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28/06/2018 | FRANCE | N°17-19.767

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 juin 2018, 17-19.767


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10472 F

Pourvoi n° N 17-19.767







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r le groupement hospitalier Seclin Carvin, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. ...

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10472 F

Pourvoi n° N 17-19.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le groupement hospitalier Seclin Carvin, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Patrick X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. André Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me F... , avocat du groupement hospitalier Seclin Carvin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement hospitalier Seclin Carvin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... et à M. Y..., à chacun, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le groupement hospitalier Seclin Carvin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
I

L EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR confirmé le jugement entrepris et débouté le Groupement hospitalier Seclin-Carvin de toutes ses demandes à l'encontre des docteurs X... et Y... ;

AUX MOTIFS QUE, « en l'espèce, l'expertise du professeur B... a été réalisée en exécution d'une ordonnance de référé du 25 septembre 2001, dans une instance engagée par Monsieur C... à l'encontre du centre hospitalier de Seclin et de la CPAM de Lens. Les docteurs X... et Y... n'ont pas été appelés en qualité de parties aux opérations d'expertise ; ils n'ont pas pu faire valoir leurs arguments auprès de l'expert, alors même que les conclusions de ce dernier ne sont fondées que sur les déclarations de la victime que contestent formellement les docteurs D... et Y.... Il résulte de ces éléments que l'expertise n'a pas été diligentée au contradictoire des docteurs X... et Y.... Si le chirurgien et l'anesthésiste ont été convoqués à la troisième réunion d'expertise en qualité de témoins ou de sachant, aucun des deux n'a pu s'y rendre ; le docteur Y... a transmis à l'expert le dossier d'anesthésie réanimation ; ces éléments ne confèrent aucunement un caractère contradictoire à l'expertise. Les conclusions du rapport d'expertise du professeur B... relatives à la responsabilité partielle des docteurs X... et Y... reposent sur les déclarations de Monsieur C... qui a expliqué à l'expert que son médecin traitant avait constaté une zone de nécrose à la pulpe de l'index droit trois jours avant l'opération du canal carpien, qu'il avait signalée par écrit au docteur X... qui n'en a pas tenu compte. Pour autant, il n'est justifié ni de l'envoi, ni même de l'existence du courrier adressé par le médecin traitant au chirurgien. Faute d'avoir été partie à l'expertise, les docteurs X... et Y... n'ont pu apporter la contradiction pour débattre avec l'expert des éléments aboutissant à ses conclusions. La Cour retient enfin que l'expertise du professeur B... est la seule pièce produite aux débats pour prouver la responsabilité des docteurs X... et Y... . Si les juges ne peuvent refuser d'examiner une pièce régulièrement produite aux débats et soumise à la discussion contradictoire, ils ne peuvent se fonder sur la seule expertise réalisée en présence d'une seule partie. Il résulte de ces éléments qu'il convient de déclarer le rapport d'expertise du professeur B... déposé le 20 septembre 2005 inopposable aux docteurs X... et Y... et de débouter en conséquence le Centre hospitalier Seclin-Carvin de ses demandes pécuniaires à leur encontre » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU JUGEMENT QU'« il n'est pas contestable que l'expertise confiée au professeur B... a été pratiquée en exécution d'une ordonnance de référé du 25 septembre 2001 dans une instance initiée par Emmanuel C... au cours de laquelle celui-ci avait seulement appelé en la cause, outre la CPAM de Lens, le Centre hospitalier de Seclin. Dès lors, et ainsi que cela a déjà pu être relevé tant par le juge des référés dans son ordonnance du 14 mars 2006, que par ce tribunal par jugement du 7 juillet 2011, cette mesure d'instruction n'a pas été diligentée au contradictoire des deux médecins assignés. En effet ceux-ci n'ont pas été appelés en qualité de parties aux opérations d'expertise et n'ont pu apporter leurs arguments et éléments écrits alors même que les conclusions de cette expertise qui ne sont fondées que sur les déclarations de la victime sont discutées. Les docteurs X... et Y... n'ont ainsi été convoqués qu'à la troisième réunion d'expertise et uniquement en qualité de témoins ou de sachants, ce qui ne saurait conférer un caractère contradictoire à cette mesure d'instruction. Par ailleurs si les défendeurs ont pu valablement discuter les conclusions du rapport versé aux débats, le principe d'égalité des armes n'a pas été respecté puisque ceux-ci n'ont pu débattre avec l'expert des éléments techniques aboutissant à ses conclusions et ce d'autant que le fondement de leur responsabilité repose sur un courrier du médecin traitant qui n'est pas produit aux débats et donc la réception est contestée. En effet le rapport du professeur B... part du postulat que le médecin traitant de Monsieur C... a constaté chez ce patient une nécrose de l'index droit qu'il a signalée par écrit au docteur X... chirurgie devant pratiquer une intervention du canal carpien sur ce membre, lequel n'en aurait pas tenu compte. Cependant il n'est pas justifié de l'envoi ni même de l'existence du courrier qu'aurait adressé ce médecin traitant à son confrère à cette occasion, ni des propos prêtés par la victime au chirurgien et à l'anesthésiste pratiquant au sein de l'établissement de soins alors dénommé Clinique SOS Mains. Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Dans ces circonstances, le docteur X... est fondé à contester le caractère contradictoire de l'expertise du docteur B... et partant la mise en cause de sa responsabilité et son obligation à réparation du préjudice subi par Emmanuel C.... Ceci vaut pour le docteur Y... pour les mêmes motifs. En conséquence, il y a lieu de déclarer le rapport d'expertise du professeur B... en date du 20 septembre 2005 inopposable aux docteurs X... et Y... et de débouter le Centre hospitalier de Seclin de ses demandes pécuniaires subséquentes dirigées contre ces derniers » ;

