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28/06/2018 | FRANCE | N°17-25.797

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 juin 2018, 17-25.797


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10375 F

Pourvoi n° S 17-25.797










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel

X...,

2°/ Mme Danielle X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme ...

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10375 F

Pourvoi n° S 17-25.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X...,

2°/ Mme Danielle X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Marie-France Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Jeanne Z..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me H..., avocat de M. et Mme X..., de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme 1 500 euros à Mme Y... et la somme de 1 500 euros à Mme Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me H..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIRrejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du protocole d'accord du 1er septembre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE: « Sur la transaction: que les parties ont conclu le 1er septembre 2004 un protocole d'accord valant transaction ; que ce protocole expose que M. et Mme X... souhaitent faire peindre leur pignon et demandent aux époux Y... « d'exercer le droit d'échelle » et que, pour résoudre un ancien problème de terre et de grillage brûlé, ils versent à Mme Y... la somme de 100 euros ; qu'il énonce que les parties conviennent que M. et Mme Y... autorisent l'entreprise désignée par M. et Mme X... à pénétrer sur leur terrain pour y installer un échafaudage, que les parties s'autorisent mutuellement à couper des branches dépassant les limites séparatives et que M. et Mme Y... maintiendront les soubassements de l'habitation des époux X... sans végétaux ; qu'aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que l'article 2049 du code civil dispose que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris soit que les parties aient manifesté expressément leur intention « soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé » ; que la transaction intervenue ne vise pas expressément les empiètements réalisés ; qu'il ne peut s'inférer de l'autorisation donnée par M. et Mme Y... à M. et Mme X... d'installer un échafaudage sur leur terrain pour faire peindre le mur pignon que ceux-ci ont accepté l'empiètement invoqué ; qu'il ne s'infère pas davantage de leur engagement à ne pas planter des végétaux en bas de leurs soubassements qu'ils ont accepté que ceux-ci empiètent sur leur terrain ; que l'acceptation de ces empiètements n'est donc pas la « suite nécessaire » de l'autorisation donnée et de l'engagement pris étant observé au surplus que les appelants ne justifient pas que M. et Mme Y... avaient alors connaissance de ceux-ci ; que l'autorisation donnée et l'engagement pris ne confèrent nullement aux époux X... la jouissance d'une partie du terrain des époux Y... » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE : « Sur l'autorité de la chose jugée tirée du protocole d'accord en date du 1er septembre 2004 : qu'en application des dispositions des articles 2048 et 2052 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui a donné lieu et elles ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort; qu'en l'espèce, le protocole dont s'agit concernait de multiples aspects des rapports de voisinage entre les époux Y... et les époux X... mais nullement la question de l'empiètement qu'invoquent ces derniers dans la présente instance ; qu'aussi l'autorité de la chose juége ne peut-elle être opposée à l'action des époux Y... » ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en affirmant que le protocole d'accord conclu le 1er septembre 2004 (prod. n° 4) ne visait pas expressément les empiètements réalisés, alors qu'il ressortait des termes clairs et précis de ce document que les différentes autorisations données par les époux Y... aux époux X... étaient toutes relatives aux limites séparatives, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce protocole et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un acte dont les mentions sont claires et précises.

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à procéder à la démolition des parties de leur ouvrage empiétant sur la propriété des époux Y..., dans les six mois à compter de la décision, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois, et d'AVOIR, en conséquence, dit qu'en l'absence de réalisation des travaux dans les 8 mois suivant la signification de la décision, les époux Y... seront autorisés à faire procéder aux travaux nécessaires par l'entreprise de leur choix, aux frais avancés par les époux X... ;

