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27/06/2018 | FRANCE | N°17-21.581

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 juin 2018, 17-21.581


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10431 F

Pourvoi n° J 17-21.581







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Hans X..., domicilié [...] ,
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br>contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] ,

défenderesse à la cass...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10431 F

Pourvoi n° J 17-21.581

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Hans X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes formulées au titre d'un déni de justice ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article L 141-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants ... 2° s'il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux enquêtes ou négligent déjuger les affaires en état et en tour d'être jugées..." ; que le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; que le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes ; que ce grief concerne la durée de la procédure de 1ère instance s'étant déroulée devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ; que l'examen de cette procédure doit commencer à compter de l'assignation en justice du 30 septembre 1998 délivrée à la société ROLANFER RECYCLAGE et à la société BROYEURS, M. X... étant seul maître des délais s'étant précédemment écoulés entre l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon et la saisine du tribunal d'une action en contrefaçon ; que la 1ère audience de convocation à une audience de mise en état a eu lieu le 13 novembre 1998, le juge a tranché un 1er incident tenant à la compétence soulevé dans des conclusions du 19 mars 1999 par une ordonnance rendue le 14 mai suivant, un délai pour conclure a ensuite été fixé au 17 septembre 1999 ; que ce délai qui a notamment couru pendant la période de service allégé d'été, n'était pas un délai excessif pour une action en contrefaçon de brevet qui nécessite que l'avocat recueille, comprenne et analyse de nombreuses données techniques ; qu'une expertise a été sollicitée par des conclusions du 14 octobre 1999, les défendeurs ont conclu le 17 décembre 1999, le 6 et le 31 janvier 2000 ; que M. X... a lui-même répondu le 3 février suivant, l'audience de plaidoirie s'est déroulée le 6 avril 2000 et une ordonnance a été rendue le 18 mai après que l'INPI eut indiqué le nom d'un expert compétent dans le domaine technique concerné ; qu'il ne ressort pas de l'exposé de ces faits que la demande d'expertise de M. X... n'a pas été traitée avec diligence ; qu'il s'est ensuite écoulé 2 mois avant que l'expert ne soit saisi mais celui-ci ne peut intervenir qu'une fois la consignation versée par les parties de sorte que ce délai ne ressort pas de la responsabilité du juge ; que l'expert qui devait déposer son rapport cinq mois après sa saisine, a sollicité le 15 novembre 2000 un 1er report de son délai au 31 mars 2001 ; que le juge de la mise en état a fait droit à sa demande le 20 décembre 2000, après avoir recueilli les observations de l'ensemble des parties ; qu'il a agi en garantissant le droit de chacune des parties et en répondant à la demande de l'expert en temps utile à l'expiration du 1er délai ; que le rapport d'expertise a été déposé le 6 décembre 2002 ; que les parties ont ensuite été convoquées à des audiences du juge de la mise en état les 16 janvier et 13 mars 2003 puis le 22 mai 2003 ; qu'il s'est écoulé 4 mois entre l'audience de mise en état du 22 mai 2003 et celle du 4 septembre suivant, pendant cette période la société ROLANFER a conclu au mois de juillet, la société BROYEURS BECKER a conclu au mois d'août et la société ROLANFER a reconclu le 4 septembre ; que dans ces conditions il n'était pas nécessaire que le juge délivre des injonctions qui ont vocation à vaincre le manque de diligence des parties ; qu'en 2004, et jusqu'au 31 mars 2005, il s'est déroulé 9 audiences de mise en état, la société ROLANFER a conclu le 11 février, l'appelant a conclu le 31 mars, la société ROLANFER le 4 mai, il a ensuite été délivré à l'appelant une invitation à conclure suivie de deux injonctions, celui-ci a conclu le 20 octobre et une injonction de conclure à la société ROLANFER a été délivrée le 9 décembre 2004 puis à M. X... le 17 mars 2005 ; que M. X... ne peut donc prétendre qu'aucune injonction de conclure n'a été délivrée pendant cette période ; qu'il convient