CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme F..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° J 17-18.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Laurent X...,
2°/ Mme Pascale Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Z... A..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Janine B..., épouse C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... et Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions n° 2 transmises par les appelants le 27 janvier 2017, d'AVOIR constaté la nullité du jugement d'adjudication rendu le 10 juillet 2013 et d'AVOIR ordonné la publication au service de la publicité foncière du jugement confirmé en marge de celle du jugement d'adjudication du 10 juillet 013 ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 janvier 2017, il convient, conformément aux dispositions de l'article 783 auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions n° 2 transmises par les appelants le 27 janvier 2017 ; (
) que la présente procédure ayant été suivie conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile sans désignation d'un conseiller de la mise en état, seule la cour est compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel ;
1) ALORS QUE le jugement du juge de l'exécution qui statue sur une demande de nullité d'un jugement d'adjudication relève de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que l'appel est soumis à l'article 905 du code de procédure civile ; que les procédures d'appel soumises à l'article 905, où la mise en état est assurée par le président de la chambre, sont conduites selon les modalités prévues par les articles 760 à 762 du même code, sans renvoi à l'article 783, qui ne leur est donc pas applicable ; qu'au cas d'espèce, en déclarant d'office irrecevables les conclusions n° 2 des appelants déposées après la clôture sur le fondement de l'article 783 du code de procédure civile, « auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile », quand elle relevait par ailleurs que le recours dont elle était saisie relevait de l'article 905 du même code, la cour d'appel a violé les articles R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile, ensemble par fausse application les articles 783 et 907 du même code ;
2) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, la procédure d'appel étant soumise à l'article 905 du code de procédure civile, lequel ne renvoie pas à l'article 783, la cour d'appel, dès lors qu'elle décidait de déclarer d'office irrecevables les conclusions n° 2 des appelants déposées le 27 janvier 2017, devait interpeller les parties pour leur permettre de s'expliquer ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé, par fausse application, l'article 783 du code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 905 et 16 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la nullité du jugement d'adjudication rendu le 10 juillet 2013 et d'AVOIR ordonné la publication au service de la publicité foncière du jugement confirmé en marge de celle du jugement d'adjudication du 10 juillet 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la nullité du jugement d'orientation qui a été définitivement prononcée pour défaut de saisine régulière du juge de l'exécution ayant vicié toute la procédure de saisie-immobilière entraîne, nécessairement, la nullité de tous les actes subséquents intervenus dans le cadre de cette procédure et, notamment, celle du jugement d'adjudication rendu le 10 juillet 2013 nonobstant sa publication, de sorte que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a, sans la prononcer, simplement constaté cette nullité ; que sa décision mérite en conséquence confirmation en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est constant que la nullité du jugement d'orientation entraîne celle des actes subséquents, de sorte que les parties se trouvent placées dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à l'acte annulé ; que dans ces conditions, l'irrégularité de l'assignation et de la procédure subséquente rend recevable la demande tendant à voir annuler le jugement d'adjudication, le jugement d'orientation n'ayant pu valablement produire ses effets et ordonner la vente par adjudication ; qu'il est constant que l'annulation du jugement d'orientation entraîne l'irrégularité de l'intégralité de la procédure d'adjudication qui en est la suite directe ainsi que la nullité de celle-ci, la vente forcée n'ayant pu être valablement ordonnée, la publication du jugement d'adjudication ne pouvant suppléer cette décision initiale ; qu'il y a lieu d'observer, en premier lieu, que le jugement d'adjudication a été signifié à Janine B... par acte d'huissier délivré le 1er août 2013 suivant les mêmes modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile et à la même adresse que celles mentionnées dans l'acte de signification du jugement d'orientation annulé ; que par ailleurs, la réalité du divorce des époux et celle des droits de la demanderesse sur l'immeuble sont parfaitement justifiés par les pièces qu'elle produit aux débats, et ont été reconnus d'ailleurs par la cour d'appel de Besançon dans son arrêt du 23 juin 2015 ; que Laurent X... et Pascale Y... qui étaient les voisins immédiats des époux A... B... et qui ont fait assigner Janine B... et lui ont fait signifier les jugements d'orientation et d'adjudication à une adresse qu'ils savaient ne pas être la sienne, ne sauraient lui reprocher une négligence qui ne résulte que de leur propre carence ; qu'il convient par conséquent de constater la nullité du jugement d'adjudication ;
1) ALORS QUE la publication du jugement d'adjudication emporte, sauf fraude, la purge de tous les vices antérieurs à celle-ci ; que cette règle, formulée pour assurer la sécurité des ventes par autorité de justice, ne saurait être tenue en échec par la circonstance que l'un des actes de la procédure de saisie immobilière, tels que le jugement d'orientation, a été annulé postérieurement à l'adjudication ; qu'au cas d'espèce, en jugeant au contraire que le jugement d'adjudication du 10 juillet 2013, publié le 4 septembre 2013, s'était retrouvé anéanti de plein droit par voie de conséquence de l'annulation du jugement d'orientation du 10 avril 2013 prononcée par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 23 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 322-10, R. 322-60 et R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS QUE la publication du jugement d'adjudication emporte, sauf fraude, la purge de tous les vices antérieurs à celle-ci ; que la fraude ne se présume pas et doit être prouvée ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que l'huissier avait procédé à la signification à Mme B... épouse C... des actes de la procédure de saisie immobilière afférents au jugement d'orientation et au jugement d'adjudication par procès-verbal de recherches infructueuses, à une adresse que les saisissants savaient ne pas être la sienne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la fraude seule susceptible de tenir en échec l'effet de purge résultant de la publication du jugement d'adjudication, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-10, R. 322-60 et R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les principes régissant la fraude.