SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10893 F
Pourvoi n° C 17-15.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cardif assistance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Brahim X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Cardif assistance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cardif assistance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Cardif assistance.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Brahim X... est sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Cardif Assistance SASU à lui payer la somme de 18.540 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
AUX MOTIFS QUE la SASU Cardif Assistance a pour objet social l'assistance médico-technique à des patients atteints de pathologies cardio-respiratoires par la fourniture de bouteilles d'oxygène ou de matériels de nature à améliorer la qualité de vie ; que M. X... a été engagé par la SASU Cardif Assistance, en qualité d'agent de décontamination Polyvalent, selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2005 ; que la convention collective applicable est celle du négoce et des prestations de service dans le domaine médico-technique ; que le contrat a été modifié par avenant du 1er novembre 2008 pour préciser que M X... exercera les fonctions de chauffeur livreur ; qu'en montant au 5ème étage une bouteille d'oxygène à un client, M. X... a chuté dans les escaliers sur le dos le 16 mars 2011 ; qu'il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2012 en raison de cet accident du travail ; que M. X... a été déclaré inapte au poste actuel par le médecin du travail lors d'une première visite, le 6 janvier 2012, dans les termes suivants : « Inapte au poste actuel. Pourrait exercer un poste ne comportant pas de charges lourdes. A revoir le 23 12 2012 » ; que le que M. X... a été déclaré inapte au poste actuel par le médecin du travail lors d'une première visite, le 6 janvier 2012, dans les termes suivants : « Inapte au poste actuel. Pourrait exercer un poste ne comportant pas de charges lourdes. A revoir le 23 12 2012 » ; que les délégués du personnel ont été réunis en réunion extraordinaire le 22 février 2012 et ont été informés qu'il n'existait pas de poste de reclassement dans la SASU Cardif Assistance disponible et conforme aux préconisations du médecin concernant M. X... ; que convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2012, à un entretien préalable fixé au 7 mars 2012, M. X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que sur la rupture aux termes des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce, si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure prévue applicable au licenciement pour motif personnel ; que s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure prévue applicable au licenciement pour motif personnel ; que le salarié produit une brochure décrivant les différentes sociétés filiales de l'association Cardif ; que cette présentation fait apparaître trois filiales en France, les sociétés Cardif Aide à Domicile (AAD), Cardif Centre de traitement et de réadaptation cardio-respiratoire (CTAR) et Cardif hospitalisation à domicile (HAD) ; que ces sociétés avaient toutes une activité dans le même domaine, celui de l'assistance aux personnes atteintes de pathologies cardio-respiratoires ; que l'employeur ne démontre pas qu'aucune permutation du personnel n'était possible, ni qu'aucun poste conforme à l'avis médical n'était disponible dans les sociétés du groupe ; qu'en effet, la SASU Cardif Assistance ne justifie pas avoir consulté les différentes sociétés du groupe et s'est limitée à rechercher un poste en interne ; que l'employeur soutient que la société Cardif HAD n'avait plus d'employés depuis le mois de mars 2011 et que la société Cardif CTAR située à Paris dans le 15ème arrondissement n'est composée que de personnels médicaux et para-médicaux mais qu'elle ne produit pas le registre du personnel de cette société qui permettrait de confirmer cette information ; que dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement puisqu'elle ne justifie pas de recherches sérieuses d'un poste de reclassement dans le groupe ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1° - ALORS QUE le salarié ne soutenait nullement qu'il aurait pu être reclassé dans une société « Cardif Hospitalisation à domicile » (HAD) qui, du reste, n'existait pas à la date de son licenciement ; qu'il était en revanche établi qu'il existait une société Cardif Aide à Domicile (AAD) ; qu'en retenant que l'employeur aurait dû rechercher un reclassement dans cette entité Cardif HAD ou encore en reprochant à l'employeur de ne pas produire le registre du personnel de celle-ci la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° ALORS, subsidiairement QUE la société Cardif Assistance soutenait (p. 13) société Cardif Assistance à Domicile (AAD) n'occupait plus de salarié depuis mars 2011, et en justifiait en produisant, sous le n° 30 le registre unique du personnel de cette société qu'en retenant que la société Cardif Assistance ne produit pas le registre du personnel de cette société, ce qui interdit de vérifier son affirmation, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions et ce bordereau, a derechef violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la société Cardif Assistance faisait valoir que le centre de santé exploité à paris sous la dénomination de Centre de santé des Affections respiratoires (CTAR) est exclusivement composé de médecins, pédiatres, kinésithérapeutes et secrétaires médicales, que son objet est le diagnostic des patients et la réalisation d'explorations fonctionnelles, et non la fourniture d'appareillages respiratoires, et que son personnel est soumis à la convention collective de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif, et non celle du négoce et des prestations de service dans le domaine médico-technique, de sorte qu'aucune permutation du personne n'était possible ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur ne démontrait pas qu'aucune permutation du personnel n'était possible sans constater que les activités, l'organisation ou les lieux d'exploitation des entités du groupe auquel appartient l'entreprise permettaient d'effectuer des permutations pour tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés ADOPTES QU'aucune proposition de reclassement écrite et précise concernant M. X... émanant de la société Cardif Assistance SASU n'est fournie au conseil ; que l'écrit est le seul mode de preuve admissible de la réalité des offres de reclassement ; que l'employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement lorsqu'il n'établit pas l'existence d'une recherche sérieuse d'un poste de reclassement ; qu'au vu des pièces fournies au conseil, l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi la recherche de reclassement de X... ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X... est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. X... est en droit de percevoir une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement abusif ; que le bureau de jugement estime équitable de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 18.450 euros ;
ALORS QUE la société Cardif Assistance avait produit son registre du personnel et les fiches de poste de tous les emplois susceptibles d'être occupés par M. X... compte tenu de ses qualification, ces fiches faisant apparaître que tous les postes en cause impliquaient le port de charges supérieures aux préconisations du médecin du travail, ce dont elle déduisait que le reclassement du salarié s'avérait impossible ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'établit pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement, sans répondre à ces conclusions ni examiner, fût-ce sommairement, les pièces produites pour établir la réalité de ces contraintes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.