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28/06/2018 | FRANCE | N°16-50.053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 28 juin 2018, 16-50.053


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10903 F

Pourvoi n° M 16-50.053







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Cathe

rine A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Ivry Lab, société par acti...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10903 F

Pourvoi n° M 16-50.053

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Catherine A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Ivry Lab, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ivry Lab ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à ses demandes d'indemnité subséquente, et de sa demande en dommages et intérêts pour inexécution déloyale de son contrat de travail,

AUX MOTIFS QUE en retenant que Mme A... avait accepté sans réserve les objectifs qui lui avaient été fixés en avril 2012 et repris dans le document de juillet 2012 relatif à la rémunération variable, que Mme A... qui n'avait apporté au cours de l'année 2012 que trois nouveaux clients, n'avait perçu aucune rémunération variable, que le budget qu'elle avait adressé en fin 2011, pour l'année 2012 ne prévoyait pas un apport de nouveaux clients, que sur les 7 rapports mensuels d'activité auxquels elle était tenue, elle n'a produit qu'un rapport en avril 2012 et un rapport au dernier trimestre 2012 pour considérer que les griefs articulés à son encontre la lettre de licenciement pour caractériser l'insuffisance professionnelle de Mme A... étaient corroborés par des éléments précis, les premiers juges ont par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause ; il sera seulement ajouté qu'aucun des arguments opposés par Mme A... pour justifier l'insuffisance de son activité commerciale ; qu'ils tiennent à son exclusion des réunions ou rendez-vous commerciaux, à l'activité de Mme Y..., aux difficultés structurelles du site de Ris-Orangis ou aux difficultés informatiques et aux alertes adressées à sa hiérarchie ne sont sérieusement étayés, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter Mme A... des demandes formulées au tire de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement » ; aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi ; néanmoins, l'exécution du contrat de travail est présumée de bonne foi et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; en l'espèce, Mme A... s'est vue confier à compter du 2 juin 2009 une mission de pharmacien directeur du développement commercial dépositaire France, statut cadre autonome à laquelle elle n'a jamais renoncé comme elle en avait la faculté et a également été nommée aux fonctions pharmacien responsable intérimaire de la société Phoenix Pharma auxquelles elle a renoncé le 1er décembre 2011 en raison de son transfert au sein de la société Ivry Lab filiale de la société Phoenix Pharma prenant en charge l'activité de dépositaire de l'établissement de Ris-Orangis ; il ressort également des débats et des pièces produites que Mme A... a accepté sans la moindre réserve les objectifs qui lui étaient fixés en qualité de Pharmacien directeur du développement commercial dépositaire France et n'a revendiqué ni à l'occasion de l'un quelconque des entretiens avec sa hiérarchie ni a fortiori lors des entretiens d'évaluation et de fixation d'objectifs de 2012, la qualité de directeur d'établissement dont elle se réclame, ni même fait état de cette qualité dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; le fait pour l'intéressée d'avoir exercé l'intérim du directeur d'exploitation du site de Ris-Orangis, ne permet pas de considérer que la recentrage de l'intéressée sur ses missions commerciales procédaient d'une rétrogradation, a fortiori dès lors que cet intérim n'avait fait l'objet d'aucun avenant à son contrat de travail en raison de ses caractères temporaires et limités à la supervision du travail du responsable d'exploitation, jusqu'à la filialisation lors de laquelle le support administratif a été réalisé par la société mère ; au surplus, Mme A... qui invoque non sans contradiction, la qualification de directeur d'établissement de coefficient équivalent à