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28/06/2018 | FRANCE | N°17-14.981

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 28 juin 2018, 17-14.981


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10899 F

Pourvoi n° K 17-14.981





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


Vu le pourvoi formé par la société Espace 2001, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-Fra...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10899 F

Pourvoi n° K 17-14.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

Vu le pourvoi formé par la société Espace 2001, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me C..., avocat de la société Espace 2001, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Espace 2001 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace 2001 à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Espace 2001

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS Espace 2001 à payer à M. X... les sommes suivantes : 72.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.160,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 716 euros à titre de congés payés sur préavis, 41.370,49 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR ordonné à la SAS Espace 2001 de remettre à M. X... une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés, d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités et d'AVOIR débouté la SAS Espace 2001 de ses demandes de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de M. X... est une démission, et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 5.881,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE : « M. Alain X... a été engagée par la SAS Espace 2001, en qualité de chef de rayon, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1974 ; qu'il a effectué toute sa carrière au magasin super U de Vaucresson, en dernier lieu en qualité de chef de rayon ; que la société employait plus de 11 salariés ; que, le 1er juin 2012, M. Z..., se présentant comme directeur du magasin Super U de Vaucresson, signalait aux services de police des vols commis systématiquement le mercredi par trois employés dont M. X..., qui a été interpellé le 13 juin au soir et placé en garde à vue ; que M. A..., se présentant comme directeur du magasin super U de Vaucresson, a déposé plainte le 14 juin 2012 ; que, par lettre du 14 juin 2012, M. X... a été mis à pied à titre conservatoire "en raison des faits constatés le 13 juin au soir" et convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement initialement fixé au 22 juin suivant puis reporté au 29 juin ; que, par lettre du 6 juillet 2012, l'employeur a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel suppléant, pour les faits de vols, objet de la plainte ; que, cette autorisation a été refusée par décision du 10 août 2012 pour non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable, refus confirmé par décision du ministre du travail du 26 décembre 2012 ; que, par lettre du 20 août 2012, M. X... a été de nouveau convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement prévu pour le 30 août suivant, pour les mêmes faits, et que la société a sollicité une nouvelle fois l'autorisation administrative de licencier M. X... qui lui a été refusée par décision du ministre du travail du 12 mars 2013 pour défaut de consultation régulière du comité d'entreprise ; que, par jugement du 22 mai 2013, le tribunal correctionnel de Nanterre a relaxé M. X... des fins de la poursuite aux termes d'un jugement motivé comme suit : " (
) En droit, il est manifeste que les produits invendus qui ont fait l'objet d'une reprise par le fournisseur soit par rachat, soit par avoir, soit par échange de produits, ne sont plus la propriété du magasin mais sont de nouveau la propriété du fournisseur qui en dispose comme il l'entend. La reprise opère transfert de propriété et l'entreprise ne subit aucun préjudice du fait des invendus. (
) En l'espèce, M. A... reconnaît avoir délégué à M. X... le pouvoir de négocier avec les fournisseurs, si bien que M. X..., à qui les fournisseurs laissaient des produits invendus, n'a pas commis l'infraction de vol au sens de l'article 311-1 du code pénal." ; que le procureur de la République n'a pas fait appel du jugement et que la partie civile s'est désistée de son appel ; que l'employeur a demandé à M. X..., mis à pied depuis le 14 juin 2012, de reprendre son travail par lettre du 3 juillet 2013 libellée comme suit : "M. , Nous vous attendons à votre poste de travail au magasin super U de Vaucresson, selon les horaires contractuels habituels. Nous vous adressons la présente demande par courrier recommandé avec accusé de réception en vous précisant qu'après sa date de première présentation, toute absence à votre poste sans justificatif, sera tenue pour injustifiée et ne sera donc pas rémunérée (
)" ; que M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société par lettre du 8 juillet 2003 ainsi libellée : "J'ai bien reçu votre lettre du 3 juillet dernier, par laquelle sans autre forme d'explication, vous me mettez en demeure de reprendre mon poste. Cette demande intervient à un moment où l'évolution des procédures que vous avez initiées à mon encontre rend totalement impossible la poursuite effective de mon contrat de travail. Vous semblez oublier que, après 39 années au service de votre entreprise sans encourir aucun reproche, en particulier sur mon intégrité professionnelle et ma probité, vous m'avez accusé de multiples vols. Pour la même raison, sans solliciter la moindre explication, vous m'avez mis à pied et vous avez déposé plainte, ce qui a entraîné mon placement en garde à vue puis mon renvoi devant le tribunal correctionnel. Parallèlement, et sans attendre l'issue de la procédure pénale, vous avez demandé à l'inspection du travail l'autorisation de me licencier pour faute grave, consistant exclusivement dans les faits de vol que vous m'imputiez. Contestant les refus qui vous ont été opposés, vous maintenez deux procédures devant le tribunal