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27/06/2018 | FRANCE | N°18-82.624

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 27 juin 2018, 18-82.624


N° F 18-82.624 F-N

N° 1945


CG10
27 JUIN 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller Larmanjat, les observations de la société civile

professionnelle GOUZ-FITOUSSI et RIDOUX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. X...

N° F 18-82.624 F-N

N° 1945

CG10
27 JUIN 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller Larmanjat, les observations de la société civile professionnelle GOUZ-FITOUSSI et RIDOUX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... A... Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 20 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant se demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-82.624
Date de la décision : 27/06/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 27 jui. 2018, pourvoi n°18-82.624, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.82.624
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