au surplus de constater que M. X... n'a pas lui-même fait preuve de diligence puisqu'il s'est écoulé plus de cinq mois entre les écritures de la société ROLANFER du 4 mai 2004 et les siennes du 20 octobre et qu'il a fait l'objet de plusieurs injonctions de conclure ; que M. X... relève un délai de six mois entre l'audience de mise en état du 23 juin et celle du 1er décembre 2005, néanmoins une audience intermédiaire a eu lieu le 29 septembre 2005 date à laquelle la société ROLANFER a déposé des conclusions, de sorte que le rythme habituel des audiences qui avait lieu à peu près tous les deux mois, a également été conservé pendant cette période ; que le 21 novembre 2005, la société ROLANFER a sollicité l'audition de l'expert ; que les parties ont conclu, une audience s'est déroulée le 2 mars 2006 et le juge a rendu une décision le 23 mars suivant ; que cette décision a été rendue dans un délai raisonnable ; qu'enfin il sera relevé que cette affaire technique qui a connu de très nombreux échanges de conclusions, a donné lieu à plus de cinquante audiences de mise en état de sorte que la procédure a été constamment suivie ; que le juge de la mise en état a délivré des injonctions chaque fois qu'une partie n'avait pas conclu dans le délai qui lui avait été imparti et les incidents soulevés ont été traités dans des délais normaux ; que s'agissant de l'expertise, M. X... reproche au juge d'avoir accordé 3 fois des prorogations pour la présentation du rapport de l'expert et d'avoir accepté qu'il s'écoule 11 mois entre la 3ème réunion d'expertise et le dépôt du rapport ; qu'il estime par ailleurs que le délai de 19,5 mois pris par l'expert pour exécuter sa mission est excessif ; que l'expert a été saisi par le greffe le 13 juillet 2000 et il a accepté sa mission le 20 août suivant ; qu'il a tenu une 1ère réunion le 25 septembre, le 15 novembre il a saisi le juge chargé du contrôle de l'expertise d'une difficulté tenant à la réalisation d'une réunion d'expertise au sein des locaux de la société ROLANFER, le juge a prolongé le délai pour déposer le rapport au 30 juin 2001 et a fixé le montant d'une nouvelle provision puis après avoir reçu les observations des parties et les avoir entendues, a rendu une ordonnance le 22 février 2001 fixant les modalités de déroulement de la réunion d'expertise dans les locaux de la défenderesse ; que le 6 mars 2001, le greffe a avisé l'expert de la consignation d'une provision complémentaire et l'a invité à poursuivre sa mission ; que l'expert a réalisé une 2ème réunion d'expertise le 6 juin 2001 dans les locaux de la société ROLANFER ; que le 18 juin il a adressé un projet de compte-rendu et sollicité les observations des parties ; qu'il a reçu les dires de l'appelant le 27 juillet 2001 et a demandé au juge chargé du contrôle de l'expertise la prolongation du délai pour déposer son rapport, le 6 août 2001, il était informé d'un nouveau délai jusqu'au 31 décembre 2001 ; qu'il a fixé une 3ème réunion d'expertise le 14 janvier 2002, a adressé son compte rendu le 4 février et a recueilli les dires des parties jusqu'au mois de juin 2002 ; que le 15 juillet il a sollicité un dernier délai pour présenter son rapport ; qu'il a été autorisé à déposer celui-ci le 15 décembre 2002 et a été avisé du versement d'une provision complémentaire ; qu'il a achevé son rapport le 5 décembre 2002 ; qu'il ne ressort pas de ces constatations que l'expert a manqué de diligence alors qu'il a rencontré des difficultés pour organiser des réunions d'expertise dans les locaux de la société ROLANFER, qu'il a dû tenir compte des disponibilités des parties et qu'il a reçu de nombreux dires ; que le juge chargé du contrôle ne constatant aucun manquement à la diligence, a octroyé les délais nécessaires au bon déroulement des opérations et n'avait pas de motif de délivrer des injonctions ; que l'existence d'un déni de justice tant pendant la mise en état de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Strasbourg que pendant le déroulement des opérations d'une expertise complexe n'est donc pas, établie » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « sur le déni de justice, le déni de justice ne s'entend pas seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en l'état de l'être, mais plus largement de tout manquement de l'État à son devoir de protection juridique de l'individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que ce délai doit s'apprécier en fonction des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération la nature de