SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10901 F
Pourvoi n° K 17-18.592
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... X... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (chambre 5, pôle 6), dans le litige l'opposant à la société Action sécurité Europe privée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Action sécurité Europe privée ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1.545,22 euros la somme allouée à M. X... à titre de complément d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences financières de la rupture du contrat, la demande de résiliation judiciaire ayant été rejetée et le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l'inaptitude du salarié d'origine non professionnelle, il convient de débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; qu'en revanche, en retenant un salaire brut de 1.825 euros et une ancienneté de 26 ans et 10 mois, l'indemnité légale de licenciement qui aurait dû être versée à M. X... s'élève à la somme de 13.890,23 euros ; que, par suite, M. X... n'ayant perçu que 12.345,01 euros, la société ASEP sera condamnée au paiement de la somme de 1.545,22 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, qu'elle reconnaît du reste devoir en omettant seulement les centimes » ;
ALORS QUE l'indemnité légale de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; que pour allouer à M. X... un solde d'indemnité de licenciement de 1.545,22 euros au lieu des 3.886,30 euros demandés, la cour d'appel a retenu un salaire mensuel brut de 1.825 euros ; qu'en statuant ainsi quand le salarié faisait état d'un salaire brut de 1.955,58 euros et que cette somme avait été prise en compte par le premier juge au motif que le salaire moyen invoqué par le salarié n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la réduction par elle opérée a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail.