CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° T 13-21.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Xavier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2013 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Giovellina, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Giovellina ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Giovellina la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la démolition du mur construit par M. X... sur la propriété de la société Giovellina sous astreinte, d'avoir condamné M. X... à faire édifier à la place du mur détruit, en limite de sa propriété, un mur de soutènement conforme aux règles de l'art, sous astreinte, et de l'avoir débouté de sa demande de démolition du mur construit par la société Giovellina et de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a relevé l'existence d'un empiètement du mur de M. X... sur la propriété de la SARL Giovellina, empiètement reconnu par ce dernier mais estimé minime, que l'expert judiciaire a constaté et évalué à 18 cm à l'angle nord-ouest du lot 2, de 9 cm à l'angle nord-ouest du lot 3 et en retrait de 2 cm à l'angle sud-ouest du lot 3, et a considéré que cet empiètement justifiait que la démolition du mur soit ordonné ; qu'en cause d'appel, M. X... conteste cette décision, d'une part, en faisant valoir, comme en première instance, que l'intimée a acquis ses lots par acte notarié du 13 avril 2005, soit postérieurement à la réalisation de son mur construit courant septembre-octobre 2004, d'autre part, en se fondant sur les dispositions de l'article L 111-5-3 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de l'opposabilité de l'acte notarié du 13 avril 2005 à l'intimé est inopérant car l'objet du litige ne porte pas sur les lots acquis par l'intimé et l'appelant n'était pas son cocontractant aux termes de cet acte ; que les premiers juges ont relevé à juste titre que l'argumentation de l'appelant était mal fondée, l'acquisition de l'intimée postérieurement à l'édification du mur litigieux n'entraînant pas pour cette dernière l'acceptation tacite de cet empiètement qui existait préalablement et ne le privant pas de son action à l'encontre de M. X... ; que l'appelant soutient aussi que l'intimée a commis une faute contractuelle sur le fondement de l'article L 111-5-3 du code de l'urbanisme, en faisant valoir qu'il a édifié son mur de clôture litigieux en limite de ses terrains en l'état du bornage de ses lots tel qu'il a été procédé par l'intimée, en qualité de lotisseur et que ce dernier étant, à ce titre, à l'origine des limites de ses terrains, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et donc de l'empiètement invoqué ; que toutefois le texte précité met à la charge du lotisseur une obligation de bornage des terrains objets d'un avant contrat de vente ou d'un contrat de vente et en l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée, en qualité de lotisseur, a respecté cette obligation, la faute invoquée par l'appelant à l'égard de l'intimée supposant par ailleurs la réalisation de ce bornage ; qu'en outre l'appelant ne démontre pas que le mur litigieux a été construit selon l'emplacement des bornes, au regard notamment des constatations de l'expert judiciaire (page 25 de son rapport)
qui fait état d'une interprétation à sa manière par M. X... du procès-verbal de constat de Me A... dans son rapport du 31 janvier 2006, précisant que ce mur a été construit selon l'emplacement des bornes (d'après le requérant)
lesquelles bornes ont disparu ; qu'il n'est démontré aucune faute commise par la société Giovellina, ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité de lotisseur, comme allégué par l'appelant qui sera dès lors débouté de sa demande en garantie à l'encontre de ladite société à ce titre ;