l'affaire et son degré de complexité ainsi que le comportement des parties en cause ; qu'il résulte des éléments de l'espèce que la procédure dont M. X... critique la durée était d'une nature technique et complexe, s'agissant d'une action en contrefaçon tendant à déterminer si les défendeurs utilisaient un procédé de recyclage des déchets métalliques qui reproduisait les caractéristiques du brevet du demandeur, portant sur un procédé pour le traitement des déchets métalliques en vue de la récupération des matériaux qui y sont contenus ; qu'ainsi que le fait observer l'agent judiciaire de l'Etat, à la lecture d'un tableau établi par M. X..., reprenant de façon particulièrement circonstanciée le déroulement historique de la procédure en première instance, les parties ont déposé, en tout, près de 27 conclusions, mémoires et écritures au cours de la procédure litigieuse et le juge de la mise en état a statué sur plusieurs incidents ; que loin d'être resté inactif, ce dernier a fixé au fur et à mesure les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, dont la complexité technique était encore renforcée par des nécessités de traduction, qu'il doit être observé que M. X... a lui-même contribué à la durée de cette procédure ; que par exemple, s'il déplore qu'aucune audience de mise en état n'ait eu lieu 4 mois durant entre mai et septembre 2003, il doit être constaté qu'entre-temps les défendeurs ont tous deux conclu et qu'en septembre, alors qu'il est invité à répliquer aux écritures reçues en juillet et août, il a demandé un délai pour conclure, puis un nouveau délai à l'audience du 13 novembre ; que de même, si courant 2004, le juge de la mise en état a vainement sollicité des conclusions des défendeurs après signification de celles de M. X... en mars, celui-ci a fait le choix de signifier de nouvelles écritures en octobre plutôt que de demander la clôture, relançant ainsi la procédure ; qu'enfin, il apparaît que le juge de la mise en état a invité en avril 2005 les défendeurs à conclure en vue de la clôture, mais qu'un incident, relatif à l'audition de l'expert devant le tribunal, compliqué par des écritures de M. X... du 18 janvier, relatives à des pièces déposées après le dépôt du rapport, a de nouveau contribué à la différer ; que s'agissant des opérations d'expertise, qui a effectivement duré deux ans, il apparaît, ainsi que le souligne l'agent judiciaire de l'Etat, que trois réunions ont été tenues, 9 observations et dires ont été adressés à l'expert par les parties, ainsi que plusieurs envois de pièces techniques ; que si M. X... stigmatise une "incapacité d'organisation », il ne caractérise nullement celle-ci , étant observé qu'au-delà de la complexité de la conciliation des agendas de chacun, il apparaît que le juge de la mise en état a été en parallèle saisi d'incidents et que des mémoires et des dires ont été adressés entre les réunions ; qu'enfin, alors que la mise en état devant la Cour d'appel de Colmar a duré deux ans et demi, on observera que M. X... a tenté de la prolonger, en demandant (vainement) une révocation de l'ordonnance de clôture pour obtenir communication d'une pièce qu'il pouvait obtenir depuis l'origine par simple demande au greffe ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... ne caractérise pas le déni de justice dont il fait grief » ;

ALORS en premier lieu QU'en jugeant que les presque huit années de procédure ayant séparé l'assignation devant le tribunal de grande instance de Strasbourg du 30 septembre 1998 et le jugement du même tribunal le 23 mars 2006, auxquelles se sont ajoutées deux années et neuf mois d'instance d'appel et deux années et quatre mois d'instance devant la Cour de cassation, ne permettaient pas d'établir un déni de justice, sans caractériser les circonstances qui justifieraient la durée exceptionnelle de cette procédure prise dans sa globalité, aux seuls motifs que « la procédure (
