CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10380 F
Pourvoi n° R 17-23.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme Michèle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les parties sont liées par un bail verbal de droit commun, validé le congé délivré le 21 décembre 2010 pour le 30 juin 2011 à minuit, d'avoir dit qu'à partir du 1er juillet 2011 M. Bruno X... est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section [...] , lot numéro 47 de la commune de [...], d'avoir ordonné l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef si besoin avec l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'astreinte commençant à courir à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Aux motifs qu'« il appartient à M. X..., demandeur à l'instance, de démontrer que son auteur avait conclu avec l'auteur de Mme Y... un accord caractéristique d'un bail à construction, répondant à la définition des articles L251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes de ces textes constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage à titre principal à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. Ce bail est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Or, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que M. C... ait conclu un tel accord avec M. René Y.... S'il n'est pas contesté que ce dernier a laissé à la disposition de M. X... une partie de la parcelle [...] , et plus exactement le numéro 47 du plan de division, moyennant le versement d'un loyer, et s'il n'est pas contesté non plus que le preneur a édifié une construction sur ce bien avec le consentement du propriétaire, l'engagement de construire et de conserver le bien dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, bien distincts de la construction avec autorisation du bailleur, n'est pas établi. À cet égard, la production d'un bail à construction écrit concernant une tierce personne installée sur un lot voisin appartenant au même propriétaire est inopérante. Le paiement de taxes foncières pour la construction en elle-même est également inopérant dans la mesure où la propriétaire établit qu'elle paie elle-même la taxe foncière au même endroit et où en toute hypothèse ce paiement, résultant de l'application de règles fiscales, n'est pas démonstratif de la volonté initiale des parties. La qualification de bail à construction ne peut donc être retenue, comme l'a exactement dit le premier juge, qui a relevé l'absence de tout document relatif à l'obligation de construire et à l'indemnité due au preneur. Contrairement à ce que soutient l'appelant le congé n'est pas nul pour avoir été délivré avant la fin de la période de cinquante ans qui aurait été convenue par les parties, convention qui n'est pas démontrée en l'espèce ; Les parties s'accordent à reconnaître que le bail a été conclu en 1970, seul le mois ne pouvant être précisé. Mais c'est à tort et sans référence à un texte légal que le premier juge a considéré que le terme du bail ne pouvait être que le 31 décembre 2014, la date du 30 juin 2011 fixée par le congé étant prématurée. Il résulte de l'article 1736 du code civil, rappelé par l'intimée, que si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux. En l'espèce, il n'est pas soutenu par l'appelant, qui ne conclut pas sur ce point, que le délai de six mois imparti par le congé délivré le 21 décembre 2010 est contraire à l'usage des lieux. La date du 30 juin 2011 sera donc retenue comme date de fin du contrat. En conséquence, l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef pouvait être poursuivie à compter de cette date » ;
Alors que un bail à construction est un bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail ; qu'en retenant, pour juger que le bail conclu entre Mme Y... et M. X... ne constitue pas un à construction, que la production d'un bail à construction écrit concernant une tierce personne installée sur un lot voisin appartenant au même propriétaire est insuffisante, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que le bail Y...-X... ait été conclu à la même date que le bail Y...D..., sur les mêmes lieux, pour un loyer modique, avec révision triennale, avec construction d'une maison d'habitation par le preneur pour son usage personnel, ne démontrait pas une identité nécessaire entre le bail de Madame D... et le bail litigieux, de sorte que le bail de M. X... constituait lui-aussi un bail à construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'aune de l'article L. 251-1 du Code de la construction de l'habitation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'exposant à payer à la bailleresse une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros par mois, à compter du 1er juillet 2011 jusqu'à son départ effectif des lieux ;
Aux motifs que « L'indemnité d'occupation mensuelle sera due à compter du 1er juillet 2011 jusqu'à son départ effectif de lieux. Eu égard au montant du dernier loyer conventionnel, de 762,31 euros tel qu'il ressort du décompte du notaire, l'indemnité peut être fixée à la somme de 800 euros par mois » ;
Alors que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen emportera, par voie de conséquence et en raison du lien de dépendance nécessaire, la censure du chef de l'arrêt ayant fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par l'exposant à la somme de 800 euros par mois, à compter du 1er juillet 2011 jusqu'à son départ effectif de lieux, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.