1°) ALORS QUE le fait pour une partie de ne pas participer aux opérations d'expertise ne prive pas l'expertise judiciaire de son caractère contradictoire à son égard ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les docteurs X... et Y... avaient été convoqués par l'expert à la troisième réunion d'expertise du professeur B... ; qu'en affirmant pourtant que l'expertise de ce dernier n'était pas contradictoire à l'égard des médecins, bien que ceux-ci aient ainsi eu la possibilité de présenter leurs moyens et pièces devant l'expert et de s'expliquer sur ceux des autres parties et sur les observations de l'expert, ce qui donnait à l'expertise un caractère contradictoire à leur égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 11 dudit Code ;

2°) ALORS SUBISIDIAIREMENT QU'un rapport d'expertise officieuse, bien qu'établi non-contradictoirement, comme un rapport d'expertise judiciaire non-contradictoirement établi envers certaines parties à l'instance, est recevable en justice comme toute pièce régulièrement produite et débattue et opposable à toutes les parties à l'instance ; qu'en l'espèce, en déclarant le rapport d'expertise du professeur B... inopposable aux docteurs X... et Y..., motif pris de ce que ces derniers n'avaient pas été parties à ladite expertise, la cour d'appel a violé les articles 16 et 175 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention ESDH ;

3°) ALORS SUBISIDIAIREMENT QUE le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise officieux régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, même s'il ne peut se fonder exclusivement sur « une expertise réalisée à la demande de l'une des parties » ; qu'en l'espèce, le rapport produit aux débats était un rapport d'expertise judiciaire sollicité par Monsieur C..., et non par le Groupement hospitalier, et ordonné par le juge des référés ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait se fonder uniquement sur cette preuve, bien que cette dernière n'ait ni été établie à la demande d'une partie, ni exécutée de manière officieuse, mais à la demande d'un tiers et réalisée dans les conditions et garanties d'une expertise judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention ESDH ;

4°) ALORS TRÈS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision exclusivement sur un rapport d'expertise établi à la demande d'une des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le rapport d'expertise du professeur B... était la seule pièce versée aux débats pour prouver la responsabilité des docteurs X... et Y... et a rappelé qu'elle ne pouvait se fonder sur une seule expertise réalisée à la demande d'une partie ; qu'en statuant ainsi, bien que l'exposante ait également versée aux débats le jugement du tribunal administratif de Lille, rendu au terme d'une instruction ainsi que de pièces corroborant le rapport d'expertise, qui pouvaient le compléter, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention ESDH ;