) était d'une nature technique et complexe » (jugement, p.6), qu'était apparue la « nécessité de traductions » (ibid.), que le premier délai donné aux parties pour conclure « n'était pas excessif pour une action en contrefaçon de brevet qui nécessite que l'avocat recueille, comprenne et analyse de nombreuses données techniques » (arrêt, p.4), qu'une invitation à conclure et trois injonctions à conclure ont été émises (arrêt, p.5§1), que « M. X... ne peut donc prétendre qu'aucune injonction de conclure n'a été délivrée pendant cette période. Il convient au surplus de constater que M. X... n'a pas lui-même fait preuve de diligences puisqu'il s'est écoulé plus de cinq mois entre les écritures de la société ROLANFER du 4 mai 2004 et les siennes du 20 octobre et qu'il a fait l'objet de plusieurs injonctions de conclure » (ibid. §2), qu'il aurait « lui-même contribué à la durée de cette procédure » (jugement, p.6) en tardant à conclure de septembre à novembre 2003 (ibid.) et en concluant à nouveau en octobre 2004 « plutôt que de demander la clôture » (ibid.), que « le juge de la mise en état a invité en avril 2005 les défendeurs à conclure en vue de la clôture mais qu'un incident, relatif à l'audition de l'expert devant le tribunal, compliqué par des écritures de M. X... du 18 janvier, relative à des pièces déposées après le dépôt du rapport, a de nouveau contribué à la différer » (ibid.), que « cette affaire technique qui a connu de très nombreux échanges de conclusions, a donné lieu à plus de cinquante audiences de mise en état de sorte que la procédure a été constamment suivie », que « le juge de la mise en état a délivré des injonctions chaque fois qu'une partie n'avait pas conclu dans le délai qui lui avait été imparti et les incidents soulevés ont été traités dans des délais normaux » (arrêt, p.5§5), et qu'une expertise de deux années et demi a été menée au cours de laquelle l'expert « a rencontré des difficultés pour organiser des réunions d'expertise dans les locaux de la société ROLANFER, (
) a dû tenir compte des disponibilités des parties et (
) a reçu de nombreux dires », tandis que « le juge chargé du contrôle ne constatant aucun manquement à la diligence, a octroyé les délais nécessaires au bon déroulement des opérations et n'avait pas de motif de délivrer des injonctions » (ibid. p.5 in fine-p.6 in limine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS en deuxième lieu QUE Monsieur X... reprochait au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg de n'avoir émis « aucune injonction avec délai » (conclusions, p.10§1) et de n'avoir pas « émis d'injonctions, pour la production de conclusions assorties d'un délai en 2004 et jusqu'au 31.03.2005 », en précisant bien qu' « il est vrai qu'il y a eu des invitations à conclure, mais jamais assorties d'un délai contraignant » (ibid., antépénultième §) ; qu'en jugeant qu'il a été « délivré à l'appelant une invitation à conclure suivie de deux injonctions, celui-ci a conclu le 20 octobre (2004) et une injonction de conclure à la société ROLANFER a été délivrée le 9 décembre 2004 puis à M. X... le 17 mars 2005. Monsieur X... ne peut donc prétendre qu'aucune injonction de conclure n'a été délivrée pendant cette période » (arrêt, p.2, §1-2), et en méconnaissant ainsi que ce que Monsieur X... reprochait au juge de la mise en état était de n'avoir émis aucune injonction assortie d'un délai contraignant, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE, par voie de conséquence, en ne vérifiant pas si le juge de la mise en état n'avait pas commis un déni de justice en n'émettant pas d'injonctions assorties de délais contraignants, ce dont il est résulté que la procédure de première instance a duré près de huit années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

ALORS en quatrième lieu QUE Monsieur X... exposait, page 11 de ses écritures d'appel, que « le TGI de Paris estime, pour motiver son rejet, que le Demandeur « a lui-même contribué à la durée de cette procédure » et que les « écritures de M. X... du 18 janvier
a de nouveau contribué à différer » (page 6 du jugement). Or, la lecture des conclusions du 18 janvier 2006) démontre que le Demandeur a tout simplement donné son accord à la demande de la société ROLANFER d'auditionner l'expert tout en demandant que l'expert prenne préalablement connaissance des 15 pièces/moyens de preuve du Demandeur (pièce n°18) déposées après la date du rapport (06.012.2002). Le juge de la mise en état n'a aucunement donné suite à cette demande réitérée. L'audition s'est faite comme programmé à la date du 28 juin 2006 c. pièce n°25 – CONCLUSIONS du 18.01.2006 » ; qu'en adoptant le motif cité du jugement entrepris sans répondre aux écritures d'appel de Monsieur X... qui le critiquaient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes formulées au titre d'une faute lourde ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la faute lourde, l'insuffisance de motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar (
) tiendrait au fait que la cour d'appel : * malgré les demandes de l'appelant, s'en serait tenue à une traduction erronée de la décision du 5 mai 1995 de la chambre de recours technique de l'OEB et au surplus n'aurait pas tenu compte de l'interprétation que celle-ci avait donnée de la portée du brevet, * n'a pas répondu à sa demande tendant à obtenir l'avis technique de l'OEB, * n'a pas pris en compte les dessins et descriptions du brevet pour en interpréter les revendications, * n'a pas apprécié la portée du brevet selon les principes définis par le protocole interprétatif de l'article 69 de la CBE, * a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en s'appuyant sur des éléments erronés, * s'est livrée à une interprétation erronée de l'étendue du brevet, * n'a pas répondu aux moyens de preuve du demandeur ; que néanmoins ces différents griefs visent à remettre en cause la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a retenu que la société ROLANFER ne mettait pas en oeuvre la 1ère étape du brevet ayant pour fonction de sécher et de purifier préalablement les déchets alors que cette étape était essentielle et n'existait pas dans l'art antérieur ; qu'or la qualité juridique de cette décision a été soumise à l'appréciation de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi dont elle était saisie en rappelant que la cour d'appel n'était pas liée par la décision de la chambre des recours de l'OEB et qu'elle n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; que M. X... qui a eu la possibilité de soumettre à la Cour de cassation tous les moyens tirés du non-respect des règles de procédure civile ou des règles de fond sur le brevet européen, ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'une faute lourde commise par la cour d'appel de Colmar ; que (sur) l'insuffisance de motivation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 juin 2015, M. X... reproche au jugement de ne pas avoir répondu à ses moyens tirés de l'application des articles 6.1 et 41 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales non plus qu'à certains des griefs qu'il avait formulés contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar ; que néanmoins l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; que M. X... qui a formé un appel contre ce jugement et qui disposera encore d'une voie de recours si l'arrêt de la cour d'appel ne lui paraît pas avoir appliqué correctement la loi, ne peut justifier d'un mauvais fonctionnement du service public résultant de la motivation du jugement non définitif du 17 juin 2015 ; que sur le non-respect du principe de la procédure contradictoire, M. X... invoque : * l'absence de contre-expertise élargie malgré l'insuffisance du rapport de l'expert, * la non-révocation de l'ordonnance de clôture du 6 avril 2006, * l'absence de réponse à la demande de solliciter l'avis de l'expert sur les pièces 14-28 du demandeur, * l'absence de réponse à la demande de communication du plumitif relatif à l'audition de l'expert par le tribunal de Strasbourg et la cour d'appel de Colmar ; que s'agissant des 1er et 3ème griefs, le tribunal de grande instance de Strasbourg a répondu aux critiques formulées par le demandeur à l'encontre de l'expertise judiciaire et a rejeté la demande de contre-expertise de façon particulièrement motivée ; que par ailleurs, le tribunal a clairement exposé sa position sur la portée du brevet et ainsi suffisamment répondu aux différentes demandes et critiques tendant à faire prévaloir une conception plus étendue de la revendication n°1 du brevet ; que ces deux questions ont ainsi été largement débattues et il ne peut être constaté aucun manquement au principe du contradictoire ; que s'agissant du 2ème grief, M. X... a saisi la cour d'appel du fait qu'il n'avait pu conclure à la suite de l'audition de l'expert lors de l'audience de plaidoirie, celle-ci a écarté le moyen et cette décision particulière n'a pas été soumise à l'appréciation de la Cour de cassation ; qu'au surplus, devant la cour d'appel, M. X... avait la possibilité de faire toutes critiques des propos tenus par l'expert lors de l'audience de plaidoirie de sorte que le contradictoire a été rétabli à ce stade ; que M. X... se plaint également de ne pas avoir reçu de réponse à sa demande de communication du plumitif de l'audience de plaidoirie ; que néanmoins l'arrêt de la cour d'appel a relevé que : « la mise en état a duré plus de deux ans et demi sans que M. X... ne réclame la communication de ce procès-verbal dont il pouvait d'ailleurs obtenir copie par simple demande au greffe alors qu'il savait pertinemment qu'un tel procès-verbal avait été dressé ; qu'ainsi