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28/06/2018 | FRANCE | N°17-19.329

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 juin 2018, 17-19.329


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10478 F

Pourvoi n° M 17-19.329







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r M. Laurent X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. B... C... Y..., domicilié [......

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10478 F

Pourvoi n° M 17-19.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. B... C... Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C... Y... ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. C... Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur X..., en ce comprises celle transmises le 16 septembre 2016, puis confirmé le jugement du 4 septembre 2015 ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions combinées des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions doivent indiquer, sous peine d'irrecevabilité, s'il s'agit de celles émanant d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; que sont dès lors irrecevables les conclusions d'appel mentionnant une adresse de rappelant qui n' est plus exacte du fait d'un départ des lieux ou d'une expulsion à l'égard de la partie adverse se prévalant de cette irrégularité dès lors que l'appelant n'a pas notifié à celle-ci son adresse actuelle ; que la cour rappelle que les montions figurant dans les conclusions et relatives notamment à l'identité et au domicile des parties sont susceptibles de régularisation tout au long de la procédure avant que le juge ne statue ou par les mentions figurant dans la déclaration d'appel s'il est justifié que ces dernières sont exactes ; qu'en l'espèce, M. X..., qui ne conteste pas ne plus être domicilié [...] a modifié en cours de procédure d'appel, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé, son domicile dans ses dernières conclusions transmises à la présente cour le 16 septembre 2016, dans lesquelles il élit domicile au cabinet de son avocat, maître D..., à Versailles ; que toutefois cette nouvelle mention ne saurait valoir régularisation de son domicile dès lors qu'il apparaît que l'appelant n'est pas effectivement domicilié au lieu mentionné dans ses dernières conclusions et dissimule son adresse actuelle, l'élection de domicile au cabinet de son conseil ne pouvant répondre à l'exigence de l'indication du domicile personnel requise par l'article 961 du code de procédure civile et la déclaration d'appel ne faisant mention que de l'ancienne adresse de l'appelant ; qu'en conséquence, il convient d'accueillir l'exception d'irrecevabilité soutenue par l'intimé et de déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de M. X... et partant, de déclarer non soutenu l'appel par lui interjeté » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que la mention du domicile, telle que prévue à l'article 961 du code de procédure civile, texte propre à la procédure d'appel, a simplement pour objet de permettre à l'autre partie de localiser son adversaire et de signifier les actes qui lui sont destinés, les conclusions doivent être regardées comme régulières dès lors qu'elles comportent une élection de domicile ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 961 du code de procédure civile et 111 du code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en admettant même par impossible que l'article 961 du code de procédure civile exclut le domicile élu, de toute façon, si la partie ayant un domicile pouvant être considéré comme devant le faire connaître, il reste que personne n'est tenu d'avoir un domicile ; que l'irrecevabilité suppose, dès lors qu'il y a domicile élu, que la preuve soit rapportée et qu'il soit constaté par le juge que l'auteur des conclusions a un domicile ; que faute de constater que tel était le cas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 961 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-19.329
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 16e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-19.329, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19.329
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