était le maître de stage était venu chercher l'employeur pour l'aider car il y avait encore une dizaine de couverts en salle à assurer et que ce dernier avait constaté que l'intéressé avait quitté le restaurant en plein service alors qu'il restait de nombreux clients en salle ce qui avait désorganisé le service du soir, que pour en justifier la société verse comme seule pièce se rapportant à la cause du licenciement le contrat d'apprentissage de l'apprenti dont le salarié était le maître de stage, que cette pièce unique ne rapporte nullement la preuve de la faute reprochée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, le salarié reconnaissait avoir quitté le restaurant le 4 novembre 2012 de manière précipitée, avant la fin de son service, ce dont il résultait que les faits imputés au salarié n'étaient pas contestés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamne la société C'M restauration à payer à M. Y... les sommes de 2 578,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 257,80 euros pour les congés payés afférents, de 972,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société C'M restauration.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y... et d'AVOIR en conséquence, condamné la société C'M Restauration à lui payer les sommes de 2 578,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 257,80 euros pour les congés-payés y afférents, 972,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de lui avoir ordonné de remettre à M. Y... sous astreinte , un bulletin de paie récapitulatif des sommes versées en fin de contrat et l'attestation Pôle emploi rectifiée;
AUX MOTIFS QUE le 22 novembre 2012, la société C'M Restauration Sarl a licencié M. Y... pour faute grave, au motif que le 4 novembre 2012, après avoir pris son service à 18h30, il a refusé de ranger les assiettes sur la table de décrochage pour éviter une nouvelle casse et de mettre les verres non pas sur cette table mais sur l'endroit prévu à cet effet, parce qu'il n'avait pas le temps et qu'il n'y avait pas assez de place ; que sur l'observation faite par l'employeur qu'il y avait largement assez de place, il était alors parti par la porte de la cuisine en maugréant les mots « absence pour mercredi suivant » et « avertissement » ; que quelques minutes plus tard, l'apprenti dont M. Y... était le maître de stage était venu le chercher pour l'aider car il y avait encore une dizaine de couverts en salle à assurer (il était 21h45) et il avait constaté qu'il avait quitté le restaurant en plein service alors qu'il restait de nombreux clients en salle ce qui avait désorganisé le service du soir ; que pour en justifier, la société C'M Restauration Sarl verse comme seule pièce se rapportant à la cause du licenciement, le contrat d'apprentissage d'Arthur A... dont M. Y... était le maître d'apprentissage pour la période du 29 août 2011 au 30 juin 2013 ; que cette pièce unique ne rapporte nullement la preuve de la faute reprochée et ainsi, la cour ne peut que constater que le licenciement du salarié est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
1°- ALORS QU' en retenant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y... fondé sur une faute grave, que la société C'M Restauration ne rapportait pas la preuve de ce que M. Y..., maître d'hôtel du restaurant qu'elle exploite, avait quitté précipitamment le restaurant avant la fin de son service, vers 21 heures 45, sans en aviser son employeur et en laissant seul en salle l'apprenti quand ce fait était reconnu par M. Y... qui s'est borné à tenter de le justifier, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QU'il s'ensuit qu'en ne recherchant pas si un tel comportement de M. Y... n'était pas constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.