CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme F..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10483 F
Pourvoi n° M 17-16.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes d'annulation d'une astreinte et de mainlevée de saisies-attribution et, en conséquence, d'AVOIR donné effet aux saisies-attribution pratiquées le 6 avril 2014 entre les mains de Mme C..., Mme D... et M. E... pour un montant de 44.112,10 € ;
AUX MOTIFS QUE si, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il n'a pas compétence pour examiner des demandes destinées à remettre en cause un titre exécutoire dans son fondement, ni à modifier le dispositif d'un jugement servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qui y sont définis ; que l'ordonnance de référé rendue le 24 juillet 1991 a liquidé l'astreinte fixée par celle rendue le 28 mars 1990 à la somme de 300.000 F ou 45.734,70 € ; que cette décision a été confirmée par l'arrêt rendu le 1er juin 1992 par notre cour ; qu'elle est définitive, faute de pourvoi ; que par la suite, le juge de l'exécution a, par une décision rendue le 26 février 2008, validé la saisie pratiquée sur le compte bancaire de M. Y... ; que cette décision a été confirmée par arrêt rendu par notre cour le 26 février 2008, définitif en raison du rejet du pourvoi le 23 juin 2011 par la Cour de cassation ; que M. Y... ayant saisi le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en restitution des fonds saisis, mais non réglés, par un jugement rendu le 10 janvier 213, il a été débouté de sa demande et n'en a pas relevé appel, un certificat de non-appel ayant été délivré le 7 octobre 2013 ; que la décision rendue le 24 juillet 1991 ayant liquidé l'astreinte étant définitive, c'est à raison que le juge de l'exécution a débouté M. Y... de ses demandes (v. arrêt, p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour débouter M. Y... de ses demandes d'annulation d'une astreinte et de mainlevée de saisies-attribution et, en conséquence, donner effet aux saisies-attribution pratiquées le 6 avril 2014 entre les mains de Mme C..., Mme D... et M. E... pour un montant de 44.112,10 €, que si, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaissait des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portaient sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il n'avait pas compétence pour examiner des demandes destinées à remettre en cause un titre exécutoire dans son fondement, ni à modifier le dispositif d'un jugement servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qui y sont définis, si bien qu'il n'était pas possible de revenir sur la décision rendue le 24 juillet 1991 ayant liquidé l'astreinte, laquelle était définitive, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'après cette décision du 24 juillet 1991, M. Z... y avait renoncé de sorte que la créance était éteinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en toute occurrence encore, en opposant à M. Y... ladite décision du 24 juillet 1991, quand M. Z... y avait renoncé de sorte que la créance était éteinte, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.