CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10439 F
Pourvoi n° E 17-23.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Danielle Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme C... A... , domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Z... A..., domiciliée [...] ,
toutes trois prises en qualité d'héritières de François A...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes C... et Z... A..., de Mme Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean X... de sa demande tendant à voir condamner à Mme Danièle Y..., Mme C... A... et Mme Z... A..., en leur qualité d'héritières de Maître François A..., à lui payer à titre de dommages et intérêts, les sommes de 600 000 euros au titre de la perte de rémunération patrimoniale et de 400 000 euros au titre de la perte de patrimonialité de clientèle, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE sur la faute reprochée à M. François A..., au soutien de son appel, M. X... fait valoir que dans son courrier du 22 mars 2006, M. A... a commis la faute de ne pas lui avoir expliqué même avant l'audience du H3C que la décision à intervenir du H3C aurait, par exception, un effet suspensif puisqu'il invoquait le bénéfice de la loi d'amnistie ; qu'il prétend donc avoir été induit en erreur ; qu'en effet, il n'aurait pas eu besoin de démissionner s'il avait disposé de cette information ; qu'au contraire, en lui fournissant une information contraire, M. François A... a commis une faute caractérisée ; qu'en réplique aux observations adverses, il soutient que la stratégie qu'il aurait pu mettre en place n'est empreinte d'aucune fraude à la loi ; qu'en outre, la seule raison de sa démission réside dans cette information erronée ; que M. François A... ne peut donc prétendre que si M. X... l'avait consulté sur cette stratégie, il n'aurait jamais préconisé cette solution ; qu'il réplique également que l'information ne pouvait concerner la procédure devant la cour d'appel de Metz qui s'était déroulée entre 2003 et 2004 ; qu'il est également aberrant pour les intimés de soutenir que l'information concernait l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 28 janvier 2005 statuant en tant que chambre de discipline puisque, précisément. l'instance devant le H3C concernait l'appel de cette décision ; qu'en outre, il n'y avait pas de sens à fournir un conseil sur des événements et une décision remontant à plus d'un an ; que les héritiers de M. François A... répliquent que M. X... espérait en démissionnant neutraliser les effets d'une confirmation éventuelle de son interdiction professionnelle, tout en se ménageant la possibilité de se réinscrire aussitôt après sa démission ; que cependant, le courrier de M. A... du 22 mars 2006 ne contient aucune erreur et ne délivre aucune information erronée ; qu'en effet, la référence à l'absence d'effet suspensif du pourvoi en cassation est exclusivement liée au pourvoi inscrit par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz l'ayant condamné pour concurrence déloyale ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir que cette incise sur l'effet non suspensif du recours en cassation pouvait s'interpréter comme une règle générale et absolue ; qu'ils ajoutent que la démission du 31 mai 2006 ne pouvait en aucun cas servir les intérêts de l'appelant puisque non seulement la démission ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire conformément à l'article L.822-34 du code de commerce mais que, de surcroît, elle a fait perdre irrémédiablement à M. X... la titularité de sa clientèle sans possibilité de la récupérer ; qu'en effet, par l'effet de sa démission, tous ses mandats étaient définitivement transmis aux commissaires aux comptes suppléants ; qu'il n'aurait pu reprendre l'exercice de ses mandats abandonnés avant une nouvelle désignation qui ne pouvait intervenir dès lors avant six ans ; que, par décision du 28 janvier 2005, la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes statuant près la cour d'appel de Metz a dit que M. Jean X..., commissaire aux comptes, a commis des fautes disciplinaires et prononcé à son encontre une interdiction temporaire pour une durée de quatre ans et l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant quatre ans ; que M. X... a relevé appel de cette décision devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, dit