administratif ayant pour finalité mon licenciement pour faute grave dans la première et subsidiairement pour cause réelle et sérieuse. Entre temps, le tribunal correctionnel m'a relaxé de la totalité des faits poursuivis et vous avez fait appel de cette décision, alors que le parquet en a accepté les termes. Je sais par ailleurs que, au mépris de la présomption d'innocence, vous vous êtes largement fait l'écho auprès de l'ensemble du personnel du magasin et des fournisseurs avec lesquels j'ai travaillé pendant des années, de ces poursuites pour vol. Autant que je sache, vous avez été plus discret sur la décision de relaxe. Il est bien évident, si d'aventure j'acceptais de reprendre mon poste, que j'aurais définitivement perdu tout respect et toute autorité morale vis-à-vis de ces interlocuteurs, ce qui rendrait ma position intenable. Par ailleurs, je ne vois pas comment je pourrai reprendre mes fonctions au sein d'une entreprise avec laquelle, à votre seule initiative, le lien de confiance a été si gravement altéré. Je suis donc contrainte de prendre acte de ce que, en m'accusant à tort de faits de vols, en poursuivant à mon encontre trois procédures destinées à me licencier pour ces faits, et en ayant totalement dégradé mon image au sein de l'entreprise, vous avez de fait rompu le contrat de travail, par votre faute et à vos torts (
)" ; sur la rupture, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; que M. X... fait valoir, au soutien des manquements de l'employeur à son égard, de l'avoir injustement accusé de vols en dépit de son ancienneté dans l'entreprise et de son passé professionnel irréprochable et d'avoir persisté durant le déroulement de l'audience correctionnelle à le qualifier de voleur, des accusations aussi infâmantes formellement démenties par une décision de justice constituant un manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il soutient que le lien de confiance est rompu dans la mesure où son employeur est à l'origine des événements qui l'ont mis dans la situation actuelle, que les salariés et les fournisseurs ont été nécessairement informés de la procédure et que l'employeur a continué à le traiter de voleur même après le jugement de relaxe alors qu'il a simplement accepté des cadeaux des fournisseurs et que le règlement intérieur n'apporte pas de précision sur cette question sur laquelle l'employeur ne s'est pas expliqué ;que l'employeur soutient qu'il n'a prévenu que les représentants du personnel pour les consulter sur la décision de licenciement et que, dans ses courriers à l'inspection du travail, il n'a pas utilisé de termes vexatoires ou insultants ; qu'il fait valoir également, sur les faits commis par le salarié à savoir la sortie de marchandises de la réserve, après la fermeture du magasin, sans ticket ni autorisation de la direction, de manière répétée avant le 13 juin 2012, que le règlement intérieur ne prévoit pas de procédure permettant à l'employeur d'appréhender lui-même un salarié dans une telle situation, raison pour laquelle il a recouru aux forces de police, le salarié ayant agi en violation de ses obligations contractuelles ; qu'il fait valoir en outre que, si le tribunal correctionnel a considéré qu'il n'y avait pas eu vol en réunion au sens pénal du terme, la violation des règles de l'entreprise a néanmoins été reconnue par le juge pénal qui a admis que l'employeur sanctionne par voie disciplinaire et que la reconnaissance d'une faute civile par le juge pénal a le caractère définitif de la chose jugée ; qu'il soutient, enfin, n'avoir été ni déloyal ni insultant envers M. X..., qu'il a pris les mesures adéquates à la situation et que M. X... ne prouve pas qu'il ait été aurait été "traîné dans la boue" aux yeux des salariés des fournisseurs ; qu'il résulte du procès-verbal de police du 1er juin 2012, que M. Z..., entendu par les services de police, a déclaré avoir constaté, au vu des enregistrements de vidéo surveillance, que trois des employés, dont M. X..., commettaient des vols de marchandises au sein de l'établissement, mais qu'il ne désirait pas déposer plainte dans l'immédiat, préférant que les employés soient pris sur le fait ; qu'à la suite de cette audition, une enquête préliminaire a été ouverte et a conduit à l'interpellation de M. X... et son placement en garde à vue le 13 juin 2012 ; que, compte tenu du comportement suspect des trois salariés, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir signalé aux services de police les faits qu'il soupçonnait être des faits de vols ; qu'en revanche, le fait que l'employeur ait entamé une procédure de licenciement a eu notamment pour effet d'informer les institutions représentatives du personnel des faits reprochés à M. X... ; que, par ailleurs, la procédure pénale poursuivie, qui ne pouvait être ignorée des salariés de l'entreprise et des fournisseurs, a nécessairement entaché sa réputation ; qu'alors que le salarié avait bénéficié d'une relaxe par jugement du 22 mai 2013, l'employeur s'est borné à lui envoyer, le 3 juillet 2013, une lettre de mise en demeure de reprendre son poste sans délai ; qu'une telle injonction, dans laquelle l'employeur ne prenait pas acte de la décision judiciaire et ne donnait aucune explication sur l'information qui avait été fournie aux salariés et fournisseurs sur le jugement de relaxe prononcé au profit de M. X... et sur la manière dont il avait lavé le salarié des soupçons de vols qui pesaient sur lui, ne pouvait que laisser penser à M. X... que la SAS Espace 2001 demeurait convaincue de sa culpabilité et n'avait pas l'intention de rétablir la vérité ; que ce comportement de l'employeur est constitutif d'un manquement à l'obligation de loyauté ; que, dans ces conditions, le retour de M. X... dans l'entreprise après une mise à pied conservatoire d'une année, alors qu'il avait travaillé plus de 38 ans au sein de la société sans avoir été jamais sanctionné, était impossible ; qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire que la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; »

