N° B 17-83.375 F-N
N° 1953
VD1
27 JUIN 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. George Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 9 mai 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre le Crédit foncier de France (anciennement Entenial), des chefs d'escroquerie, recel de faux, usage, complicité de faux en écriture publique ou authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Z... devra payer à M. Laurent A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;