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27/06/2018 | FRANCE | N°17-22.082

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 juin 2018, 17-22.082


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10427 F

Pourvoi n° D 17-22.082







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., domicilié [...]

,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu l...

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10427 F

Pourvoi n° D 17-22.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme D..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites et la plaidoiries de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme D..., avocat général, auquel l'avocat a été invité à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris ayant débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de sa mise en examen ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 6 avril 2007, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a annulé la mise en examen de Jean-Yves X..., le laissant sous le statut de témoin assisté, nonobstant l'existence de l'avis incriminé et des déclarations des experts-comptables et aide-comptable de Christian Y... ; que l'évolution de la procédure n'a pas amené de reprise de poursuite à son encontre, mais qu'il a bénéficié du non-lieu général prononcé dans cette affaire ; qu'il est ainsi établi que l'origine du préjudice allégué par Jean-Yves X..., soit son placement en garde à vue et sa mise en examen sous contrôle judiciaire, réside, non dans l'établissement de l'avis demandé par Christian Y..., mais de la seule appréciation des indices graves et concordants à son encontre par le magistrat instructeur ; qu'au demeurant, la faute reprochée à Christian Y..., soit l'établissement d'une double comptabilité et de faux bilan, n'a pas été retenue dans le cadre de la procédure pénale, en l'absence de charges suffisantes à son encontre ; que les éléments isolés, issus du dossier pénal et avancés par Jean-Yves X..., ne démontrent pas la faute reprochée à Christian Y..., comme étant à l'origine des dommages invoqués ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement rejetant la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « par ordonnance du 27 décembre 2013, le magistrat instructeur, instruisant notamment sur les faits d'établissement de faux documents comptables, d'escroquerie a dit qu'il ne résultait pas de l'information [des] charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux et usage de faux, d'escroquerie au jugement et de complicité de ces délits ; que la circonstance que Monsieur A..., expert-comptable, affirme que M. Y... lui a demandé de tenir son compte courant selon deux méthodes comptables et M. B..., aide comptable, affirme pour sa part que M. A... lui a demandé "vers mai juin 2003 de modifier les écritures comptables de la SCI Colline des Renardières", ne constitue que de simples déclarations et non pas la preuve des faits reprochés à M. Y..., aucune charge n'ayant été retenue à son encontre ; que c'est à tort que M. X... soutient également que M. Y... a commis une faute à son égard en instrumentalisant "aux fins d'obtenir du juge de l'exécution de Nanterre l'autorisation de faire procéder à la saisie conservatoire des loyers perçus par la SCI Colline des Renardières", le juge de l'exécution du tribunal de grande instance ayant été saisi par M. Y... le 17 avril 2003 ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de nonlieu, soit plus d'un an avant la demande d'avis de M. Y... à M. X... ; qu'enfin, il est constant que les documents querellés ont été remis aux enquêteurs par Mme C... et non par M. Y... dans le cadre de l'instruction ouverte sur constitution de partie civile de celle-ci ; que M. X... ne démontre donc pas la faute alléguée à l'encontre de M. Y... ; qu'il sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 1147 du code civil » ;

1°/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée, en matière pénale, n'est attachée qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; qu'une ordonnance de non-lieu, toujours provisoire et révocable en cas de survenance de charges nouvelles, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée de sorte qu'elle ne lie pas le juge civil quant à l'appréciation de l'existence d'une faute civile ; que pour écarter l'existence de la faute reprochée à M. Y..., à savoir l'établissement d'une double comptabilité et de faux bilans, la cour d'appel a affirmé que celle-ci n'avait pas été retenue dans le cadre de l'instance pénale dès lors qu'une ordonnance de non-lieu avait été prononcée pour défaut de charges suffisantes à son encontre ; qu'en s'estimant ainsi liée par l'ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, ensemble l'article 1351 du code civil ;

2°/ ALORS QUE l'exposant reprochait à M. Y... de lui avoir fourni, pour l'établissement de son avis d'expert, des écritures comptables retraitées et des faux bilans ; que pour écarter l'existence d'une faute imputable à M. Y..., la cour d'appel a affirmé, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « les documents querellés ont été remis aux enquêteurs par Mme C... et non par M. Y... dans le cadre de l'instruction ouverte sur constitution de partie civile de celle-ci » (cf. jugement p. 7, §5) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la faute reprochée à M. Y... consistant en la production des documents litigieux directement entre les mains de M. X... avant toute saisie du juge pénal, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, en sa version applicable à la cause ;

3°/ ALORS QUE revêt un caractère causal la faute qui constitue l'antécédent nécessaire du dommage ; que pour retenir qu'il n'était pas établi que la faute reprochée à M. Y... aurait été « à l'origine des dommages invoqués » (cf. arrêt p. 5, §7), la cour d'appel a affirmé que l'origine desdits dommages résidait « dans la seule appréciation des indices graves et concordants à son encontre par le magistrat instructeur » (cf. arrêt p. 5, §6) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la remise, par M. Y..., des documents litigieux à M. X... sur la base desquels ce dernier avait établi un avis d'expert pris en compte dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, constituait l'antécédent nécessaire à sa mise en examen pour fausses attestations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-22.082
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 2 - Chambre 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-22.082, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22.082
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