ALORS QUE 1°) le salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de la part de ce dernier empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la gravité de ce comportement s'apprécie globalement, et en particulier au regard du propre comportement du salarié ; qu'il était fait valoir par l'employeur (conclusions pp. 10 et 11) qu'on ne pouvait lui reprocher un « manquement grave » dès lors que, si la qualification de « vol » n'avait pas été retenue pour les faits reprochés au salarié, il avait été néanmoins constaté que ces faits constituaient « la violation des règles de l'entreprise et la sortie de marchandises de façon dissimulée et sans l'accord de la direction » (Jugement correctionnel du 22 mai 2013) et que « en sortant ainsi de nuit des marchandises, sans aucune autorisation préalable de son employeur et à l'insu de celui-ci, avec l'assistance du responsable de la sécurité afin de garantir le caractère dissimulé de ses agissements, Alain X... s'est exposé lui-même volontairement à faire l'objet d'une plainte pénale » (Cour d'appel 21 septembre 2016) ; qu'en retenant que la société Espace 2001 avait manqué à son obligation de loyauté dès lors que dans sa lettre du 3 juillet 2013 mettant en demeure M. X... de reprendre son travail, elle n'avait pas pris acte du jugement de relaxe prononcé à son profit ni donné à ce dernier d'explication sur l'information fournie aux salariés et fournisseurs sur le jugement de relaxe prononcé au profit de ce dernier et sur la manière dont il l'avait lavé des soupçons de vol pesant sur lui, sans rechercher si le comportement du salarié ne justifiait pas le comportement de l'employeur, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1134 et 1184 (anciens) du Code civil, ensemble les articles L. 1222-1 et L. 1231-1 du Code du travail ;

ALORS QUE 2°) le salarié qui prend acte de la rupture en raison de manquements de l'employeur à ses obligations doit établir les manquements qu'il avance; en cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission. ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... aux torts de la société Espace 2001 était justifiée aux seuls motifs que « la procédure pénale poursuivie, (
) ne pouvait être ignorée des salariés de l'entreprise » et que « l'employeur ne prenait pas acte de la décision judiciaire et ne donnait aucune explication sur l'information qui avait été fournie aux salariés et fournisseurs sur le jugement de relaxe prononcé au profit de M. X... et sur la manière dont il avait lavé le salarié des soupçons de vols qui pesaient sur lui, ne pouvait que laisser penser à M. X... que la SAS Espace 2001 demeurait convaincue de sa culpabilité et n'avait pas l'intention de rétablir la vérité », faisant ainsi supporter à l'employeur la charge de la preuve de son obligation de bonne foi, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 et 1315 (anciens) du Code civil, ensemble les articles L 1222-1 et L. 1231-1 du Code du travail ;