1°- ALORS QUE, loin de reconnaitre l'existence d'un empiètement du mur litigieux sur la parcelle voisine, lequel suppose une atteinte au droit de propriété du voisin, M X... faisait valoir que son mur de clôture était édifié « en limite de son terrain » et que la société Giovellina, qui avait acquis la parcelle voisine, en l'état, après la construction du mur litigieux, n'avait pas plus de droit que ceux résultant de la délimitation de sa parcelle par ce mur (concl. p. 6 et 8) ; qu'en énonçant que M. X... avait reconnu l'empiètement allégué, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE l'empiètement, qui consiste en une violation du droit de propriété, n'est caractérisé que par la preuve par le demandeur de son droit de propriété sur la partie de la parcelle revendiquée ; qu'en l'espèce, il appartenait à la société Giovellina, qui demandait la démolition du mur litigieux, de démontrer son droit de propriété sur la partie de parcelle sur laquelle M. X... a édifié son mur ; qu'en énonçant que l'objet du litige ne portait pas sur les lots acquis par la société Giovellina, et en se bornant à entériner le rapport de l'expert, lequel s'était contenté de mesurer les seuls lots appartenant à M. X... et de constater une différence entre les distances théoriques de ces lots et celles mesurées sur le terrain, sans aucune recherche ni constatation quant à l'étendue du droit de propriété de la société Giovellina, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ;
3°- ALORS QUE la preuve du droit de propriété est étrangère à la question de l'opposabilité des contrats aux tiers ; qu'en énonçant que le moyen tiré de l'opposabilité à la société Giovellina des mentions de l'acte notarié du 13 avril 2005, qui constitue son titre de propriété, serait inopérant dès lors que M. X... n'était pas le cocontractant de la société Giovellina aux termes de cet acte, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
4°- ALORS QU' un bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété ;
qu'en se fondant, pour admettre l'empiètement prétendu, sur la circonstance qu'il ne serait pas démontré que le mur litigieux a été construit selon l'emplacement des bornes délimitant la propriété de M. X... et celle du lotissement voisin, propriété de la société Giovellina, la cour d'appel a violé les articles 711, 545 et 646 du code civil ;
5°- ALORS QUE M. X..., qui était non seulement défendeur à l'action mais encore en possession de la partie de terrain sur laquelle il avait construit son mur, en était présumé propriétaire ; qu'en faisant peser sur M. X... la charge de démontrer que le mur avait été construit selon l'emplacement des bornes délimitant sa propriété, la cour d'appel a violé les articles 544, 2255 et 1315 du code civil ;
6°- ALORS QUE pour démontrer que son mur était conforme au bornage des lots du lotissement Domaine de [...] réalisé sous l'égide de la société Giovellina, lotisseur, M. X... faisait valoir qu'il résultait des procès-verbaux de constat versés aux débats que son mur était aligné sur les murs de clôture des fonds contigus de ce lotissement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la démolition du mur construit par M. X... sur la propriété de la société Giovellina sous astreinte, d'avoir condamné M. X... à faire édifier à la place du mur détruit, en limite de sa propriété, un mur de soutènement conforme aux règles de l'art, sous astreinte, et de l'avoir débouté de sa demande de démolition du mur construit par la société Giovellina et de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'altimétrie et l'encaissement, à défaut d'élément nouveau et au regard de l'aspect technique de ces questions, il convient de retenir, comme les premiers juges, au vu des constatations de l'expert judiciaire, que lors du terrassement de son mur l'appelant a réalisé un décaissement d'un minimum de 1,70 m. de profondeur, lequel ne s'imposait pas techniquement et n'est pas conforme au cahier des charges du lotissement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, concernant le décaissement du sol, que M. X... reconnaît avoir réalisé mais qu'il évalue à un mètre, l'expert précise que s'il est difficile de reconnaître avec précision le relevé altimétrique point par point du terrain avant travaux, il est facile de vérifier l'ampleur de la profondeur du terrassement en déblais ; qu'il conclut que le mur construit par M. X... a été conçu pour reprendre les terres sur une hauteur d'au moins 1,20 m., soit un terrassement en déblais minimum de 1,70 m. de profondeur ; que l'expert précise donc que M. X... n'a pas respecté son obligation contenue dans le cahier des charges du lotissement, de construire dans la continuité du sol ; qu'il ajoute que ce terrassement, techniquement, ne s'imposait pas, et que l'augmentation insignifiante du niveau de la voie par la société Giovellina en comparaison du décaissé effectué par le demandeur est sans incidence ; que M. X... n'apporte aucun élément pouvant contredire les conclusions de l'expert sur ce point ;
