La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2018 | FRANCE | N°17-24.694

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 juin 2018, 17-24.694


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10363 F

Pourvoi n° T 17-24.694







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Soval, société à res

ponsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Marcadet distrib...

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10363 F

Pourvoi n° T 17-24.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Soval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Marcadet distribution 75, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Soval, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Marcadet distribution 75 ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. X..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soval aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soval ; la condamne à payer à la société Marcadet distribution 75 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Soval

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, réformant le jugement déféré, en ses dispositions concernant le montant de l'indemnité d'éviction, fixé à la somme de 11 188 737 euros le montant de cette indemnité, toutes causes confondues, due par la société Soval à la société Marcadet Distribution, outre les frais de licenciement qui seront payés sur justificatifs ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des frais de réemploi, la société Soval estime que la société Marcadet Distribution, dont l'objet social est l'exploitation du commerce considéré, et dont le capital social est détenu par la famille Y... à 66 %, et par la société Profidis filiale de Carrefour à 34 %, ne pourra pas se réinstaller, qu'elle doit se dissoudre, compte tenu du refus de M. Y... d'exploiter une enseigne Carrefour Market et de la minorité de blocage de la société Profidis ; que, cependant, il n'est pas suffisamment démontré que la société Marcadet Distribution va se dissoudre et qu'elle ne puisse, acquérant les actions de Profidis, se réinstaller sous une autre enseigne ; qu'il s'ensuit que les frais de remploi doivent lui être alloués à hauteur de 10 % de l'indemnité principale soit la somme de 910 155 euros ; que s'agissant des frais de réinstallation qui ne se confondent pas avec les investissements (agencements et travaux) non amortis, lesquels n'ont pas à être indemnisés distinctement, il convient de se référer aux motifs du jugement, les premiers juges ayant justement retenu un taux de vétusté applicable au devis de travaux de réinstallation de 50 % pour tenir compte de l'absence de tout investissement destiné à maintenir les lieux en bon état d'entretien, les experts ayant relevé le défaut de propreté et de nettoyage des lieux, l'absence de réfection des peintures notamment, ce qui ne peut être excusé par la procédure d'éviction, s'agissant d'un supermarché alimentaire ; que le trouble commercial a été justement évalué par les experts puis le tribunal à la somme de 284 253 euros représentant 3 mois d'excédent brut d'exploitation non corrigé ; que s'agissant des frais de déménagement, la somme de 40 000 euros retenue par le jugement critiqué sera confirmée, eu égard à l'importance des surfaces en cause, peu important qu'il s'agisse d'une perte du fonds et non d'un transfert, qui expose de toute façon le preneur à déménager les éléments mobiliers lui appartenant ; qu'ainsi, l'indemnité d'éviction s'établit à : indemnité principale [valeur du fonds (9 101 554)] + indemnités accessoires [frais de remploi (910 155) + trouble commercial (284 253) + frais de déménagement et administratifs (40 000) + frais de réinstallation (852 775) + frais de licenciement (mémoire)] = 11 188 737 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le fait que l'indemnité d'éviction prenne le caractère d'une indemnité de remplacement ne fait pas obstacle à l'appréciation des indemnités dites accessoires destinées à compenser le préjudice que subit le preneur évincé du fait de l'éviction ; que les frais de déménagement sont évalués par les experts à la somme de 40 000 euros hors taxes et ce montant sera retenu car il est approuvé par la SA Marcadet Distribution 75 et n'est pas sérieusement contesté par la SARL Soval ; que les frais de remploi sont destinés à permettre à la société locataire de faire face aux frais qu'elle devra débourser à l'occasion de l'achat d'un fonds d'une valeur équivalente à celui dont elle est évincée et comprennent notamment les droits de mutation ainsi que les frais d'agence et de rédaction d'acte ; que les experts ne font aucune proposition en exposant que la SA Marcadet Distribution 75 n'a justifié d'aucun frais, d'aucune recherche ni d'aucun engagement destinés à rechercher un emploi à l'indemnité d'éviction ; que cependant, ainsi que le précise la SA Marcadet Distribution 75, il n'est pas démontré que cette dernière ne se réinstallera pas, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société bailleresse, dès lors, les frais de remploi doivent être évalués à 10 % du montant de l'indemnité d'éviction principal ; que le trouble commercial correspondant au trouble causé par le temps nécessaire à une nouvelle installation justifie l'attribution d'une indemnité spécifique ; que les experts proposent une indemnisation du trouble commercial calculée sur la base de trois mois de perte d'EBE non corrigé soit : 1 137 013/12x3 mois = 284 253 euros qui sera retenu ; que les experts proposent que la société locataire soit indemnisée au titre de la perte des installations existantes dans le local perdu et qui ne sont pas amorties sur le plan financier et il y a lieu de faire droit à cette demande évaluée par les experts à partir du bilan au 31 août 2012 ; que s'agissant des frais de réinstallation, qui sont dus dans l'hypothèse de la fixation d'une indemnité d'éviction de remplacement, la société locataire propose un devis en date du 23 juillet 2010 d'un montant de 1 425 550 euros hors taxes, qui correspondant à un coût moyen par m2 de 840 euros après déduction du coût du monte-charge de 180 000 euros hors taxes qui sera retenu à hauteur de 1 425 550 euros - 180 000 euros = 1 245 550 euros hors taxes ; qu'au regard de la vétusté des installations actuelles, constatée par les experts, cette somme sera diminuée de 50 % et y sera ajoutée la somme de 70 000 euros hors taxes correspondant à la réinstallation des matériels retirés du fonds actuel ainsi que la somme de 160 000 euros hors taxes correspondant aux frais d'équipements du nouveau local en vidéo-surveillance, à la signalétique et à la détection anti-vol soit (1 245 550) / 2 + 70 000 euros = 852 775 euros ;