H3C ; que M. François A... assurait sa défense depuis la première instance ; que le 22 mars 2006, M. François A... a écrit un courrier à M. X... rédigé dans les termes suivants : « À la suite du très long entretien que nous avons eu, j'ai tenté de reprendre le projet de mémoire à l'intention du H3C. Je ne peux que vous dire, une nouvelle fois, mon désaccord total sur l'argumentation que vous voulez reprendre relative aux faits qui ont déjà fait l'objet du jugement du tribunal de grande instance de Metz et de la cour d'appel de Metz. Cette reprise de l'argumentation ne peut apparaître, aux yeux du H3C, que comme une tentative désespérée de faire juger, une nouvelle fois, ce qui a déjà été jugé par la cour d'appel de Metz (je vous rappelle que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif). Vous avez tenu à continuer à développer une telle argumentation et cela risque de vous être fort préjudiciable. En ce qui me concerne, j'entends décliner toute responsabilité sur les suites que votre attitude inconsidérée peut entraîner. Conformément à votre demande, j'ai repris le mémoire et vous prie d'en trouver ci-joint le nouveau texte ; celui-ci reprend quasiment in extenso l'argumentation que vous avez développée sur les faits qui vous sont reprochés ; je dois dire que cette argumentation m'apparaît des plus confuses mais j'ai noté que vous vouliez impérativement qu'elle y figure. J'ai également inséré les nouvelles rectifications contenues dans votre fax de ce jour. Pour les raisons que je vous ai indiquées, j'ai retiré toute référence à la condamnation de M. D... infirmée en appel et à la loi d'amnistie. Sur cette dernière, elle n'est pas applicable aux faits postérieurs au 17 mai 2002, mais surtout, dès lors que nous soutenons que les faits qui VOUS sont reprochés ne sont pas contraires à l'honneur et à la probité, la loi d'amnistie qui n'intervient que pour amnistier les faits non contraires à l'honneur ou à la probité n'a pas à être prise en compte. Si, par contre, le H3C considérait que les faits qui vous sont reprochés sont contraires à l'honneur et à la probité, la loi d'amnistie ne jouerait pas. Cet argument est donc totalement dépourvu de portée. Pour le reste, je juge inutile de faire référence à la jurisprudence du H3C, qu'il connaît évidemment mieux que nous puisque ce sont des décisions qu'il rend lui-même. Je vous prie de m'indiquer si vous êtes d'accord sur le texte que je vous propose. Je vous prie de croire, cher Monsieur, à l'assurance de mes sentiments dévoués » ; que l'ensemble du propos de M. François A... concerne donc la stratégie de défense à adopter devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, dit H3C, statuant en appel de la décision de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes rendue le 28 janvier 2005 ; que M. François A..., dans ce courrier, invoque non seulement des arguments de fond mais aussi le mémoire qu'il entend présenter devant le H3C ; qu'il est effectivement aberrant de prétendre que l'incise concernant l'absence de caractère suspensif du pourvoi puisse concerner cette décision de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes puisque, précisément, tel est l'objet de l'appel en cours devant le H3C ; que contrairement à ce que prétend M. X..., les intimés ne le soutiennent d'ailleurs nullement ; qu'en revanche ils indiquent à juste titre que cette incise concerne le caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Metz statuant sur l'action en concurrence déloyale (pièce n°4 des intimés) ; qu'en effet, par arrêt du 8 septembre 2004, cette juridiction a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 4 juin 2003 ayant jugé notamment que M. X... avait commis à l'encontre de la société SOFICO des actes de concurrence déloyale ; qu'un pourvoi a été effectivement formé à l'encontre de cet arrêt (pièce n°5 des intimés) ; qu'il n'est des lors nullement aberrant que M. François A... évoque le caractère non suspensif de ce pourvoi dans le courrier du 22 mars 2006 puisqu'il fait référence au caractère définitif de cet arrêt de la cour d'appel de Metz ; qu'il estime donc inopportun de discuter devant le H3C, ces faits étant déjà définitivement jugés par la cour d'appel de Metz ; qu'il n'est pas davantage aberrant d'évoquer cet arrêt rendu le 8 septembre 2004 dans un courrier du 22 mars 