qu'il devra assumer les conséquences de sa décision ; qu'eu égard à ces éléments, il convient de condamner M. X... à faire édifier en limite de sa propriété un mur de soutènement conforme aux règles de l'art, cette construction étant rendue indispensable par les travaux de terrassement en déblais qu'il a effectués, en violation de son obligation contenue dans le cahier des charges du lotissement de construire dans la continuité du sol ;
1° ALORS QUE le cahier des charges d'un lotissement, dont la portée est limitée aux colotis, demeure étranger aux tiers, qui ne peuvent s'en prévaloir ; qu'en se fondant, pour ordonner la destruction du mur litigieux et sa reconstruction, sur une prétendue violation par M. X... d'une obligation contenue dans le cahier des charges du lotissement du Domaine de [...], de construire dans la continuité du sol, sans préciser sur quel fondement la société Giovellina, dont la propriété voisine fait partie du lotissement distinct d'[...], aurait pu se prévaloir du non-respect du cahier des charges du lotissement du Domaine de [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil ;
2°- ALORS QU' en statuant comme elle l'a fait, sur le seul fondement d'une violation de l'obligation de construire dans la continuité du sol, sans préciser en quoi le décaissement réalisé et le non-respect de la continuité du sol dans la réalisation de sa construction par M. X... pouvait justifier la démolition et la reconstruction du mur litigieux, ni constater l'existence d'un quelconque préjudice subi par la société Giovellina, ou encore l'existence d'un risque d'effondrement du mur litigieux, résultant du non-respect prétendu de la continuité du sol, rendant nécessaire sa démolition et sa reconstruction, et après avoir constaté, au contraire, que l'expert concluait que le mur construit par M. X... avait « été conçu pour reprendre les terres sur une hauteur d'au moins 1,20 m., soit un terrassement en déblais minimum de 1,70 m. de profondeur », ce dont il résultait que ce mur répondait d'ores et déjà à la fonction d'un mur de soutènement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°- ALORS QUE, dans son rapport, l'expert, M. B..., ne constatait aucun désordre ou risque d'effondrement imputable au décaissement prétendument réalisé par M. X... en violation du cahier des charges du lotissement et ne préconisait nullement la démolition du mur de M. X... et sa reconstruction ; qu'il constatait au contraire que le mur, qu'il qualifiait « de soutènement », construit par M. X... avait « été conçu pour reprendre les terres sur une hauteur d'au moins 1,20 m., soit un terrassement en déblais minimum de 1,70 m. de profondeur », et concluait seulement à l'existence de désordres affectant le mur lui-même, imputables à des manquements aux règles de l'art lors de son édification, en préconisant la réalisation de joints de fractionnement et de barbacanes, pour un montant total de 670 € ; qu'en se fondant sur le rapport d'expertise pour dire que les travaux de terrassement en déblais effectués en violation de l'obligation contenue dans le cahier des charges du lotissement rendaient nécessaires la démolition et la reconstruction d'un mur de soutènement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'expert, en violation de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de démolition du mur construit par la société Giovellina et de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' au vu des pièces versées aux débats, la cour estime que les premiers juges ont à juste titre, sur la base des constatations de l'expert judiciaire, qui a relevé l'existence de désordres ne mettant pas en cause la stabilité du mur de la SARL Giovellina, considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition de ce mur, celui-ci ne présentant pas de danger ; que la copie du procès-verbal de constat dressé le 9 mai 2011 par Me A..., huissier de justice, à la requête de l'appelant, ne démontre pas une détérioration, ni l'apparition d'un risque d'instabilité touchant