CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10480 F
Pourvoi n° D 17-22.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Rachid X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Idée, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la Société Sasik,
2°/ à la société Sasik, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société F... Z... , Pierre-Yves Y... et Valérie Z..., dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de Me G... , avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Idée ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sasik et la société F... Z... , Pierre-Yves Y... et Valérie Z... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Idée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses pourvois immédiats et d'avoir confirmé les ordonnances du tribunal d'instance de Mulhouse du 6 décembre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE les demandes présentées par M. X... au tribunal de l'exécution les 28 et 29 novembre 2016 s'analysent en des objections et observations en application de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 ; que conformément à l'alinéa 2 de ce texte, les infractions aux prescriptions sur la procédure en entraînent la nullité complète ou partielle, selon l'importance des prescriptions enfreintes, l'étendue des infractions et le préjudice vraisemblablement causé aux parties intéressées ; qu'au soutien de son recours, le débiteur conteste en premier lieu, la régularité du cahier des charges qui comporterait une erreur quant à l'adresse du bien sur lequel porte la vente forcée, l'adresse indiquée étant [...] , au lieu du nº 29 de la même rue ; qu'ainsi que l'a relevé la cour dans son arrêt du 13 mars 2017, cette erreur, à la supposer démontrée, cette adresse étant en effet conforme à la désignation du bien au livre foncier, l'appartement dont s'agit étant situé dans un ensemble immobilier comportant plusieurs entrées dont les numéros [...] , est sans emport dès lors qu'elle n'a aucune incidence quant à l'identification des biens saisis ; que la désignation cadastrale ainsi que la description et la désignation des lots sont en effet exactes ; qu'il n'existe dès lors aucun risque de confusion ; qu'en outre, suite à une rectification, les publications légales faisaient mention de l'adresse [...] ; que cette irrégularité n'est donc pas de nature à entacher la validité du cahier des charges, qui n'est pas privé d'efficacité, ni celle de la procédure subséquente ; que le grief tiré d'un défaut d'information de la locataire n'est pas davantage caractérisé, M. X... invoquant vainement les dispositions de l'article 7 du décret du 27 juillet 2006 qui ne sont pas applicables en Alsace-Moselle ; que l'objection tirée d'une irrégularité du cahier des charges doit donc être rejetée ; que les moyens tirés d'une irrégularité du commandement de payer au regard des articles 4, 32 et 33 du décret du 27 juillet 2006 désormais, articles R. 321-1, R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, seront également rejetés ces dispositions n'étant pas applicables en Alsace-Moselle ; que M. X... conteste en second lieu les montants mis en compte et affirme avoir soldé sa dette, contestant les frais annexes qui s'y sont ajoutés ; que le titre en vertu duquel la procédure d'exécution forcée immobilière est poursuivie est constitué par le jugement du tribunal d'instance de Mulhouse en date du 20 mai 2014 ayant condamné les époux X... au paiement d'une somme de 5.996,12 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2014, outre 250 € à titre de dommages et intérêts et 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la procédure d'exécution forcée ne peut être maintenue que si, au jour de l'adjudication, subsiste un solde au titre des sommes dues en vertu du titre fondant les poursuites ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte, à ce stade, des charges impayées échues postérieurement au jugement, même si cette créance pourra être prise en considération au stade de la collocation du prix, en vertu des inscriptions hypothécaires prises par le syndicat des copropriétaires ; qu'il est établi que lorsque la procédure a été ordonnée, M. X... était toujours débiteur d'un montant total de 4.712,67 € frais de recouvrement inclus, en vertu du jugement précité ; qu'à ce montant se sont ajoutés les