AUX MOTIFS QUE : « l'existence des empiètements invoqués après avoir effectué des relevés, calculé les points ainsi retenus et reporté ceux-ci sur un logiciel ; qu'il a ensuite établi un plan périmétrique comprenant notamment les bâtiments existants et l'application du plan de lotissement correspondant aux lots concernés ; qu'il s'est fondé sur le plan du réseau d'eau potable qui contient les cotes périmétriques des lots concernés et sur un croquis de bornage établi par M. D... qui lui a permis de « caler » les lots des époux Y... et X... en fonction de ses propres relevés ; qu'il précise, s'agissant du plan du réseau d'eau potable, que les cotes et le positionnement des lots riverains lui ont permis de rétablir les lots du lotissement et que la superficie indiquée lui a permis de garantir le bon rétablissement ; qu'il a expliqué sa méthode en exposant que les propriétés sont positionnées sur un flanc d'une cuvette que fait la voirie bordant des propriétés et indiqué que l'emprise de la voirie et des lots a été « montée » individuellement puis positionnée par rapport au croquis de M. D... ; qu'il a précisé qu'il n'existait pas un point fixe qui servirait de repère mais un maillage de lots, positionnés les uns par rapport aux autres, avec des formes spécifiques et que les lots des époux en font partie ; qu'il a ajouté qu'il avait « calé » ces lots sur le relevé de l'existant auquel il avait procédé ; qu'il a souligné que les cotations et l'échelle du document cadastral étaient insuffisamment précises ; que M. E..., expert sollicité par les appelants, est, selon un courrier du 11 mai 2011, « interpellé » par le calage réalisé à partir de clôtures dont la fiabilité d'implantation n'est pas connue ; qu'il conclut que « tout est un problème de calage et de fiabilité de calage » qui ne permet pas d'aboutir à une solution aussi tranchée que celle de l'expert ; que M. E... ne s'est pas rendu sur les lieux et n'a effectué ses observations que sur la base de plans ; que ses conclusions ne contredisent pas formellement celles de l'expert ; que M. F... a procédé contradictoirement, exposé sa méthode et répondu aux parties ; que, par ses explications, il justifie du bien-fondé de son recours au plan du réseau d'eau potable et au croquis établi par M. D... ; que sa représentation sur le plan établi par lui des droits de chaque partie est ainsi justifiée ; que la critique du croquis représentant le bien des appelants est sans incidence compte tenu de l'ensemble de ses constatations ; qu'une contre-expertise n'est pas justifiée au vu de ces éléments ; que ce rapport sera donc pris en compte ; qu'il en résulte l'existence des empiètements invoqués ; que, conformément à l'article 545 du code civil, M. et Mme X... doivent procéder à leur démolition » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE : « Sur l'empiètement : qu'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'il existe un empiètement d'une superficie de 2,90 m2, auquel s'ajoute en surplomb des tuiles de rive dépassant du pignon du pavillon des époux X... de 5 cm ; que l'expert précise, encore, que le pignon empiète de 12 cm sur le fonds Y..., tandis que le soubassement du pavillon des époux X... dépasse également de 6 cm sur la propriété des époux Y..., de telle sorte que le drain périphérique situé au pieds des fondations empiète nécessairement ; que les époux X... critiquent ce rapport ; qu'ils font notamment valoir qu'il est mentionné que monsieur Y... était présent aux opérations d'expertise, ce qu'il conteste ; que, pourtant, il a signé les feuilles de présence ; qu'ensuite, ils reprochent à l'expert d'avoir utilisé un plan du réseau d'eau potable ainsi que le croquis de bornage fourni par le Cabinet D..., géomètre expert ; que l'expert judiciaire indique que sur le premier document figurent les cotes périmétriques de chaque lot, ainsi que les diagonales pour les lots riverains, ce qui lui a permis de rétablir les lots du lotissement, tandis que le croquis de bornage correspond aux cotes de construction et de montage du plan de lotissement, lesquels lui ont permis de caler les lots des parties en fonctions de relevés qu'il avait lui-même effectués; qu'ensuite, les époux X... soutiennent qu'il aurait été préférable d'utiliser les plans annexés à l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1974 (état parcellaire, plan de situation, plan d'ensemble, plan d'ensemble avec tranches, plan de nivellement, plan des voies, profil en travers des voies, et plans des réseaux) ; que, toutefois, force est que l'expert a utilisé un plan du réseau d'eau potable et que pour le surplus, les défendeurs ne démontrent pas que ces documents étaient exploitables pour la réalisation de la mission de l'expert, ce qui n'est d'ailleurs pas évident, au regard de la configuration du plan de situation annexé à l'acte de vente des époux X... ; que par ailleurs, à l'appui de leur reproches, les consorts X... versent aux débats une consultation de monsieur E... ; que, toutefois, il convient de relever que cette consultation n'a pas été soumise à l'expert judiciaire pour qu'il puisse présenter ses observations ; qu'en outre, monsieur E... reproche au plan de l'expert de ne faire figurer aucun point fixe et d'avoi apparemment réalisé le calage à partir de clôtures existantes alors même qu'on ne connaît pas la fiabilité d'implantation de ces clôtures ; que, pourtant, l'expert judiciaire indique que les propriétés concernées "sont positionnées sur un flanc d'une cuvette caractéristique que fait la voirie bordant les propriétés", que "l'emprise de la voirie et des lots a été montée de manière individuelle puis positionnée par rapport aux cotes de constructions, correspondant au croquis" du cabinet D... ; qu'il précise, ainsi, qu'il n'y a pas de point fixe qui servirait de repère mais un maillage de lots, positionnés les uns par rapport aux autres, avec des formes bien spécifiques, dont font parties les lots des parties qui ont été calés sur le relevé de l'existant effectué par l'expert ; qu'ainsi, il apparaît que monsieur F..., expert judiciaire, a clairement répondu à la question qui lui a été posée en cours des opérations d'expertise et que la consultation de monsieur E... n'est pas de nature à contredire valablement les conclusions du rapport d'expertise ; qu'en outre, force est de constater que les époux X... n'invoquent aucun élément supplémentaire à l'appui de leur demande de contre-expertise, de laquelle ils seront déboutés » ;