ce mur, ce document constatant essentiellement l'état actuel du mur de l'appelant et rapportant les déclarations de chacun des époux X..., l'épouse relatant notamment leur inquiétude par la présence de remblaiement en cours par le constructeur d'une nouvelle maison dans le prolongement de leur jardin et de leur mur côté ouest ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert conclut que le mur construit par la société Giovellina, adossé au mur construit par M. X..., n'est pas conforme aux règles de l'art ni au plan d'exécution, mais qu'il ne présente pas de désordre pouvant dénoncer un problème de stabilité ; qu'il ajoute que les travaux qu'il préconise pour remédier aux désordres présentés par ce mur seraient caducs si le tribunal ordonnait à M. X... de ramener sa clôture dans les limites de sa propriété, sous-entendu ordonnait la démolition de son mur ; qu'il précise que, dans ce cas, les deux murs devraient être démolis et reconstruits, la solution idéale étant de ne reconstruire qu'un seul mur ; que cependant le tribunal ne peut ordonner la démolition de ce mur puisqu'il ne présente pas de danger ; que s'il n'est pas conforme aux règles de l'art (il n'y a pas de barbacane, la largeur de la semelle de fondation est insuffisante et présente un défaut d'orientation et de positionnement du treillis soudé), le tribunal ne peut, sur la seule constatation de ces défauts, ordonner sa démolition ; qu'il appartiendra à la société Giovellina de faire siennes les difficultés qui pourraient naître de la démolition du mur de M. X... pour son propre mur, les deux murs étant adossés l'un à l'autre ;
1°- ALORS QUE, si l'expert judiciaire avait écarté l'existence d'un désordre pouvant dénoncer un problème d'instabilité actuel, il n'avait cependant pas écarté tout danger, bien au contraire, puisqu'il avait relevé que la largeur de la fondation du mur de la société Giovellina était « insuffisante pour assurer la stabilité de l'ouvrage dans le temps, d'autant que ce mur, en l'absence de barbacane, reprend l'ensemble de la poussée hydrostatique de l'eau transitant dans le remblai » (rapport, p. 21) ; qu'en déduisant des constatations de l'expert que le mur de la société Giovellina ne présentait aucun danger, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;
2°- ALORS QUE l'expert constatait même un danger immédiat pour le mur de la société Giovellina en cas de démolition du mur de M. X... en précisant (rapport, p. 29) que, « pour plus de sécurité, il sera nécessaire de le renforcer, voire de le reconstruire si l'ouvrage réalisé par M. Xavier X... est ramené sur la limite de propriété », et que dans ce cas (de démolition du mur de M. X...), les travaux de reprise préconisés sur le mur de la société Giovellina seraient caducs (rapport, p. 39) ; qu'en considérant que selon l'expert, même en cas de démolition du mur de M. X..., le mur de la société Giovellina, qui prend appui sur ce mur, ne présenterait aucun danger, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;
3°- ALORS QUE l'un des voisins voisin ne peut appuyer un ouvrage contre un mur séparatif privatif sans l'accord de l'autre voisin ; qu'en refusant d'ordonner la démolition du mur de la société Giovellina, tout en constatant que ce mur avait été construit en appui sur le mur appartenant à M. X..., lequel faisait valoir qu'il n'avait pas donné son accord, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ;
4°- ALORS QUE l'un des voisins ne peut appuyer un ouvrage contre un mur séparatif, même mitoyen, qu'à la condition d'obtenir l'autorisation de l'autre ; qu'il ne peut passer outre à un refus qu'à la condition de faire régler par expert les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ; qu'à supposer que le mur de M. X... soit mitoyen, en refusant d'ordonner la démolition du mur de la société Giovellina, construit en appui sur celui construit par M. X..., lequel faisait valoir qu'il n'avait pas donné son accord, la cour d'appel a violé l'article 662 du code civil ;
5°- ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui faisait valoir (p. 9 et 19) que la démolition du mur de la société Giovellina devait être ordonnée car il avait été construit en en appui sur son mur et sans son accord, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.