il y a tout lieu de considérer que jusqu'à la clôture de la procédure, l'appelant estimait que les déclarations de l'expert judiciaire faites à l'audience du tribunal n'avaient pas substantiellement modifié les conclusions de son rapport d'expertise ; qu'il ressort ainsi de l'arrêt qu'il existait un procès-verbal des déclarations de l'expert à l'audience de plaidoirie devant le tribunal et que M. X... s'est abstenu d'en demander la communication en temps utile avant le prononcé de l'ordonnance de clôture devant la cour d'appel alors même que la mise en état a duré deux ans et demi ; qu'ainsi M. X... ne peut se plaindre d'une violation du principe du contradictoire alors qu'il a omis d'user des moyens légaux pour faire respecter ses droits ; qu'il convient en outre de relever que ni le jugement ni l'arrêt des juridictions alsaciennes ne font mention de déclarations de l'expert distinctes de son rapport pour fonder leurs décisions ; que M. X... ne rapporte donc pas la preuve d'un dysfonctionnement du service public de la justice susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat et le jugement du 17 juin 2015 doit être confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'il est constant que la Cour d'appel de Colmar, par des motifs particulièrement circonstanciés, a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture ainsi que le lui demandait M. X... en observant qu'il avait eu toute la durée de la mise en état devant la Cour pour obtenir copie du procès-verbal d'audition de l'expert à l'audience devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ; qu'aucune atteinte au principe de la contradiction n'est caractérisée en l'espèce ; que si M. X... estime "avoir eu droit à une contre-expertise", le refus d'une contre-expertise ne porte pas, par nature, atteinte au droit à un procès équitable ou au droit à un recours effectif ; qu'en l'espèce, les arguments qu'il développe pour justifier du bien-fondé de sa conviction qu'une contre-expertise s'imposait, développés devant une juridiction n'ayant pas pour office de rejuger l'affaire, ne sont pas de nature à suffire à caractériser l'existence d'une faute lourde de la part de juridictions lui ayant refusé de façon motivée ; qu'enfin, si M. X... met en cause la motivation de l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, force est de constater que la Cour de cassation a rejeté son pourvoi par des motifs circonstanciés et qu'il ne met nullement en cause cet arrêt du 3 avril 2012 ; qu'aucune violation manifeste de la règle de droit et aucune dénaturation des faits n'étant caractérisés en l'espèce, M. X... succombe dans sa démonstration d'une faute lourde imputable au service public de la justice » ;

ALORS en premier lieu QU'en rejetant l'existence d'une faute lourde née du fait que la cour d'appel de Colmar, malgré les demandes de Monsieur X..., s'en est tenue à une traduction erronée de la décision du 5 mai 1995 de la chambre de recours technique de l'OEB et n'a au surplus pas tenu compte de l'interprétation que celle-ci avait donnée de la portée du brevet, n'a pas répondu à sa demande tendant à obtenir l'avis technique de l'OEB, n'a pas pris en compte les dessins et descriptions du brevet pour en interpréter les revendications, n'a pas apprécié la portée du brevet selon les principes définis par le protocole interprétatif de l'article 69 de la CBE, a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en s'appuyant sur des éléments erronés, s'est livrée à une interprétation erronée de l'étendue du brevet et n'a pas répondu aux moyens de preuve du demandeur, aux motifs que « ces différents griefs visent à remettre en cause la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a retenu que la société ROLANFER ne mettait pas en oeuvre la 1ère étape du brevet ayant pour fonction de sécher et de purifier préalablement les déchets alors que cette étape était essentielle et n'existait pas dans l'art antérieur ; qu'or la qualité juridique de cette décision a été soumise à l'appréciation de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi dont elle était saisie en rappelant que la cour d'appel n'était pas liée par la décision de la chambre des recours de l'OEB et qu'elle n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation » et que « M. X... qui a eu la possibilité de soumettre à la Cour de cassation tous les moyens tirés du non-respect des règles de procédure civile ou des règles de fond sur le brevet européen, ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'une