CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10366 F
Pourvoi n° P 17-21.792
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Salah X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 11 janvier 2017 par la juridiction de proximité de [...] , dans le litige l'opposant :
1°/ à la société cabinet Mabille, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , représenté par son syndic le cabinet Mabille,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société cabinet Mabille, de la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la demande de M. X... irrecevable, de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 400 euros au profit du syndicat des copropriétaires et à celle de 300 euros au profit du syndic ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, Monsieur X... reproche au syndic d'être intervenu le 11 mai 2016 sans son accord, sans information préalable et qu'il n'y ait pas de fait générateur à cette intervention. Or, il convient de relever que dans son assignation du 26 avril 2016 Monsieur X... lui reprochait également de n'avoir pu choisir de manière éclairée l'entreprise de travaux qui « aurait dû organiser une mise en concurrence pour la réalisation des travaux de rénovation des canalisations » et de s'être ainsi retrouvé à la fin des travaux avec un WC inutilisable affirmant que « les entreprises intervenantes ont cassé et enlevé les équipements sanitaires des WC communs aux lots 49 et 48 pour pouvoir installer les canalisations sans les replacer de manière à ce qu'ils soient à nouveau utilisables ».
A cet égard, Monsieur X..., affirme qu'il y a eu perte de chance concernant la procédure diligentée le 26 avril 2016 car « le tribunal d'instance du 18ème s'est fondé sur l'ordre de service du 12 mai 2016 alors que Monsieur X... avait demandé la condamnation du syndic au regard d'un ordre de service du 30 janvier 2015 ». Or, il convient de relever que le Tribunal d'instance a bien constaté les désordres indiqués dans l'ordre de service du 30 janvier 2015 en visant « l'absence de chaînenette (SIC) de chasse d'eau, de robinet de puisage et de siphon et une diminution de la pression » mais a considéré que « les pièces produites ne sont pas suffisantes à établir leur imputabilité aux travaux concernés ».
Il en résulte que Monsieur X... n'établit aucun élément postérieurs (SIC) venant modifier la situation reconnue antérieurement en justice mais sollicite de rejuger les faits de l'affaire l'opposant aux parties défenderesses jugée le 7 novembre 2016.
En conséquence, les griefs opposés par Monsieur X... dans le cadre de sa demande ne constituent pas des faits nouveaux privant la décision du Tribunal d'instance de l'autorité de la chose jugée.
Dès lors, elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, qui ne sont pas établis en l'espèce.
En conséquence, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur X..., qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser au syndic la somme de 400 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros pour les indemniser de leurs fiais irrépétibles de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu que si la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et que la demande est entre les mêmes parties ; qu'en retenant que la demande de M. X... avait le même objet que celle déjà tranchée par un jugement du 7 novembre 2016, quand dans cette précédente instance, l'objet du litige était l'exécution d'un ordre de service du 30 janvier 2015, ayant pour objet la réparation des commodités privatives communes aux lots n°48 et 49, et quand dans la présente instance l'objet, qui était différent, consistait en la réparation du dommage causé par l'intervention en force du syndic le 12 mai 2016, le juge de proximité a violé les articles 1351 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 1er octobre 2016, devenu l'article 1355 du même code, et 480 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en énonçant que « Monsieur X... n'établit aucun élément postérieur venant modifier la situation reconnue antérieurement en justice mais sollicite de rejuger les faits de l'affaire l'opposant aux parties défenderesses jugée le 7 novembre 2016 » quand il résultait des termes clairs et précis de ses conclusions, et notamment du dispositif de celles-ci, qu'il ne sollicitait pas l'exécution de l'ordre de service du 30 janvier 2015, mais uniquement la réparation du préjudice résultant de l'intervention en force du 12 mai 2016 du syndic dans les commodités, la juridiction de proximité a dénaturé les conclusions de M. X... en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;