1° ALORS QU'une société prend fin notamment par la réalisation ou l'extinction de son objet ; que, selon ses statuts, « la société [Marcadet Distribution 75] a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de type supermarché sis [...] , sous l'enseigne "Champion" à l'exclusion de toute autre (
) » (art. 3) ; que l'identification de l'objet social de ladite société aux seuls lieux exploités est ainsi explicite ; que la société Soval avait soutenu, ainsi que l'a relevé la cour, que la société Marcadet Distribution, dont l'objet social est ainsi défini et dont le capital social était détenu par la famille Y... à hauteur de 66 % et par la société Profidis, filiale de la société Carrefour, à hauteur 34 %, ne pourrait pas se réinstaller et qu'elle devait donc se dissoudre compte tenu, d'une part, du refus de M. Y... d'exploiter une enseigne Carrefour Market et, d'autre part, de la minorité de blocage de la société Profidis ; que, pour écarter ce moyen et condamner la société Soval au paiement de différentes sommes au titre des indemnités accessoires à l'indemnité d'éviction, la cour s'est bornée à retenir qu'il n'était pas suffisamment démontré que la société Marcadet Distribution allait se dissoudre et qu'elle ne pouvait, acquérant les actions de la société Profidis, se réinstaller sous une autre enseigne (arrêt, p. 9) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de l'objet social statutairement limité de la société Marcadet Distribution à une exploitation dans les seuls locaux de la rue [...], l'éviction de ladite société de ces locaux n'impliquait pas l'extinction de son objet social et, par voie de conséquence, d'une part sa dissolution automatique et, d'autre part, l'impossibilité de sa réinstallation, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce ;

2° ALORS QUE tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence la cour qui n'examine pas, fût-ce sommairement, les pièces soumises à son examen à l'appui d'un moyen ; que, dès lors que la société Soval soutenait qu'en suite de l'éviction de la société Marcadet Distribution, l'extinction de son objet et sa dissolution automatique résultaient de la définition donnée à son objet par ses statuts, il appartenait à la cour d'examiner ces derniers ; qu'en ne le faisant pas, même de façon sommaire, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS, en toute hypothèse, QUE, pour écarter le moyen de la société Soval selon lequel la dissolution de la société Marcadet Distribution était nécessaire notamment au regard de ses statuts, et la condamner au paiement de différentes sommes, la cour a retenu « qu'il n'est pas suffisamment démontré » que ladite société « va se dissoudre et qu'elle ne puisse, acquérant les actions de Profidis, se réinstaller sous une autre enseigne » ; qu'en se déterminant ainsi, quand cette preuve était apportée par les propres statuts de la société Marcadet Distribution, la cour a dénaturé par omission ces derniers, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE, la société Soval, dans ses écritures, avait soutenu que la société Marcadet Distribution avait elle-même reconnu que la minorité de blocage du groupe Carrefour rendait impossible sa réinstallation et qu'elle justifiait les accessoires de l'indemnité litigieuse, en réalité, pour la réinstallation des dirigeants de ladite société, ce qui n'était pas leur objet (concl. p. 30) ; qu'en effet, la société Marcadet Distribution 75, dans ses écritures, avait soutenu que la société Carrefour « impose à ses partenaires d'avoir une minorité de blocage, comme constituant une impossibilité de se réinstaller, alors même que le fonds est exploité par les membres de la famille Y..., et en particulier par monsieur François-Xavier Y... (
) au travers de la société Marcadet Exploitation dont il est le dirigeant », et que « la dissolution décidée par l'associé minoritaire (la société Profidis) qui appartient au groupe Carrefour dont fait partie le bailleur, ne saurait priver les dirigeants de la société [Marcadet Distribution 75] qui doit percevoir les indemnités accessoires et surtout ses associés majoritaires de la possibilité d'une réinstallation » ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Marcadet Distribution 75 n'avait pas ainsi reconnu que la minorité de blocage du groupe Carrefour rendait impossible sa réinstallation, et si la réclamation des indemnités accessoires ne tendait pas, en réalité, à indemniser la réinstallation des dirigeants de cette société, ce qui n'était pas leur objet, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce ;

5° ALORS QUE pour justifier la condamnation de la société Soval aux indemnités accessoires à l'indemnité d'éviction, la cour a retenu qu'elle ne démontrait pas « suffisamment » que la société Marcadet Distribution 75 ne pouvait pas, « acquérant les actions de Profidis, se réinstaller sous une autre enseigne » ; qu'en se déterminant ainsi, quand ni la société Soval ni la société Marcadet Distribution 75 n'avaient jamais discuté d'une telle acquisition, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-24.694
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 3


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-24.694, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24.694
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award