ALORS QUE 1°) tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... reprochaient à Monsieur F... de ne pas avoir fondé son rapport sur les plans contractuels ; qu'en affirmant que ce dernier justifiait du bien-fondé de son recours au plan du réseau d'eau potable et aux croquis de Monsieur D..., sans répondre aux conclusions des époux X... relatives à l'absence d'utilisation des plans contractuels par l'expert, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE 2°) le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant de manière péremptoire que la critique du croquis représentant le bien des époux X... était sans incidence, quand ces derniers faisaient valoir que ce croquis ne tenait pas compte de la forme bien spécifique du lot qui ressortait du titre de vente, alors que cette forme était de nature à remettre entièrement en cause les conclusions de Monsieur F..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE 3°) en constatant, d'une part, que Monsieur E... concluait que « "tout est un problème de calage et de fiabilité de calage" qui ne permet pas d'aboutir à une solution aussi tranchée que celle de l'expert », tout en affirmant, d'autre part, que les conclusions de Monsieur E... « ne contredisent pas formellement celles de l'expert », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°) les juges du fond ne peuvent écarter une demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction lorsque les faits objet de cette mesure, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence inéluctable de justifier la demande ; qu'en affirmant qu'une contre-expertise n'était pas justifiée, alors que s'il était établi, par la mesure sollicitée, que les conclusions du rapport de Monsieur F... étaient erronées, du fait de la méthode utilisée par celui-ci, l'empiètement ne se trouvait pas caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 5°) le respect du principe de la contradiction impose à l'expert de soumettre aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur F... avait procédé contradictoirement, sans rechercher si, en l'absence de Monsieur Y... aux réunions d'expertise, celui-ci s'était vu transmettre par l'expert les résultats de ses investigations afin d'être mis à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile.

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme X... à remédier à l'ensemble des vues injustement créés sur la propriété de M. et Mme Y... (balcon et terrasse) dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compte de cette date, l'astreinte courant pendant un délai de 6 mois ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur les vues : que l'article 678 du code civil dispose qu' « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage » sauf servitude à son profit ; que l'article 679 interdit d'avoir « des vues par côté ou obliques sur le même héritage s'il n'y a six décimètres de distance » ; que l'article 680 précise que ces distances se comptent « depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la limite de séparation des deux propriétés » ; qu'il résulte d'un constat établi le 19 novembre 2007 par Maître G..., huissier de justice, que, du côté de la propriété de M. et Mme Y..., les façades avant et arrière de la maison de M. et Mme X... disposent d'un balcon et d'une terrasse édifiés au droit du mur pignon ; que ce constat est conforté par les photographies produites par l'intimée ; que compte tenu même de l'empiètement du mur pignon, ces balcon et terrasse ne respectent pas les distances prescrites par les articles précités » ;

ALORS QUE 1°) si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur un procès-verbal de constat établi à la demande de l'une des parties ;qu'en se fondant, pour retenir l'existence de vues, exclusivement sur le procès-verbal de constat établi le 19 novembre 2007 à la demande des époux Y..., et ce de manière non contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6§ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme;

ALORS QUE 2°) en tout état de cause, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation emportera cassation de ce chef également, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile.

SUR LE

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux Y... ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la prescription abrégée : qu'aux termes de l'article 2272 du code civil, celui qui acquiert « de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans » ; que M. et Mme X... doivent donc démontrer qu'ils sont en possession d'un « juste titre » concernant la parcelle litigieuse ; que constitue un « juste titre » l'acte qui « concerne exactement dans sa totalité le bien que le possesseur a entre les mains » ; que le seul vice de ce titre réside dans le défaut du droit de l'aliénateur ; que M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve, sous réserve des développements au fond ci-dessous, que le seul titre dont ils disposent - leur acte d'acquisition - comprend la parcelle querellée ; qu'ils ne peuvent donc exciper utilement de cet acte » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation emportera cassation de ce chef également, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile.

SUR LE

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à Madame Y... la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur les autres demandes : que ces empiètements et ces vues ont altéré la jouissance par Mme Y... de sa propriété et donc lui ont causé un préjudice de jouissance ; que les travaux pour faire cesser les empiètements seront également une cause de nuisance pour elle étant rappelé que M. et Mme X... sont responsables de l'obligation qui leur est faite de démolir ceux-ci ; qu'une somme de 3.000 euros sera allouée à titre de dommages et intérêts ; que M. et Mme X... devront payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, les demandes indemnitaires des appelants seront rejetées ; que ceux-ci devront payer à Mme Z... la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile »

ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens de cassation emportera cassation de ce chef également, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-25.797
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 1re chambre 1re section


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-25.797, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25.797
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