celui qui lui était attribué et mentionnée à tort sur l'attestation ASSEDIC remise à l'occasion de son licenciement ne peut se prévaloir de l'échange de courriels des 6 et 20 juillet 2011 concernant son positionnement au sein de l'entité de Ris-Orangis pour considérer que la perscpective d'une fonction d'envergure nationale évoquée par M. Z..., directeur général de Phoenix Pharma, concernant le poste de directrice commerciale et marketing de l'activité dépositaire, dépourvu de la moindre ambiguïté, revêtait un caractère déloyal » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en droit, l'article L.1231-1 précise : « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » ; une cause réelle est une cause établie, objective et exacte ; une cause sérieuse résulte d'un fait qui rend impossible sans dommage pour l'entreprise la continuation du contrat de travail ; le licenciement doit être fondé sur un motif à la fois réel et sérieux ; en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 février 2013 expose un rappel de récriminations à partir du mois de juin 2011, puis au cours de l'année 2012, se basant en premier lieu sur l'entretien annuel d'activité et de performance du 13 avril 2012, stipulant d'une part les objectifs à atteindre, à savoir, l'identification d'une cible de 10 clients potentiels, mesurés par la livraison de 10 noms de laboratoires, la réalisation d'un report mensuel des activités mesurés par 7 rapports commentés à livrer mensuellement ; l'identification d'opportunités afin d'élargir le service apporté mesuré par l'identification de 2 services à proposer sur les clients existants ; sur la base de ces objectifs, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique que ces objectifs n'ont pas été atteints ; ce même support montre tout d'abord que Mme A... n'avait apporté que 3 clients, n'ayant obtenu aucune rémunération variable ; de plus vient étayer la lettre de licenciement, un document signé par Mme A... attestant de la réception et de l'acceptation sans réserve des objectifs, pièce versée aux débats sous un document intitulé « rémunération variable sur objectifs : période du 1/02/202 au 31/01/2013 » ; Mme A... a également pré-écrit un budget qui ne prévoyait pas un apport de nouveau client, comme en atteste sa première approche envoyée par mail au directeur des opérations en date du 26 octobre 2011 pour l'année 2012 ; elle aurait donc été légitime à ne pas accepter, ou du moins à discuter les objectifs fixés si elle savait d'ores et déjà qu'elle ne pourrait les atteindre ; le second grief concerne la non-remise des rapports d'activité également mentionnées dans les objectifs à atteindre ; seuls sont versés aux débats un report d'avril 2012 et un report du dernier trimestre 2012 alors que l'objectif fixé était de fournir 7 rapports ; en conséquence, attention que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties selon l'article L.1235-1 du code du travail ; que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont corroborés par des éléments précis ; que ce licenciement est justifié par une cause établie et objective, qu'il répond donc aux critères de l'article L.1232-1 du code du travail ; que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont corroborés par des éléments précis ; que ce licenciement est justifié par une cause établie et objective, qu'il répond donc aux critères de l'article L.1232-1 cité ci-dessus pour un licenciement fondé sur un motif réel et sérieux, matériellement vérifiables ; qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en droit, l'article 1134 du code civil précise : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; en l'espèce, Mme A... a signé un avenant en date du 19 mai 2009 la nommant directeur du développement commercial, qu'elle a régulièrement signé ses entretiens d'évaluation et de performance annuels, qu'aucune contestation n'a jamais été formulée par la demanderesse ; qu'en définitif, rien ne laissait présager qu'à un moment elle aurait pu être nommée directeur d'établissement comme elle semble le prétendre ; en conséquence, en appréciation souveraine, le conseil ne fera pas droit à sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en application de l'article 1134 du code civil » ;

