LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2015), que Mme X... a été engagée par l'établissement public d'enseignement collège [...] de Toulon, en qualité d'employée de vie scolaire, du 1er novembre 2006 au 30 juin 2009, par trois contrats d'avenir successifs ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation ainsi que ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que les actions de formation et d'accompagnement prévues par l'article L. 5134-47 ne peuvent se limiter à une adaptation au poste de travail ; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail alors applicables ;
2°/ que l'employeur doit justifier avoir mis en oeuvre concrètement des actions de formation et d'accompagnement distinctes d'une simple adaptation à l'emploi ; que la salariée contestait avoir bénéficié concrètement de véritables actions de formation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si de véritables actions de formation et d'accompagnement, distinctes d'une simple adaptation à l'emploi, avaient été concrètement mises en oeuvre par l'employeur au bénéfice de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail alors applicables ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'intéressée avait bénéficié d'un accompagnement vers l'emploi confié au Centre départemental pour l'insertion sociale, dont les référents étaient nommément désignés et avait, par une formation délivrée en interne, acquis les compétences nécessaires à l'accomplissement des tâches d'assistance administrative, d'accueil et d'encadrement des élèves qui lui avaient été confiées, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme Evelyne X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, obtenir le paiement d'une indemnité de requalification, voir juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à l'établissement public local d'enseignement le collège [...] 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de conventions dites « contrat d'avenir » (C.A.V.) et/ou «contrat unique d'insertion, contrats d'accompagnement dans l'emploi» (C.U.I.-C.A.E.) régis par les articles L. 5134-35 et L. 5134-19-1 du code du travail alors en vigueur, le collège [...], établissement public local d'enseignement à Toulon, a embauché Mme Yvette Evelyne X..., alors au chômage depuis une longue durée, en qualité d'employée de vie scolaire affectée à des tâches d'assistante administrative aux directeurs d'école et d'aide à la scolarisation des élèves, aux termes de trois contrats écrits successifs à durée déterminée, à temps partiel à raison de 26 heures hebdomadaires sur la base du SMIC horaire, le premier d'une durée de 8 mois du 1er novembre 2006 au 30 juin 2007, le deuxième d'une durée de 12 mois du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, le troisième d'une durée de 12 mois du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ; conformément aux dispositions combinées des articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du code du travail, des conventions tripartites ont été signées entre la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée ; aux termes des articles L. 5134-35 et L. 5134-47 du code du travail, le contrat CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ; il prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; il donne droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience ; selon l'article L. 5134-40 du code du travail la convention individuelle conclue avec l'Etat et le titulaire du contrat d'avenir définit le projet professionnel qui lui est proposé ; elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit ; dans le but de sa « remobilisation vers l'emploi », en sa qualité « d'employée vie scolaire », Mme X... s'est vue confier des tâches d'assistante administrative aux directeurs d'école et d'aide à la scolarisation des élèves, et devait bénéficier dans le cadre de ces attributions d'une formation programmée de type interne visant à l'adapter à l'emploi défini contractuellement ; dans le cadre de la législation applicable, la formation qui doit être suivie par les salariés bénéficiaires de contrats aidés peut être assurée « en interne », c'est-à-dire au sein même de l'entreprise employeur ; en l'espèce chacune des conventions tripartites intervenues prévoyait un réfèrent en la personne de M. A... rattaché au Cedis, puis M. B..., principal du collège [...] ; par ailleurs l'accompagnement vers l'emploi a été confié au Centre départemental pour l'insertion sociale (Cedis) avec des référents nommément désignés dans les conventions ; l'intéressée qui ne justifie avant son embauche d'aucune expérience antérieure dans ces domaines, a donc par cette formation « en interne » été objectivement aidée dans l'acquisition de compétences et les tâches qui lui ont été confiées (assistance administrative, accueil et encadrement des élèves) correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu ; il est donc établi que le collège [...] a contribué à la mise en oeuvre du projet d'insertion de la salariée, avec pour finalité de lui permettre d'acquérir une autonomie dans la réalisation des tâches pour lesquelles elle a été embauchée ; en conséquence, les contrats de travail ainsi que les conventions spécifiques auxquelles ils sont adossés apparaissent réguliers en la forme et il est établi que la formation en « interne » qui y est stipulée a bien été réelle ; dans ces conditions, la demande de Mme X... tendant à la requalification desdits contrats à durée déterminée en un seul contrat de travail à durée indéterminée doit être rejetée comme infondée ; selon les articles L. 5134-41 et L. 5134-24 du Code du travail, les contrats litigieux qui n'avaient pas pour finalité de pourvoir un emploi permanent ont normalement pris fin par la seule arrivée de leurs tenues respectifs ; Mme X... doit en conséquence être déboutée de ses diverses demandes indemnitaires afférentes tant à un prétendu défaut de formation promise qu'à son licenciement allégué ; sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il est enfin équitable d'allouer 800 € au collège [...] en remboursement de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE, sur l'indemnité de requalification : que Mme X... Evelyne a signé trois contrats CAV à durée déterminée ; qu'en l'espèce Mme X... Evelyne n'a pas effectué ni signé de contrats au delà de 24 mois ; « Article L1242-3 - Outre les cas prévus à l'Article L1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1°) Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2°) Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. » ; qu'en l'espèce le collège [...] n'avait pas obligation à la fin de ses contrats aidés à durée déterminée de les concrétiser en contrat à durée indéterminée ; par conséquent Mme X... Evelyne est déboutée de sa demande ; indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis : Mme X... Evelyne n'a pas conclu avec le collège [...] de contrats à durée indéterminée mais trois contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce Mme X... Evelyne ne peut se prévaloir d'une indemnité compensatrice de préavis comme le stipule l'article 4 des contrats CAV signés en tripartie ; par conséquent Mme X... Evelyne est déboutée de sa demande ; indemnité légale de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que Mme X... Evelyne n'a pas eu ses contrats à durée déterminée reconduits en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce Mme X... Evelyne n'a pas été licenciée, mais a subi une fin de contrat à durée déterminée n'amenant pas à une indemnité de licenciement ; « Article L1242-1 - Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » ; par conséquent Mme X... Evelyne est déboutée de sa demande ; dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation : que Mme X... Evelyne a eu une formation comme l'indique ses trois contrats à durée déterminée au Centre CEDIS avec tuteurs et observateurs désignés Mesdames C... et E... et Messieurs D... et A... ; qu'en l'espèce Mme X... Evelyne n' a pas subi de manquement à la formation et ne peut prétendre à un quelconque dédommagement, qu'une attestation d'expérience professionnelle lui a été délivrée par le CEDIS ;
ALORS QUE le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que les actions de formation et d'accompagnement prévues par l'article L. 5134-47 ne peuvent se limiter à une adaptation au poste de travail ; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail alors applicables ;
Et ALORS QUE l'employeur doit justifier avoir mis en oeuvre concrètement des actions de formation et d'accompagnement distinctes d'une simple adaptation à l'emploi ; que la salariée contestait avoir bénéficié concrètement de véritables actions de formation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si de véritables actions de formation et d'accompagnement, distinctes d'une simple adaptation à l'emploi, avaient été concrètement mises en oeuvre par l'employeur au bénéfice de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail alors applicables.