2006 dès lors que la décision du H3C du 18 mai 2006 (pièce n°6 de l'appelant) rappelle elle-même que, parallèlement, et à raison des mêmes faits, la société Sofico avait intenté devant les juridictions civiles, une procédure en concurrence déloyale, dans laquelle, au ternie d'un jugement du 4 juin 2003, et d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Metz, en date du 8 septembre 2004, devenu définitif, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été déclaré non admis le 3 mai 2006, M. Jean X... et la société X... & Partners avaient été considérés comme ayant commis des faits de concurrence déloyale ; qu'ainsi le pourvoi n'ayant été déclaré non admis que le 3 mai 2006, il n'est donc pas aberrant que M. François A... évoque le caractère non suspensif de ce pourvoi dans un courrier du 22 mars 2006 ; qu'en outre comme l'a très exactement retenu le premier juge, cette information, contenue dans un courrier du 22 mars 2006, ne pouvait concerner la décision du H3C qui n'allait être rendue que le 18 mai 2006 ; qu'en définitive M. X... ne peut s'emparer de cette incise en la sortant de son contexte et à l'encontre du sens évident de cette lettre pour prétendre que M. François A... lui a communiqué une information erronée ; qu'au surplus la cour note qu'il n'est justifié par aucun commencement de preuve que M. X... ait fait part à son conseil ni de son intention de démissionner de ses mandats ni qu'il l'ait consulté sur les voies de recours concernant la décision du H3C ; qu'aucune faute n'étant dès lors établie à l'encontre de M. François A..., le jugement sera confirmé sur ce point sans qu'il n'y ait lieu dès lors de se Pencher sur le préjudice et le lien de causalité ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... affirme qu'il a pris la décision de démissionner le 31 mai 2006 uniquement pour prévenir l'imminence de la décision du H3C à intervenir, dont il pensait ne pas pouvoir éviter le caractère exécutoire dès lors que son conseil Me A... lui avait dit que le pourvoi en cassation contre cette décision de l'organe d'appel en matière disciplinaire n'était pas suspensif ; qu'il soutient qu'il aurait pu conserver pendant le délai du procès en cassation ses fonctions de commissaire aux comptes et qu'il aurait pu également organiser les modalités de reprise par un tiers ou un nouvel associé. Il considère en conséquence qu'est imputable à la faute professionnelle de Me A... la perte de toute sa clientèle liée aux fonctions et mandat de commissaire aux comptes ; qu'il développe dans ses conclusions toute une démonstration sur l'intérêt d'une telle démission qui s'inscrit manifestement dans une stratégie procédurale choisie par ses soins pour contourner la décision de l'organe disciplinaire d'appel, il soutient en effet - ce que Me A... conteste - que la démission aboutissait à rendre inopérante la décision du H3C confirmant la sanction, tout en préservant ses intérêts dans l'hypothèse d'une décision finalement favorable car «il pouvait alors sans aucune difficulté se réinscrire au tableau des commissaires aux comptes de Metz sans préjudice réel» ; mais qu'en tout état de cause, il ne justifie nullement qu'il ait informé son conseil de sa décision, et discuté avec lui de l'opportunité ou de l'utilité de cette démission dans cette seule optique avant l'envoi de la lettre du 31 mai 2006 ; qu'il résulte pourtant des courriers échangés entre les parties que Me A... a toujours veillé étroitement aux intérêts de son client qu'il a rappelé systématiquement à l'ordre chaque fois qu'il prenait une initiative inopportune ou voulait défendre une argumentation inadaptée ; que par ailleurs l'information inexacte que Mr X... reproche à Me A... résulte en fait d'une interprétation erronée des termes du courrier du 22 mars 2006 de la part de Mr X... lui-même : le pourvoi en cassation non suspensif dont il est fait état ne pouvait se rapporter qu'à la décision d'appel dont il était question juste auparavant, à savoir celle de la cour d'appel de Metz, et non à la décision du H3C qui n'était pas encore intervenue ; qu'il apparaît en conséquence que la faute reprochée au défendeur n'est pas établie de sorte que l'action en responsabilité dirigée contre ce dernier ne saurait prospérer ; que Monsieur X... sera donc purement et simplement débouté de l'intégralité de ses demandes sans qu'il y ait lieu d'examiner la question du préjudice et du lien de causalité ;