faute lourde commise par la cour d'appel de Colmar » (arrêt, p.6), sans examiner si les griefs en question étaient ou non fondés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant que sur les griefs d'absence de contre-expertise élargie malgré l'insuffisance du rapport de l'expert judiciaire et d'absence de réponse à la demande de Monsieur X... de solliciter l'avis de l'expert sur ses pièces 14 à 28, « le tribunal de grande instance de Strasbourg a répondu aux critiques formulées par le demandeur à l'encontre de l'expertise judiciaire et a rejeté la demande de contre-expertise de façon particulièrement motivée ; que par ailleurs le tribunal a clairement exposé sa position sur la portée du brevet et ainsi suffisamment répondu aux différentes demandes et critiques tendant à faire prévaloir une conception plus étendue de la revendication n°1 du brevet ; que ces deux questions ont ainsi été largement débattues et il ne peut être constaté aucun manquement au principe du contradictoire » (arrêt, p.7), sans examiner si les griefs en question étaient ou non fondés autrement que par renvoi à la motivation des décisions critiquées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS en troisième lieu QU'ainsi qu'il le rappelait page 16 de ses écritures d'appel, Monsieur X... avait demandé à plusieurs reprises devant la cour d'appel de Colmar, avant la clôture, la communication « du plumitif de l'audience de plaidoiries du 28 juin 2006, ou à tout le moins la partie de ce plumitif correspondant à l'audition de l'expert judiciaire Monsieur Pierre Z... » (conclusions de Monsieur X... du 16 octobre 2008, dispositif, p.26, produites en pièce n°14 devant la cour d'appel de Paris ; conclusions de Monsieur X... du 19 mars 2009, dispositif, p.28, produites en pièce n°11 devant la cour d'appel de Paris), et demandait dès ses conclusions du 16 mars 2007 « afin de permettre à Monsieur Hans X... de connaître les déclarations de l'expert judiciaire qui ont été effectivement retenues, il convient d'ordonner la communication aux parties du plumitif due l'audience du 28 juin 2006 » (conclusions de Monsieur X... du 16 mai 2007, motifs, p.5, produites en pièce n°15 devant la cour d'appel de Paris) ; qu'en jugeant que « néanmoins, l'arrêt de la cour d'appel a relevé que : « la mise en état a duré plus de deux ans et demi sans que M. X... ne réclame la communication de ce procès-verbal dont il pouvait d'ailleurs obtenir copie par simple demande au greffe alors qu'il savait pertinemment qu'un tel procès-verbal avait été dressé ; qu'ainsi il y a tout lieu de considérer que jusqu'à la clôture de la procédure, l'appelant estimait que les déclarations de l'expert judiciaire faites à l'audience du tribunal n'avaient pas substantiellement modifié les conclusions de son rapport d'expertise » » (arrêt, p.7), et qu'il « ressort ainsi de l'arrêt qu'il existait un procès-verbal des déclarations de l'expert judiciaire faites à l'audience de plaidoirie devant le tribunal et que M. X... s'est abstenu d'en demander la communication en temps utile avant le prononcé de l'ordonnance de clôture devant la cour d'appel alors même que la mise en état a duré deux ans et demi » (ibid.), de sorte que « M. X... ne peut se plaindre d'une violation du principe du contradictoire alors qu'il a omis d'user des moyens légaux pour faire respecter ses droits », la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS en quatrième lieu QUE page 11 de son jugement du 4 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Strasbourg a retenu que « l'expert judiciaire a eu l'occasion de préciser, lors de son audition par le tribunal, que le fait de « laisser quelque chose sur le sol pendant plusieurs semaines » ne répondait pas à la définition du séchage actif prévu par l'invention et constituant sa caractéristique essentielle » (jugement du 4 octobre 2006, p.11) et encore que « l'affaire a été plaidée le 28 juin 2006 en présence de l'expert qui a apporté aux parties et au tribunal les éclaircissement utiles » (ibid. p.7) ; qu'en jugeant que « ni le jugement ni l'arrêt des juridictions alsaciennes ne font mentions de déclarations de l'expert distinctes de son rapport pour fonder leurs décisions » (arrêt, p.7), la cour d'appel a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-21.581
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 2 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-21.581, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21.581
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