ALORS QUE l'indication de la date à laquelle un jugement ou un arrêt a été rendu constitue une formalité substantielle ; que l'arrêt attaqué n'est pas daté, en méconnaissance de l'article 454 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à ses demandes d'indemnité subséquente,

AUX MOTIFS QUE en retenant que Mme A... avait accepté sans réserve les objectifs qui lui avaient été fixés en avril 2012 et repris dans le document de juillet 2012 relatif à la rémunération variable, que Mme A... qui n'avait apporté au cours de l'année 2012 que trois nouveaux clients, n'avait perçu aucune rémunération variable, que le budget qu'elle avait adressé en fin 2011, pour l'année 2012 ne prévoyait pas un apport de nouveaux clients, que sur les 7 rapports mensuels d'activité auxquels elle était tenue, elle n'a produit qu'un rapport en avril 2012 et un rapport au dernier trimestre 2012 pour considérer que les griefs articulés à son encontre la lettre de licenciement pour caractériser l'insuffisance professionnelle de Mme A... étaient corroborés par des éléments précis, les premiers juges ont par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause ; il sera seulement ajouté qu'aucun des arguments opposés par Mme A... pour justifier l'insuffisance de son activité commerciale ; qu'ils tiennent à son exclusion des réunions ou rendez-vous commerciaux, à l'activité de Mme Y..., aux difficultés structurelles du site de Ris-Orangis ou aux difficultés informatiques et aux alertes adressées à sa hiérarchie ne sont sérieusement étayés, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter Mme A... des demandes formulées au tire de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en droit, l'article L.1231-1 précise : « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » ; une cause réelle est une cause établie, objective et exacte ; une cause sérieuse résulte d'un fait qui rend impossible sans dommage pour l'entreprise la continuation du contrat de travail ; le licenciement doit être fondé sur un motif à la fois réel et sérieux ; en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 février 2013 expose un rappel de récriminations à partir du mois de juin 2011, puis au cours de l'année 2012, se basant en premier lieu sur l'entretien annuel d'activité et de performance du 13 avril 2012, stipulant d'une part les objectifs à atteindre, à savoir, l'identification d'une cible de 10 clients potentiels, mesurés par la livraison de 10 noms de laboratoires, la réalisation d'un report mensuel des activités mesurés par 7 rapports commentés à livrer mensuellement ; l'identification d'opportunités afin d'élargir le service apporté mesuré par l'identification de 2 services à proposer sur les clients existants ; sur la base de ces objectifs, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique que ces objectifs n'ont pas été atteints ; ce même support montre tout d'abord que Mme A... n'avait apporté que 3 clients, n'ayant obtenu aucune rémunération variable ; de plus vient étayer la lettre de licenciement, un document signé par Mme A... attestant de la réception et de l'acceptation sans réserve des objectifs, pièce versée aux débats sous un document intitulé « rémunération variable sur objectifs : période du 1/02/202 au 31/01/2013 » ; Mme A... a également pré-écrit un budget qui ne prévoyait pas un apport de nouveau client, comme en atteste sa première approche envoyée par mail au directeur des opérations en date du 26 octobre 2011 pour l'année 2012 ; elle aurait donc été légitime à ne pas accepter, ou du moins à discuter les objectifs fixés si elle savait d'ores et déjà qu'elle ne pourrait les atteindre ; le second grief concerne la non-remise des rapports d'activité également mentionnées dans les objectifs à atteindre ; seuls sont versés aux débats un report d'avril 2012 et un report du dernier trimestre 2012 alors que l'objectif fixé était de fournir 7 rapports ; en conséquence, attention que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties selon l'article L.1235-1 du code du travail ; que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont corroborés par des éléments précis ; que ce licenciement est justifié par une cause établie et objective, qu'il répond donc aux critères de l'article L.1232-1 du code du travail ; que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont corroborés par des éléments précis ; que ce licenciement est justifié par une cause établie et objective, qu'il répond donc aux critères de l'article L.1232-1 cité ci-dessus pour un licenciement fondé sur un motif réel et sérieux, matériellement vérifiables ; qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