frais de la procédure d'exécution forcée immobilière qui incombent aux débiteurs ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment d'un courrier du notaire en date du 29 novembre 2016, qu'à cette date, M. X... était toujours débiteur d'un solde de 924,33 € au titre des charges, les frais de procédure avancés par le créancier à hauteur de 5.915 € s'ajoutant à ce montant ; que dans son pourvoi immédiat formé par déclaration au greffe le 7 décembre 2016, M. X... a expressément reconnu devoir ce solde de 924,33 € et a prétendu l'avoir réglé par chèque du 5 décembre 2016 entre les mains de l'huissier en charge du recouvrement ; qu'il est toutefois justifié par un courrier électronique de Maître C..., huissier de justice, que ce chèque a été rejeté suite à une opposition formée pour « perte » ; qu'il importe peu à cet égard, que la déclaration de perte effectuée par M. X... ait porté sur l'ensemble de son chéquier ou sur ce seul chèque ; qu'il est ainsi suffisamment établi qu'au jour de l'adjudication, non seulement le principal de la dette n'était pas entièrement soldé mais restait également dû le paiement des frais dont le détail est fourni par le notaire ; que ces frais inhérents à la procédure d'exécution forcée (frais de convocation, de signification, de recherches d'actes, de publication, de réalisation des diagnostics, de rédaction d'actes..), qui sont justifiés, sont à la charge du débiteur, comme le sont les frais de recouvrement supportés par le syndicat des copropriétaires tels que mis en compte par l'huissier, ces frais ayant été générés par la carence des débiteurs ; que la demande d'annulation de ces frais doit donc être rejetée ; que M. X... soutient enfin à tort que la mesure entreprise serait disproportionnée au regard des montants dus ; qu'il convient en effet de relever que la procédure a été générée par des arriérés de charges récurrents, que si des chèques ont pu être retournés à M. X... par le syndicat des copropriétaires, c'est à la demande expresse de M. X... qui indiquait qu'à défaut, il les frapperait d'opposition (annexe 27 et 28 de Maître D...), que différentes mesures d'exécution ont été vainement engagées (saisie des rémunérations, saisie de valeurs mobilières) et qu'enfin, lors des débats chez le notaire du 8 juin 2015, le syndicat des copropriétaires a accepté de suspendre la procédure jusqu'au mois d'octobre 2015, compte-tenu de l'engagement pris par M. X... de régler l'arriéré et les charges courantes, ce moratoire ayant été vainement prorogé jusqu'en octobre 2016 ; que l'ensemble de ces circonstances autorisait le syndic de copropriété à engager et à poursuivre une procédure d'exécution forcée immobilière à l'encontre du débiteur quand bien même les montants dus seraient peu élevés, étant enfin observé que le bien dont s'agit n'est pas le domicile des époux M. X... mais un bien donné en location ; qu'il y a donc lieu de rejeter les pourvois immédiats et de confirmer les ordonnances du tribunal d'instance de Mulhouse en date du 6 décembre 2016 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE conformément au principe de proportionnalité, une mesure de saisie-immobilière ne peut être mise en oeuvre que lorsqu'elle est nécessaire, c'est-à-dire lorsque ne dégénère pas en abus ; qu'en considérant que le syndic de la copropriété avait pu engager et poursuivre une procédure d'exécution forcée immobilière à l'encontre des époux X..., « quand bien même les montants dus seraient peu élevés » (arrêt attaqué, p. 4, in fine), sans rechercher si cette démarche du syndic n'était pas abusive au regard du montant de la créance en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de proportionnalité ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE conformément au principe de proportionnalité, une mesure de saisie-immobilière ne peut être mise en oeuvre que lorsqu'elle est nécessaire, c'est-à-dire lorsque ne dégénère pas en abus ; qu'en considérant que le syndic de la copropriété avait pu engager et poursuivre une procédure d'exécution forcée immobilière à l'encontre des époux X..., dans la mesure où, même si les montants dus étaient « peu élevés », « le bien dont s'agit n'est pas le domicile des époux X... mais un bien donné en location » (arrêt attaqué, p. 4, in fine), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard du principe de proportionnalité.