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28/06/2018 | FRANCE | N°15-19016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2015), que Mme X... a été engagée par l'établissement public d'enseignement local collège Jean Moulin de [...], en qualité d'employée de vie scolaire, du 1er au 30 novembre 2006 puis du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 par trois contrats d'avenir ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée et de dommages-intérêts po

ur violation de l'obligation de formation ainsi que ses demandes relatives à la ruptu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2015), que Mme X... a été engagée par l'établissement public d'enseignement local collège Jean Moulin de [...], en qualité d'employée de vie scolaire, du 1er au 30 novembre 2006 puis du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 par trois contrats d'avenir ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation ainsi que ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats d'avenir et les contrats uniques d'insertion à durée déterminée conclus au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement et l'insertion professionnelle de certaines catégories de personnes sans emploi, doivent remplir les conditions prévues en matière de formation et d'accompagnement, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que les actions de formation et d'accompagnement prévues dans le cadre des contrats aidés ne peuvent se limiter à une adaptation au poste de travail ; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail alors applicables ;

2°/ que l'employeur doit justifier avoir mis en oeuvre concrètement des actions de formation et d'accompagnement distinctes d'une simple adaptation à l'emploi ; que la salariée contestait avoir bénéficié concrètement de véritables actions de formation et produisait des attestations de collègues de travail confirmant qu'elle n'avait bénéficié d'aucune formation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si de véritables actions de formation et d'accompagnement, distinctes d'une simple adaptation à l'emploi, avaient été concrètement mises en oeuvre par l'employeur au bénéfice de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail alors applicables ;