1°) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges sans apprécier elle-même le litige, au regard des pièces versées devant elle ; que devant la cour d'appel, la salariée a produit de nouvelles pièces (n°84 à 105) ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges concernant l'absence d'atteinte de ses objectifs par la salariée, sans examiner les pièces nouvelles produites devant elle à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 561 et 563 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'insuffisance de résultats ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement ; qu'en présence d'une clause d'objectifs, les juges du fond doivent rechercher si leur non réalisation résulte d'une insuffisance professionnelle ; que la cour d'appel a rappelé les termes de la lettre de licenciement reprochant à la salariée de n'avoir pas atteint les objectifs fixés par l'employeur consistant en un « apport de nouveaux laboratoires (marge brute annualisée de 500k euros » ; qu'en énonçant, pour retenir que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la salariée avait accepté sans réserve les objectifs qui lui avaient été fixés en avril 2012, qu'elle n'avait apporté que trois nouveaux clients en 2012 et n'avait perçu aucune rémunération variable, sans indiquer en quoi le seul fait de ne pas atteindre les objectifs fixés par l'employeur caractériserait son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'insuffisance de résultats ne peut à elle seule constituer une cause de licenciement ; qu'en présence d'une clause d'objectifs, les juges du fond ne peuvent reprocher au salarié de n'avoir pas atteint des objectifs, non visés par cette clause ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la salariée avait accepté sans réserve les objectifs qui lui avaient été fixés en avril 2012 et qu'elle n'avait apporté que trois nouveaux clients, sans préciser en quoi ce résultat n'était pas conforme aux objectifs fixés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'insuffisance de résultats ne peut à elle seule constituer une cause de licenciement ; qu'en présence d'une clause d'objectifs, les juges du fond doivent rechercher si les objectifs contractuellement fixés étaient raisonnables et compatibles avec le marché et si leur non réalisation résulte d'une insuffisance professionnelle ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la salariée avait accepté sans réserve les objectifs qui lui avaient été fixés en avril 2012 et qu'elle n'aurait apporté que trois nouveaux clients en 2012 en méconnaissance de ces objectifs, sans rechercher si les objectifs contractuellement fixés étaient raisonnables et compatibles avec le marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, , les juges du fond doivent viser et analyser fut-ce sommairement les éléments sur lesquels ils se fondent ; que Mme A... versait aux débats de nombreux échanges de courriels internes à l'entreprise et des courriels mécontents des clients, étayant son argument tiré de ce que les difficultés informatiques de l'entreprise portaient atteinte au développement de nouveaux clients (pièces n°49, 50, 51, 77, 80, 81, 50, 76), circonstance extérieure à ses capacités professionnelles ; qu'en énonçant que cet argument n'était pas « sérieusement étayé », sans viser ni analyser ces courriels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, Mme A... versait aux débats des échanges de courriels étayant son argument tiré de l'insuffisance de capacité de stockage ayant pour effet de freiner le développement commercial de l'entreprise (pièces n°52 et 53), circonstance extérieure à ses capacités professionnelles ; qu'en énonçant que cet argument n'était pas « sérieusement étayé », sans viser ni analyser ces courriels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, Mme A... versait aux débats des échanges de courriels internes à l'entreprise et un courrier de la société Ivry Lab à un laboratoire, étayant son argument tiré de ce que l'absence de statut « fabricant » consistait un frein au développement commercial de la société (pièces n°54, 55, 56, 57, 58, 79), circonstance extérieure à ses capacités professionnelles ; qu'en énonçant que cet argument n'était pas « sérieusement étayé », sans viser ni analyser ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges du fond ne sauraient retenir qu'une pièce visée au bordereau de pièces, n'a pas été produite, sans dénaturer ce bordereau ; que Mme A... produisait des rapports établis pour les mois d'avril, mai, juin, juillet/août et octobre/novembre/décembre 2012 et les courriels les accompagnant (pièces n°33,34,35,36,67, 84) ; qu'en énonçant, pour retenir la cause réelle et sérieuse du licenciement, que Mme A... ne produisait qu'un rapport en avril 2012 et un rapport au dernier trimestre 2012, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces de Mme A... et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges ne peuvent rejeter les demandes d'une partie, au motif qu'un élément de preuve figurant sur son bordereau de pièces, et dont la communication n'a pas été contestée, n'aurait pas été produit devant eux, sans l'inviter à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce ; que le bordereau de pièces de Mme A... vise quatre rapports déposés entre mai et décembre 2012 ; qu'en énonçant que seuls avaient été produits un rapport pour le mois d'avril et un second pour le dernier trimestre 2012 par Mme A..., sans l'inviter à présenter ses observations sur cette absence de production d'éléments de preuves qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

10°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; que pour établir qu'elle avait transmis, comme elle en était tenue, les sept rapports d'activité mensuels, elle produisait les e-mails d'envoi des reportings (pièce numéro 84) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces e-mails, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

11°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges du fond doivent analyser fut-ce sommairement les éléments sur lesquels ils se fondent ; qu'en énonçant que la salariée n'avait pas perçu de rémunération variable en 2012, sans mentionner ni analyser, même sommairement, les documents dont elle a déduit que la salariée, qui produisait un tableau de rémunération variable sur objectifs pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2013 et ses bulletins de paye d'octobre 2011 à avril 2012 laissant apparaitre le versement de primes, n'avait perçu aucune rémunération variable en 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

12°) ALORS QUE, en toute hypothèse, pour retenir l'insuffisance professionnelle de la salariée, la cour d'appel a énoncé qu'elle avait établi en 2011, avant le document d'avril 2012 fixant de nouveaux objectifs, un budget prévisionnel ne comprenant pas de nouveau client ; qu'en n'explicitant pas en quoi ce fait, non visé par la lettre de licenciement, aurait relevé d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour inexécution déloyale de son contrat de travail,