1°) ALORS QUE l'avocat ne peut donner à son client des informations inexactes, en fournissant de faux renseignements qui l'amèneraient à se déterminer d'une façon préjudiciable ; qu'en considérant qu'il était effectivement aberrant de prétendre que l'incise concernant l'absence de caractère suspensif du pourvoi puisse concerner la décision de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes puisque tel était l'objet de l'appel en cours devant le H3C, après avoir pourtant constaté que, dans le courrier du 22 mars 2006, « l'ensemble du propos de M. François A... concern[ait] la stratégie de défense à adopter devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, dit H3C, statuant en appel de la décision de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes rendue le 28 janvier 2005 [et] que M. François A... (
) invoqu[ait] non seulement des arguments de fond mais aussi le mémoire qu'il entend[ait] présenter devant le H3C », ce dont il s'inférait que M. X... pouvait légitimement considérer que l'indication relative au caractère non suspensif du pourvoi concernait celui susceptible d'être formé dans la présente procédure contre la décision à intervenir du H3C, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'information que l'avocat est tenu de dispenser à son client doit être claire et précise ; que l'information donnée par Me A... relative au caractère non suspensif du pourvoi devait être, l'égard de son client profane, dépourvue de toute équivoque quant à la nature de la décision concernée ; qu'en se contentant de relever, pour débouter M. X... de ses demandes, que Me A... évoquait non le pourvoi susceptible d'être inscrit contre la décision du H3C, mais celui déjà inscrit deux ans plus tôt contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 8 septembre 2004 dans le cadre du litige relatif à l'action en concurrence déloyale, sans rapport avec la procédure disciplinaire, sans vérifier si l'information donnée par l'avocat était claire et précise et si Monsieur X... n'avait pas pu légitimement penser que Me A... visait le pourvoi susceptible d'être formé contre la décision à intervenir du H3C, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même Code ;
3°) ALORS QU' un jugement est irrévocable lorsque les voies de recours ont été épuisées ou qu'en raison de l'expiration des délais, elles ne peuvent plus être exercées ; qu'en considérant, pour dire qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de Me A..., que dans son courrier du 22 mars 2006, ce dernier avait évoqué le caractère non suspensif du pourvoi inscrit contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 8 septembre 2004, motif pris qu'il faisait référence au caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Metz et qu'il avait estimé inopportun de discuter devant le H3C des faits qui étaient déjà définitivement jugés par la cour d'appel de Metz, cependant que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 8 septembre 2004 n'était devenu irrévocable que le 3 mai 2006, date de l'arrêt de la Cour de cassation qui a déclaré ce pourvoi non-admis et que cette erreur était de nature à entretenir la confusion dans l'esprit de M. X..., quant à l'objet du pourvoi évoqué dans le courrier du 22 mars 2006, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;
4°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en retenant, pour dire que Maître A... n'avait commis aucune faute, « qu'il n'est pas davantage aberrant d'évoquer [l]'arrêt rendu le 8 septembre 2004 dans un courrier du 22 mars 2006 dès lors que la décision du H3C du 18 mai 2006 (pièce n°6 de l'appelant) rappelle elle-même que, parallèlement, et à raison des mêmes faits, la société Sofico avait intenté devant les juridictions civiles, une procédure en concurrence déloyale, dans laquelle, au terme d'un jugement du 4 juin 2003, et d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Metz, en date du 8 septembre 2004, devenu définitif, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été déclaré non admis le 3 mai 2006, M. Jean X... et la société X... & Partners avaient été considérés comme ayant commis des faits de concurrence déloyale », cependant qu'à la date du 22 mars 2006, l'arrêt de la cour d'appel de Metz n'était pas encore devenu définitif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;
