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28/06/2018 | FRANCE | N°17-19.956

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 juin 2018, 17-19.956


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 juin 2018




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10484 F

Pourvoi n° T 17-19.956












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Claude X...,

2°/ Mme Anne Marie E... , épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ Mme Isabelle F... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme Cl...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10484 F

Pourvoi n° T 17-19.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Claude X...,

2°/ Mme Anne Marie E... , épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ Mme Isabelle F... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme Claire F... X..., divorcée Z..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme Julie X..., divorcée A..., domiciliée [...] ),

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Elex Pays Basque Gascogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X..., de Mme E... , de Mmes Isabelle et Claire F... X... et de Mme Julie X... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., Mme E... , Mmes Isabelle et Claire F... X... et Mme Julie X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-19.956
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Pau 1ère Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-19.956, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19.956
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