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi ; néanmoins, l'exécution du contrat de travail est présumée de bonne foi et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; en l'espèce, Mme A... s'est vue confier à compter du 2 juin 2009 une mission de pharmacien directeur du développement commercial dépositaire France, statut cadre autonome à laquelle elle n'a jamais renoncé comme elle en avait la faculté et a également été nommée aux fonctions pharmacien responsable intérimaire de la société Phoenix Pharma auxquelles elle a renoncé le 1er décembre 2011 en raison de son transfert au sein de la société Ivry Lab filiale de la société Phoenix Pharma prenant en charge l'activité de dépositaire de l'établissement de Ris-Orangis ; il ressort également des débats et des pièces produites que Mme A... a accepté sans la moindre réserve les objectifs qui lui étaient fixés en qualité de Pharmacien directeur du développement commercial dépositaire France et n'a revendiqué ni à l'occasion de l'un quelconque des entretiens avec sa hiérarchie ni a fortiori lors des entretiens d'évaluation et de fixation d'objectifs de 2012, la qualité de directeur d'établissement dont elle se réclame, ni même fait état de cette qualité dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; le fait pour l'intéressée d'avoir exercé l'intérim du directeur d'exploitation du site de Ris-Orangis, ne permet pas de considérer que la recentrage de l'intéressée sur ses missions commerciales procédaient d'une rétrogradation, a fortiori dès lors que cet intérim n'avait fait l'objet d'aucun avenant à son contrat de travail en raison de ses caractères temporaires et limités à la supervision du travail du responsable d'exploitation, jusqu'à la filialisation lors de laquelle le support administratif a été réalisé par la société mère ; au surplus, Mme A... qui invoque non sans contradiction, la qualification de directeur d'établissement de coefficient équivalent à celui qui lui était attribué et mentionnée à tort sur l'attestation ASSEDIC remise à l'occasion de son licenciement ne peut se prévaloir de l'échange de courriels des 6 et 20 juillet 2011 concernant son positionnement au sein de l'entité de Ris-Orangis pour considérer que la perspective d'une fonction d'envergure nationale évoquée par M. Z..., directeur général de Phoenix Pharma, concernant le poste de directrice commerciale et marketing de l'activité dépositaire, dépourvu de la moindre ambiguïté, revêtait un caractère déloyal » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en droit, l'article 1134 du code civil précise : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; en l'espèce, Mme A... a signé un avenant en date du 19 mai 2009 la nommant directeur du développement commercial, qu'elle a régulièrement signé ses entretiens d'évaluation et de performance annuels, qu'aucune contestation n'a jamais été formulée par la demanderesse ; qu'en définitif, rien ne laissait présager qu'à un moment elle aurait pu être nommée directeur d'établissement comme elle semble le prétendre ; en conséquence, en appréciation souveraine, le conseil ne fera pas droit à sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en application de l'article 1134 du code civil » ;

1°) ALORS QUE l'employeur doit exécuter loyalement le contrat de travail ; que par ailleurs, l'existence d'une rétrogradation doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par la salariée et non pas des seuls termes de son contrat de travail ; que pour exclure toute rétrogradation et partant, toute inexécution de l'obligation de loyauté de l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur le contrat de travail de la salariée, et sur la circonstance qu'aucun avenant à son contrat de travail n'avait été formalisé ; qu'en statuant ainsi, sans se déterminer au regard des fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE l'employeur doit exécuter loyalement le contrat de travail ; qu'en énonçant, pour exclure toute inexécution à cet égard, que la salariée n'avait pas réclamé à l'occasion de ses entretiens la fonction de directeur d'établissement, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants à exclure toute inexécution de l'obligation de loyauté de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE l'employeur doit exécuter loyalement le contrat de travail ; que conformément à cette obligation, il ne saurait rétrograder un salarié ; que le caractère en définitive temporaire des fonctions exercées par le salarié emportant accroissement de ses responsabilités n'exclut pas l'existence ultérieure d'une rétrogradation ; qu'en se fondant cependant sur le caractère temporaire de l'exercice par la salariée de fonctions de « supervision du travail du responsable d'exploitation » pour écarter toute déloyauté de l'employeur, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-50.053
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 7


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 28 jui. 2018, pourvoi n°16-50.053, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.50.053
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