5°) ALORS, ENFIN, QU' en considérant, pour dire qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de Me A..., qu'il n'est justifié par aucun commencement de preuve que M. X... ait fait part à son conseil de son intention de démissionner de ses mandats ou qu'il l'ait consulté sur les voies de recours à l'encontre de la décision du H3C, cependant qu'ayant été destinataire le 22 mars 2006 d'une information erronée sur le caractère définitif de la décision de la cour d'appel de Metz du 8 septembre 2004 et sur le caractère non suspensif du pourvoi, M. X... n'était pas tenu de démontrer avoir informé son avocat de son intention de démissionner ou de l'avoir consulté plus avant sur les voies de recours concernant la décision du H3C, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Jean X... à payer à Mme Danièle Y..., Mme C... A... et Mme Z... A..., en leur qualité d'héritières de Maître François A..., la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, toutes causes confondues, causé par la procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE les intimés sollicitent des dommages et intérêts supplémentaires du fait de l'action abusive dirigée contre M. François A... qui leur a causé un préjudice matériel de 12 000 curas correspondant au temps passé à la préparation de la défense de M. François A... tant en première instance qu'en appel ; qu'ils sollicitent également une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; que l'abus de procédure a parfaitement été caractérisé par le premier juge dont la cour s'approprie les motifs ; que la cour ajoute que le fait de s'emparer d'une incise d'un courrier en la sortant de son contexte, ce au détriment de son sens évident caractérise la mauvaise foi équipollente au dol ; que toutefois le premier juge a correctement évalué le préjudice toutes causes confondues ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point étant rappelé que les frais de défense donnent lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le défendeur démontre qu'en engageant cette instance en responsabilité sur la base d'une démission motivée uniquement par la volonté d'échapper à l'exécution d'une décision qui pouvait lui être défavorable, sans s'être concerté au préalable avec son conseil, et en invoquant contre ce dernier une faute professionnelle qui à l'évidence ne pouvait pas résulter du seul document dont il se prévaut, Mr X... a agi, sinon avec intention de nuire, du moins avec une légèreté blâmable qui a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'étant incontestable que du fait de cette procédure abusive le défendeur a dû consacrer du temps à la préparation de sa défense et a subi des soucis et tracas liés à la mise en cause injustifiée de sa compétence professionnelle, le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 8.000 euros les dommages et intérêts qui répareront entièrement et justement son préjudice, toutes causes confondues ;
ALORS QUE l'action intentée avec une légèreté blâmable ou qui apparaît totalement infondée ne peut être constitutive d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, dès lors que la partie pouvait légitimement penser obtenir gain de cause ; qu'en retenant qu'« en engageant cette instance en responsabilité sur la base d'une démission motivée uniquement par la volonté d'échapper à l'exécution d'une décision qui pouvait lui être défavorable, sans s'être concerté au préalable avec son conseil, et en invoquant contre ce dernier une faute professionnelle qui à l'évidence ne pouvait pas résulter du seul document dont il se prévaut, Mr X... a[vait] agi, sinon avec intention de nuire, du moins avec une légèreté blâmable qui a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice » (p. 4 et 6 du jug.) et que « le fait de s'emparer d'une incise d'un courrier en la sortant de son contexte, ce au détriment de son sens évident caractérise la mauvaise foi équipollente au dol » (p. 7 de l'arrêt), la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le caractère infondé des demandes de M. X..., appréciant la compréhension que celui-ci pouvait avoir des termes du courrier du 22 mars 2006 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donnée de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1353 du même code.