SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10908 F
Pourvoi n° Z 17-17.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sicre Lemaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sicre Lemaire, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sicre Lemaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sicre Lemaire à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sicre Lemaire
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 566,54 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 56,65 euros à titre de congés payés afférents, de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 1er février 2013 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus, et en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens, de l'AVOIR infirmé en ce qui concerne l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et d'AVOIR à ce titre condamné l'employeur à verser à son salarié les somme de 11 308,89 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos non prise outre 1 130,88 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le rappel d'heures supplémentaires :
Au vu des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
A l'appui de sa demande, M. Y... qui sollicite un rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées mais non payées en février 2012, verse aux débats un décompte de son temps de présence (pièce 12) faisant apparaître , pour chaque jour, le nombre d'heures supplémentaires dont il réclame le paiement de sorte que ce document est suffisamment précis pour étayer la demande et permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
L'employeur qui se contente d'indiquer que M. Y... ne rapporte pas la preuve de l'exécution des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ni qu'elles auraient été effectuées à sa demande, n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité des horaires effectués par le salarié, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de celui-ci à hauteur de la somme réclamée de 566,54 euros outre 56,65 euros au titre des congés payés y afférents sur les bases suivantes :
- 1,25 heure supplémentaire majorée à 25% non payée,
- 31,05 heures supplémentaires majorées à 50% non payées,
- taux horaire brut de base de 9,936 euros.
- Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de repos compensateur :
Il résulte des articles L. 3121-11 du code du travail et D. 3121-14 du code du travail que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur de formuler une demande de repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi. En l'espèce, l'employeur se reconnaît dans ses écritures, redevable des sommes de 10 987,96 euros à titre d'indemnité de repos compensateur outre 1 098,79 euros au titre des congés payés y afférents, montants qui ont d'ailleurs été alloués par le conseil de prud'hommes, tandis que M. Y... réclame une somme de 13 265,67 euros outre les congés payés y afférents.
Au vu des pièces communiquées (bulletins de salaire, décompte de la société, calculs du salarié) et compte tenu des heures supplémentaires effectuées en février 2012, la cour retiendra sur la période, un total de 1 146,26 heures supplémentaires ouvrant droit à une indemnité calculée en fonction du taux horaire brut versé au salarié aux périodes correspondantes, soit un montant total de 11 308,89 euros outre 1 130,88 euros au titre des congés payés y afférents et le jugement sera donc infirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les heures supplémentaires M. Thierry Y... sollicite le paiement d'heures supplémentaires.
Que M. Thierry Y... produit un décompte précis de 66,55 heures supplémentaires effectuées.
Que la SAS Sicre Lemaire en a payé 22,35 à 25% et 11,50 à 50% en février 2012.
Elle est donc redevable d'un reliquat.
Vu le décompte produit, il conviendra de faire droit à cette demande et d'allouer la somme de 566,64 euros bruts à titre d'heures supplémentaires et 56,65 euros bruts de congés payés afférents » ;
1°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constitue pas de tels éléments le décompte établi par le salarié lui-même faisant seulement apparaître un nombre global d'heures supplémentaires par jour ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un tel document, a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur ; que si cet accord peut en principe être implicite, tel n'est pas le cas lorsque l'employeur a expressément interdit au salarié d'effectuer des heures supplémentaires sans son autorisation expresse ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait qu'il n'avait pas donné son accord à l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires et que les heures supplémentaires devaient être validées et acceptées par lui, ce qui n'était pas contesté par le salarié (conclusions d'appel, p. 3 et p.8 et 9) ; qu'il avait produit aux débats un courrier du 22 novembre 2006 faisant état du non respect par le salarié des règles internes à l'entreprise relatives aux heures supplémentaires (production n°16) ; qu'en jugeant néanmoins que la demande du salarié était fondée, sans constater que les heures invoquées par le salarié, à les supposer admises, avaient été sollicitées par l'employeur ou qu'elles avaient à tout le moins été accomplies avec son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la faute grave reprochée au salarié non caractérisée et dit son licenciement non fondé, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 18 241,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 7 260,72 euros à titre d'indemnité de préavis, de 726,07 euros à titre de congés payés afférents, de 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur d'un certificat de travail tenant compte des deux mois de préavis, d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision ainsi que des bulletins de salaire, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, d'AVOIR condamné l'employeur à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 1er février 2013 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens,
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur le bien-fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur, Nous faisons suite à notre entretien du 20 courant pour vous confirmer que des manquements professionnels graves dans la réalisation des missions qui vous ont été confiées et le défaut d'explication convaincante de votre part rendent impossible le maintien de votre contrat de travail et nous contraint à prononcer votre licenciement pour fautes graves.
Le licenciement est fondé sur les faits suivants :
1. des comportements inacceptables en clientèle (présentation, attitudes, propos tenus, moyens utilisés pour réaliser les prestations), entraînant la demande par des clients importants de ne plus vous voir intervenir sur leurs chantiers,
2. une attitude inadmissible avec le personnel intérimaire et le non-respect des procédures de sécurité avec ce personnel,
3. une présentation incompatible avec l'image d'une entreprise d'hygiène,
4. un véhicule et des matériels mettant en danger vous-même et la vie d'autrui (présence de bidons de produits pur en équilibre instable sur le camion et risquant de tomber sur la chaussée, lampe « bricolée » et non conforme aux normes de sécurité (fils apparents, fiche de connexion artisanale), intérieur de la cabine remplie de produits toxiques en vrac, d'objets divers personnels, d'un réchaud à gaz non fixé, etc., caisses métalliques non fixées au-dessus du camion, etc., etc.
5. des infractions multiples et graves aux règles de sécurité et de stockage des produits, que ce soit dans le véhicule, dans votre casier ou dans le local qui vous était réservé.
Ces attitudes et comportements sont absolument incompatibles avec la nature de notre métier, de notre activité de santé publique et les obligations de sécurité et de traçabilité très lourdes qui nous sont imposées par notre autorité administrative.
En conséquence, nous vous signifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave. »
La faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
En l'espèce, l'employeur formule une série de griefs à l'encontre de son salarié s'articulant autour des points suivants :
- son attitude et son comportement tant vis-à-vis de la clientèle que vis-à-vis du personnel intérimaire,
- la mise en danger de sa vie et de celle d'autrui,
- le non respect des règles de sécurité.
Pour justifier de la matérialité des faits l'employeur verse aux débats :
-des photographies (pièces 13 et 15) qui sont dépourvues de toute valeur probante, s'agissant de photographies d'un camion, de flacons, de tuyaux, de bidons dont aucun élément ne vient justifier les conditions de la prise de vue ou la date à laquelle elles ont été prises ni le lien avec M. Y...,
- une attestation de son directeur, M. Damien Z... qui indique avoir constaté des manquements en terme de sécurité, de risque aux tiers et avoir établi un dossier photographique mais dont la cour relève que les termes sont imprécis et que les circonstances des constatations alléguées ne sont pas précisées ni justifiés.
- des mails et courriers rapportant soit les doléances de résidents sur le comportement désagréable d'un employé, ou ses tentatives pour forcer le passage d'un portillon sans plus de précision (D... immobilier, Paul A...) ni justificatif de l'identité du salarié mis en cause, soit les propos de la gardienne d'un immeuble sur la personne de M. Y... sans qu'il puisse être attesté du bien-fondé de ces propos, Les éléments versés aux débats sont donc insuffisants pour rapporter la preuve de la matérialité des faits de sorte que le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la faute grave :
Pour être qualifiés de faute grave, les faits reprochés doivent présenter un certain degré de gravité rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la période de préavis.
La SAS Sicre Lemaire reproche à son salarié 5 motifs qu'il convient d'examiner :
1) « comportement inacceptable en clientèle » : à l'examen des mails, il ressort que la SAS avait un délai de deux mois pour sanctionner, que ce délai est dépassé et en conséquence prescrit.
Le Conseil ne pourra retenir ce motif
2 et 3) « attitude inadmissible et présentation incompatible avec l'image d'une entreprise d'hygiène » : aucun élément précis ne vient étayer cette affirmation.
Le Conseil ne pourra retenir ce fait.
4 et 5) « véhicules et matériels mettant en danger vous même et la vie d'autrui » :
la SAS pour justifier ses motifs produit des photos. Qu'il ressort des débats qu'elle n'ont pas été prises en présence contradictoire de M. Thierry Y....
Qu'aucune date ne justifie la date de prise des photos.
Le Conseil ne pourra retenir ces faits.
Au vu de ce qui précède, le Conseil déclare la faute grave reprochée à M. Thierry Y... non caractérisée et le licenciement non fondé.
Que le salaire moyen de M. Thierry Y... était de 3 630,36 euros et que la SAS emploie plus de 11 salariés , il conviendra de lui allouer une indemnité de six mois de salaires (3 630,36 euros x 6 soit la somme de 21 980,16 euros » ;
1°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en écartant les photographies du camion du salarié au prétexte qu'aucun élément ne venait justifier les conditions et la date de leur prise de vue, quand au surplus la date importait peu en l'absence d'invocation par le salarié de la prescription des faits litigieux, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour affirmer que le camion photographié était celui du salarié (conclusions d'appel de l'exposante p. 7 et conclusions d'appel adverses p.9 in fine « des photos du véhicule de M. Thierry Y... ») ; qu'en retenant pour écarter les photographies versées aux débats par l'employeur qu'aucun élément ne venait justifier le lien avec le salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, sur certaines photographies versées aux débats, apparaissait le visage du salarié ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne venait justifier le lien avec le salarié et que les photographies n'avaient pas été prises en présence contradictoire du salarié, la cour d'appel a dénaturé ces photographies en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'attestation de M. Z..., la description précise des faits reprochés au salarié ; qu'en retenant que les termes de cette attestation étaient imprécis, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé ;
5°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale et peut résulter du seul courrier d'un témoin même indirect ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats le courriel du responsable de la résidence constellation Rambouillet qui écrivait « la gardienne ne veut plus voir TB (Thierry Y...) et l'a présenté comme : « celui qui fouille dans les poubelles et se gratte les fesses » » ; qu'en écartant ce courriel au prétexte qu'il ne pouvait pas être attesté du bien-fondé de ces propos, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
6°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir les manquements reprochés au salarié à l'appui de son licenciement, l'employeur avait versé aux débats, un courriel du 13 janvier 2011 indiquant que « M. B... lui aurait dit qu'il ne voulait plus voir TB (Thierry Y...) car pour lui, il ne fait l'entretien que d'une seule fosse et ne fait pas celle située au second sous sol » ainsi qu'un courriel daté du 8 février 2011 énonçant que « eu JT concernant le remplacement de la pompe fait par TB (Thierry Y...) en janvier 2009 car souhaitait savoir quel modèle il avait remplacé. Il y aurait deux pompes dans la résidence dont une dont l'installation aurait été « bidouillée » » ; qu'en affirmant que l'employeur versait aux débats des mails et courriers rapportant des doléances de résidents sur le comportement désagréable d'un employé ou ses tentatives pour forcer le passage d'un portillon sans plus de précision ni justificatif de l'identité du salarié mis en cause, sans viser ni analyser serait-ce sommairement les courriels susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, le salarié n'invoquait pas la prescription du grief tiré du comportement inacceptable du salarié en clientèle ; qu'en retenant, par motif, éventuellement adopté, que ce grief était prescrit, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE si, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; qu'en l'espèce, parmi les faits relatifs au grief tiré du comportement inacceptable du salarié en clientèle, l'employeur avait en dernier lieu visé un courriel du 4 juin 2012 aux termes duquel le syndic de la résidence Jules Verne avait dénoncé la dégradation par le salarié d'un portillon de la résidence (conclusions d'appel de l'exposante p. 6 et production n°7) ; qu'en se contentant d'affirmer par motifs adoptés qu'à l'examen des mails, il ressortait que le délai de deux mois pour sanctionner le salarié du grief tiré de son comportement inacceptable en clientèle était dépassé et donc prescrit, sans à aucun moment s'expliquer sur l'existence d'un courriel trois jours avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 7 juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.