5°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites aux débats par les parties ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le jugement du tribunal administratif de Lille produit par le Groupement hospitalier, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris et débouté le Groupement hospitalier Seclin-Carvin de ses demandes à l'encontre des docteurs X... et Y... et de sa demande de complément d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE, « comme le notent les premiers juges, le centre hospitalier de Séclin avait la possibilité de mettre en cause les docteurs X... et Y... au cours des opérations d'expertise du professeur B..., ce qu'il n'a pas fait. Ordonner aujourd'hui une nouvelle expertise consisterait à suppléer la carence du centre hospitalier de Séclin aux droits duquel se trouve le Groupement hospitalier Seclin-Carvin dans l'administration de la preuve. Il convient en conséquence de débouter l'appelant de sa demande de complément d'expertise » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « cette preuve pouvait parfaitement être apportée par une structure comme le Centre hospitalier de Séclin, lequel était au fait des mécanismes judiciaires, en particulier de sa faculté de mettre en cause les défendeurs au cours des opérations d'expertise du professeur B... ce qu'il n'a pas fait. Dès lors, le Centre hospitalier de Séclin sera débouté de sa demande d'expertise formée à titre subsidiaire » ;

1°) ALORS QUE, si l'article 146 du Code de procédure civile prohibe l'octroi de mesures d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, cette interdiction ne tend qu'à sanctionner la négligence ou l'action fautive de la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise complémentaire, les juges du fond ont considéré que le Groupement hospitalier avait eu la possibilité de mettre en cause les docteurs X... et Y... au cours des opérations du professeur B... et ne l'avait pas fait, de sorte qu'ordonner un complément d'expertise reviendrait à pallier la carence probatoire du demandeur ; qu'en statuant ainsi, bien que les docteurs X... et Y... n'étaient pas visés par les actions de Monsieur C... et de la CPAM de l'Artois qui tendaient à mettre en oeuvre une procédure devant le tribunal administratif contre le seul Groupement hospitalier, sans démontrer que, en l'état de la procédure à l'époque, ce dernier aurait dû raisonnablement mettre en cause les médecins dont l'intervention aurait été nécessaire, la cour d'appel n'a pas démontré sa carence fautive et a privé sa décision de base légale au regard l'article 146 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention ESDH ;

2°) ALORS QUE, si l'article 146 du Code de procédure civile prohibe l'octroi de mesures d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, cette interdiction ne peut priver une partie de son droit d'accéder effectivement à un tribunal ; qu'en l'espèce, le litige portant sur la détermination des responsabilités respectives des divers intervenants à un processus de soins, seule une expertise judiciaire était de nature à permettre d'apporter une solution au litige ; qu'en considérant que l'expertise judiciaire du professeur B..., déposé dix ans avant que le Groupement hospitalier ne soit conduit à agir contre les médecins en exécution d'un jugement du tribunal administratif rendu ultérieurement, n'était pas opposable aux docteurs X... et Y..., tout en refusant un complément d'expertise permettant d'établir un rapport technique opposable à toutes les parties, la cour d'appel a créé sans justification légitime un obstacle disproportionné à l'accès du Groupement hospitalier au juge et a violé l'article 6§1 de la Convention ESDH ;

3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE une carence probatoire ne peut être retenue à l'encontre de la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve que si la négligence fautive lui est imputable ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les docteurs X... et Y... avaient été convoqués par l'expert B..., mais qu'ils n'avaient pas déférés à la condamnation ; qu'en considérant qu'ordonner un complément d'expertise judiciaire reviendrait à palier la carence probatoire du demandeur, bien qu'il résulte de ses propres constatations que l'absence à l'expertise du professeur B... des docteurs X... et Y... résultait de leur seule défaillance et non pas d'une carence du Groupement hospitalier, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 146 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-19.767
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-19.767, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19.767
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