N° N 17-87.387 F-N
N° 1964
ND
27 JUIN 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Sofinfra,
- La société Sofrapar,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 novembre 2017, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux et complicité, escroquerie et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .