CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10436 F
Pourvoi n° B 17-21.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Productions du Daunou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société AB Droits audiovisuels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Les Productions du Daunou, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AB Droits audiovisuels ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Productions du Daunou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société AB Droits audiovisuels la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Les Productions du Daunou
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en responsabilité que la société Les productions du Daunou formait contre la société Ab droits audiovisuels pour avoir autorisé la diffusion d'un film, Clair de femme, dont elle soutient détenir les droits d'exploitation comme ayant cause à titre universel de la société Capoul ;
AUX MOTIFS QUE la société Les productions du Daunou, qui prétend détenir, pour avoir absorbé la société Capoul, les droits d'exploitation des films composant le catalogue de cette société, dont le film Clair de femme, « à défaut de communiquer les contrats de cession des droits afférents aux films en cause [les films composant le "catalogue Capoul", dont Clair de femme], invoque divers éléments pour tenter d'établir la titularité des droits de la société Capoul, et partant les siens, sur l'exploitation des films en cause » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e considérant) ; qu'aucun de ces éléments n'est propre à établir cette titularité (cf. arrêt attaqué, pp.. 5 et 6) ; « que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré qu'à défaut de justifier des droits qu'elle revendique sur les films composant le "catalogue" Capoul, la société Les productions du Daunou est irrecevable en ses demandes » (cf.
arrêt attaqué, p. 6, 6e considérant) ; que « la société Les productions du Daunou ne justifie pas des éléments constitutifs de l'actif de la société Capoul, et notamment des droits de celle-ci sur le catalogue Capoul, lorsque le patrimoine de la société dissoute lui a été dévolue, ni n'établit détenir au jour de l'introduction de l'instance, les droits qu'elle entend voir protéger » (cf. jugement entrepris, p. 5, 1er alinéa) ; que « les pièces nos 13-1 à 13-22, consistant en des fiches extraites du registre de la cinématographie et de l'audiovisuel portant sur les vingt-deux films que l'on suppose appartenir au catalogue Capoul, portant mention des inscriptions film par film, ne permettent pas en l'absence de production des actes correspondants, de déterminer la chaîne des droits et de s'assurer de la qualité de la société Les productions du Daunou » (cf. jugement entrepris, p. 5, 4e alinéa) ;
ALORS QUE le producteur d'une oeuvre cinématographique est présumé détenir les droits d'exploitation de cette oeuvre pour une durée égale à celle de ces droits ; que, par la suite, la cession totale ou partielle et l'apport en société du droit d'exploitation de l'oeuvre cinématographique doivent être inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, à défaut de quoi ils sont inopposables aux tiers ; qu'en exigeant de la société Les productions du Daunou le versement aux débats des « contrats de cession des droits afférents aux films en cause », quand la société Les productions du Daunou prétendait être ayant cause à titre universel des droits de la société Capoul, productrice des films composant son catalogue, et se trouvait donc, en tant que telle, présumée détenir les droits d'exploitation des films composant ce catalogue, la cour d'appel a violé l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 123-1 du code du cinéma et de l'image animée.