Mais attendu qu'ayant relevé que chacune des conventions tripartites prévoyait un référent en la personne du principal du collège, que la formation délivrée en interne avait permis à l'intéressée d'effectuer les tâches d'assistance administrative, d'accueil et d'encadrement des élèves qui lui avaient été confiées et que les compétences ainsi acquises avaient été détaillées dans une attestation du 15 juin 2009 comportant une appréciation sur la valeur professionnelle de la salariée, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme Claude X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, obtenir le paiement d'une indemnité de requalification, voir juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à l'établissement public local d'enseignement le collège Jean Moulin 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE dans le cadre de conventions dites « contrat d'avenir » (C.A.V.) et/ou «contrat unique d'insertion, contrats d'accompagnement dans l'emploi» (C.U.I.-C.A.E.) régis par les articles L, 5134-35 et L. 5134-19-1 du Code du travail alors en vigueur, le collège Jean Moulin, établissement public local d'enseignement à [...] (Var), a embauché Mme Claude X..., alors au chômage depuis une longue durée, en qualité d'employée de vie scolaire affectée à des tâches d'assistante administrative aux directeurs d'école, aux termes de trois contrats écrits successifs à durée déterminée, à temps partiel à raison de 26 heures hebdomadaires sur la base du SM1C horaire, le premier d'une durée d'un mois du 1er au 30 novembre 2006, le deuxième d'une durée de 12 mois du 1 juillet 2007 au 30 juin 2008, le troisième d'une durée de 12 mois du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ; conformément aux dispositions combinées des articles L.5134-1, L.5134-2 et D.5134-4 du Code du travail, des conventions tripartites ont été signées entre la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée ; selon l'article R.5134-18 du Code du travail, la première demande de convention avec l'Etat a bien été déposée le 5 octobre 2006 puis été acceptée le 22 octobre 2006 par le représentant de l'Etat, donc préalablement au début d'exécution le 1er novembre 2006 du contrat de travail par la salariée ; aux termes des articles L.S134-35 et L.5134-47 du Code du travail, le contrat CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ; il prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; il donne droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience ; selon l'article L.5134-40 du Code du travail la convention individuelle conclue avec l'Etat et le titulaire du contrat d'avenir définit le projet professionnel qui lui est proposé ; elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit ; dans le but de sa « remobilisation vers l'emploi », en sa qualité «d'employée vie scolaire », Mme X... s'est vue confier des tâches d'assistante administrative aux directeurs d'école, et devait bénéficier dans le cadre de ces attributions d'une formation programmée de type interne visant à l'adapter à l'emploi défini contractuellement ; dans le cadre de la législation applicable, la formation qui doit être suivie par les salariés bénéficiaires de contrats aidés peut être assurée « en interne », c'est-à-dire au sein même de l'entreprise employeur ; en l'espèce chacune des conventions tripartites intervenues prévoyait un réfèrent en la personne du principal du collège, Mme Moulin ; il est produit l'attestation de compétence datée du 15 juin 2009 remise à l'intéressée par le chef de rétablissement scolaire qui décrit les tâches lui ayant été confiées et porte une appréciation sur sa valeur professionnelle ; l'intéressée qui ne justifie avant son embauche d'aucune expérience antérieure dans ces domaines, a donc par cette formation « en interne » été objectivement aidée dans l'acquisition de compétences, et les tâches qui lui ont été confiées (assistance administrative, accueil et encadrement des élèves) correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu ; il est donc établi que le collège Jean Moulin a contribué à la mise en oeuvre du projet d'insertion de la salariée, avec pour finalité de lui permettre d'acquérir une autonomie dans la réalisation des tâches pour lesquelles elle a été embauchée ; en conséquence, les contrats de travail ainsi que les conventions spécifiques auxquelles ils sont adossés apparaissent réguliers en la forme et il est établi que la formation en « interne » qui y est stipulée a bien été réelle ; dans ces conditions, la demande de Mme X... tendant à la requalification desdits contrats à durée déterminée en un seul contrat de travail à durée indéterminée doit être rejetée comme infondée ; selon les articles L.5134-41 et L.5134-24 du Code du travail, les contrats litigieux qui n'avaient pas pour finalité de pourvoir un emploi permanent ont normalement pris fin par la seule arrivée de leurs termes respectifs ; Mme X... doit en conséquence être déboutée de ses diverses demandes indemnitaires afférentes tant à un prétendu défaut de formation promise qu'à son licenciement allégué ; sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, il est enfin équitable d'allouer 800 € au collège Jean Moulin en remboursement de ses frais irrépctibles en cause d'appel ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE le code du travail dans ses articles L 5134-35 et L 5134-65 prévoit que le recours à un contrat d'avenir ou à un CUI-CAE met à la charge de l'employeur l'obligation de prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire ; ces contrats comportent des actions d'accompagnement professionnel et prévoient obligatoirement des actions de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de son titulaire ; en l'occurrence, en conformité avec les articles L 5134-47 pour les contrats d'avenir et L 5134-70-2 pour les contrats initiative emploi, Madame Claude X... a pu tout au long des 50 mois de contrats avec l'établissement scolaire Jean Moulin, bénéficier d'un accompagnement et d'une formation interne en qualité d'assistante administrative, compétence reconnue dans le bilan établi en juin 2009 signé par les deux parties, la salariée et son tuteur ; en externe Madame Claude X... n'a jamais manifesté sa volonté de s'inscrire dans les formations qui lui ont été proposées dans le cadre de l'Académie de Nice ; le Conseil fait aussi constat que les contrats ont été établis en tenant compte des dispositions législatives en vigueur (article L 5134-41 pour les contrats d'avenir et L 5134-69 pour les contrats initiative emploi et qu'ils ont tous été menés à terme sans qu'il y ait eu contestation dans leur déroulé par la bénéficiaire ; les conventions entre le Conseil General, l'employeur et la salariée ont été établis en bonne et due forme pour l'embauche initiale comme pour les reconductions de contrat, avant toute prise de fonction de Madame Claude X... de même pour les contrats de travail liant la salariée a l'établissement employeur conformément à ces mêmes articles du Code du Travail ; en conséquence le Conseil ne fait pas droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les obligations contractuelles tant de formation, d'accompagnement et de mise en oeuvre administrative ayant été respectées tout au long du déroulé des contrats ;

ALORS QUE les contrats d'avenir et les contrats uniques d'insertion à durée déterminée conclus au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement et l'insertion professionnelle de certaines catégories de personnes sans emploi, doivent remplir les conditions prévues en matière de formation et d'accompagnement, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que les actions de formation et d'accompagnement prévues dans le cadre des contrats aidés ne peuvent se limiter à une adaptation au poste de travail ; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L1242-3, L1245-1, L5134-19-1, L5134-20, L5134-24, L5134-41 et L5134-47 du code du travail alors applicables ;

Et ALORS QUE l'employeur doit justifier avoir mis en oeuvre concrètement des actions de formation et d'accompagnement distinctes d'une simple adaptation à l'emploi ; que la salariée contestait avoir bénéficié concrètement de véritables actions de formation et produisait des attestations de collègues de travail confirmant qu'elle n'avait bénéficié d'aucune formation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si de véritables actions de formation et d'accompagnement, distinctes d'une simple adaptation à l'emploi, avaient été concrètement mises en oeuvre par l'employeur au bénéfice de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1242-3, L1245-1, L5134-19-1, L5134-20, L5134-24, L5134-41 et L5134-47 du code du travail alors applicables ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19016
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2018, pourvoi n°15-19016


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.19016
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