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28/06/2018 | FRANCE | N°17-60366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2018, 17-60366


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. Ali Z... Y... A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans les rubriques « H-01.01.01/H01.02.01/H-01.03/ H-02.01.01/ H-02.02.01/H-02.03 » ; que, par décision du 20 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas de diplôme en rapport avec la spécialité et pas d'expérience qualifi

ante justifiée ;

Attendu que M. Ali Z... Y... A... fait valoir, d'une part...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. Ali Z... Y... A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans les rubriques « H-01.01.01/H01.02.01/H-01.03/ H-02.01.01/ H-02.02.01/H-02.03 » ; que, par décision du 20 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas de diplôme en rapport avec la spécialité et pas d'expérience qualifiante justifiée ;

Attendu que M. Ali Z... Y... A... fait valoir, d'une part, qu'il est de nationalité égyptienne et a vécu dans son pays natal jusqu'à 20 ans, où il a obtenu un diplôme bac+4 de commerce, complété en France par une maîtrise de sciences de gestion, qu'il est salarié d'un groupe depuis dix ans, dans des fonctions l'ayant conduit à fortement développer sa maîtrise des langues française et anglaise, traduisant en outre des documents dans ces langues ainsi qu'en arabe, d'autre part, qu'il est également étudiant en deuxième année de master de psychologie, ingénierie de la formation, orientation et insertion, études qui l'amènent à faire de nombreuses traductions depuis l'anglais, qu'il est membre d'une association au profit de laquelle il assure des missions d'interprétariat et de traduction, ensuite, que différentes sources lui confirment le besoin important de traducteurs et d'interprètes dans les associations, les hôpitaux, les centres d'accueil de demandeurs d'asile et auprès des services de police et de gendarmerie et, enfin, que malgré son absence de diplômes dans l'interprétariat et la traduction, ses connaissances et expériences lui permettent d'assurer la mission de traducteur et interprète assermenté ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. Ali Z... Y... A... , a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-60366
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-60366


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.60366
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