ALORS QUE 3°) le salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur que s'il est constaté un manquement suffisamment grave de la part de ce dernier empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... aux torts de son employeur était justifiée aux seuls motifs que « la procédure pénale poursuivie, (
) ne pouvait être ignorée des salariés de l'entreprise » et que « l'employeur ne prenait pas acte de la décision judiciaire et ne donnait aucune explication sur l'information qui avait été fournie aux salariés et fournisseurs sur le jugement de relaxe prononcé au profit de M. X... et sur la manière dont il avait lavé le salarié des soupçons de vols qui pesaient sur lui, ne pouvait que laisser penser à M. X... que la SAS Espace 2001 demeurait convaincue de sa culpabilité et n'avait pas l'intention de rétablir la vérité », sans rechercher si ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1134 et 1184 (anciens) du Code civil, ensemble les articles L. 1222-1 et L. 1231-1 du Code du travail.

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Espace 2001 à payer à M. X... les sommes suivantes : 72.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.160,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 716 euros à titre de congés payés sur préavis, 41.370,49 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. X... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 57 ans, de son ancienneté de 38 ans et 8 mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait qu'il était proche de la retraite et des circonstances de la rupture qui compromettent ses chances de retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 72 000 euros ; que la société sera également condamnée à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués ; que s'agissant de l'indemnité de licenciement, aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail, salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte "une année" d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; les modalités de calcul de cette indemnité sont fonctions de la rémunération brute dont il bénéficie avant la rupture et le taux et les modalités en sont déterminés par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R 1234-2, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent de 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; qu'enfin aux termes de l'article R 1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des 3 derniers mois ; que l'employeur qui conteste le montant demandé par le salarié ne justifie pas du calcul par lequel il obtient un montant de 30 006,25 euros ; que M. X... justifie, par la production de ses fiches de paye des douze derniers mois, d'un salaire mensuel brut de 3 580,14 euros ; que, compte tenu de son ancienneté de 38 ans et 8 mois, le calcul s'établit donc comme suit : - sur 38 ans : [(38 x 3 580,14 ) / 1/5 + [(28 x 3 580,14) x 2/15 = 27 209,06 + 13 365,85 = 40 574,91 euros – au prorata pour la dernière année : ([(3 580,14 / 1/5) + (3 580,14 x 2/15)] / 12 ) x 8 = [(716,02 +477,35) / 12] x 8 = 795,58 euros ; que l'indemnité de licenciement s'élève donc à (40 574,91 + 795,58) soit 41 370,49 euros ; que cette somme sera allouée à M. X... » ;

ALORS QUE le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail est celui des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; que pour calculer cette indemnité, la Cour d'appel a retenu un salaire mensuel moyen brut de 3.580,14 euros (salaire annuel de 42.961,68 euros) intégrant des indemnités de congés payés (7.141,19 euros) et de RTT (1.719,40 euros) apparaissant sur le solde de tout compte de juillet 2013 et un rappel de salaire versé au mois d'août 2012 et afférent à une période antérieure d'un an à la rupture du contrat intervenue le 8 juillet 2013, au lieu du salaire moyen mensuel brut de 2.940,52 euros (salaire annuel de 35.286,23 euros) tel qu'il résultait des bulletins de salaires versés par le salarié ; que c'est en ce sens que l'exposante soulignait que l'indemnité de licenciement ne pouvait être supérieure à la somme de 34.006,25 euros ; qu'en intégrant dans la base de calcul du salaire moyen sur les douze derniers mois pour fixer l'indemnité de licenciement ce rappel de salaire afférent à une période antérieure, et ces sommes qui n'étaient pas relatives à la période à prendre en compte la Cour d'appel a violé l'article R. 1234-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.981
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 17e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-14.981, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.981
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