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27/06/2018 | FRANCE | N°17-17342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-17342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2016 ), que Mme Y... a été engagée en qualité de vendeuse, agent d'entretien et de préparation au laboratoire par la société Georgeat (la société) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 2002 pour un horaire de travail de 78 heures par mois ; que le 4 novembre 2004, elle a signé avec la société un contrat de travail

à durée déterminée du 4 novembre 2004 au 30 avril 2005 en qualité de vendeuse po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2016 ), que Mme Y... a été engagée en qualité de vendeuse, agent d'entretien et de préparation au laboratoire par la société Georgeat (la société) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 2002 pour un horaire de travail de 78 heures par mois ; que le 4 novembre 2004, elle a signé avec la société un contrat de travail à durée déterminée du 4 novembre 2004 au 30 avril 2005 en qualité de vendeuse pour un horaire de travail de 35 heures par mois ; qu'elle a poursuivi son activité professionnelle au sein de la société au-delà du 30 avril 2005 sans conclure de nouveau contrat ; que le 4 octobre 2013, elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par la société MJ Synergie, désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société suivant jugement du 20 septembre 2013 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que le Centre de gestion et d'études AGS d'Annecy est volontairement intervenu à l'instance ; que la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, la société AJ Partenaires a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de ses demandes de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de rappels de salaires et d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :

1°/ qu'un salarié est en droit de prétendre à une indemnité de requalification, lorsque le contrat à durée déterminée est irrégulier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il est constant que Mme X... Y... et la société Georgeat ont signé le 25 mars 2002 un contrat à durée indéterminée, qui n'a fait l'objet d'aucune rupture, et que les parties ont ensuite souscrit un contrat à durée déterminée le 4 novembre 2004, pour surcroît d'activité, du 4 novembre 2004 au 30 avril 2005, date à partir de laquelle la salariée a été maintenue dans l'entreprise sans signature de nouvelle convention ; qu'il résulte de ces constatations que l'employeur ayant commis une faute en ayant recours à un contrat à durée déterminée, alors que le contrat à durée indéterminée était en cours, Mme X... Y... était en droit de prétendre à une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, du fait de l'irrégularité du contrat à durée déterminée ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que le contrat à durée déterminée était sans effet, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail ;

2°/ qu'il est constant que le contrat à durée indéterminée du 25 mars 2002 prévoyait une durée du travail de 78 heures mensuelles, et le contrat à durée déterminée conclu le 4 novembre 2004 une durée mensuelle de 35 heures, sur la base de laquelle la salariée a été rémunérée ; que la cour d'appel ayant retenu que le contrat à durée déterminée étant privé d'effet, seules les conditions du contrat de travail à durée indéterminée étaient applicables, il en résultait que la durée du travail applicable était de 78 heures et non de 35 heures et que la salariée était en droit de prétendre sur cette base à des rappels de salaire, à une indemnité pour travail dissimulé et à des compléments d'indemnités de rupture ; qu'en déboutant pourtant la salariée de ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, violant ainsi ledit article ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant énoncé, à bon droit, que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée est sans effet lorsqu'un contrat de travail à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution et relevé que la salariée et son employeur avaient signé le 25 mars 2002 un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002 qui n'avait fait l'objet d'aucune rupture, la cour d'appel en a exactement déduit que les parties étaient liées jusqu'à la liquidation judiciaire de l'entreprise par ce contrat de travail à durée indéterminée, que le contrat de travail à durée déterminée signé le 4 novembre 2004 était sans effet et que la salariée n'était pas fondée en sa demande de requalification, faisant ressortir qu'elle ne pouvait prétendre à l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail ;

Attendu, ensuite, que le moyen dénonce en réalité une omission de statuer sur les demandes de rappels de salaires sur la base de 78 heures mensuelles, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour travail dissimulé qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;

D'où il suit, que le moyen irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... Y... de sa demande d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, de rappels de salaires et d'indemnités de rupture, et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1231-4 du code du travail interdit à l'employeur et au salarié de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement ; qu'il s'ensuit que la signature d'un contrat à durée déterminée est sans effet lorsqu'un contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution. Qu'en l'espèce, il est constant que X... Y... et la société Georgeat ont signé le 25 mars 2002 un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002 qui n'a fait l'objet d'aucune rupture ; que les parties ont ensuite souscrit un contrat à durée déterminée le 4 novembre 2004 pour surcroît d'activité du 4 novembre 2004 au 30 avril 2005, date à partir de laquelle X... Y... a été maintenue dans l'entreprise sans signature de nouvelle convention. Qu'il résulte de ces éléments que X... Y... et la société Georgeat ont été liées jusqu'à la liquidation judiciaire de l'entreprise par un contrat à durée indéterminée dont les conditions figurent à la convention signée le 25 mars 2002 ; que faute de rupture de ce contrat de travail, le contrat à durée déterminée signé le 4 novembre 2004 est sans effet ; que X... Y... n'est donc pas fondée en sa demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté X... Y... de ce chef. Sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, que X... Y... soutient qu'elle a travaillé pour le compte de la société Georgeat à temps complet aux motifs qu'elle a été soumise à la durée légale du travail, qu'elle a reçu un complément de rémunération sous forme d'espèces à hauteur de 500 € depuis le début des relations contractuelles en mars 2002, qu'elle se trouvait placée à la disposition permanente de l'employeur, que cette situation s'est poursuivie sous l'empire du contrat à durée déterminée, que la société Georgeat a avoué devant l'administrateur judiciaire qu'il faisait travailler X... Y... à temps complet, que l'administrateur judiciaire de la société Georgeat a déclaré des horaires à temps plein concernant X... Y... ; qu'elle sollicite en conséquence le paiement de diverses sommes à titre de complément des indemnités déjà perçues, des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé. Mais qu'il convient de relever : - que le contrat à durée indéterminée du 25 mars 2002, qui fait la loi des parties, stipule sans équivoque un horaire précis en indiquant que X... Y... est soumise à un horaire de 78 heures mensuelles soit 18 heures par semaine réparties sur 4 jours (le mercredi : 8 heures, les jeudis et vendredi après-midi : 3 heures, le samedi matin : 4 heures) ; que ces énonciations font obstacle à toute mise à disposition permanente de la salariée qui ne pouvait pas ignorer ses horaires de travail ; - qu'aucune pièce n'étaye l'affirmation de X... Y... selon laquelle elle aurait perçu durant son activité au sein de la société Georgeat une rémunération en espèces visant à compléter son salaire à temps partiel pour établir un salaire à temps complet ; - que la cour n'a trouvé dans les attestations fiscales de déclarations de rémunérations produites par X... Y... aucun élément permettant de dire que l'employeur a engagé X... Y... à temps plein ; que les documents visés mentionnent un nombre d'heures travaillées de 300 pour l'année 2011, de 310 pour l'année 2012 et de 675 pour l'année 2013 ; qu'il n'existe donc aucune dépassement des 78 heures mensuelles auxquelles X... Y... était assujetti ; - que la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire liquidateur de la société Georgeat ne confirme pas la réalité de l'aveu de la société Georgeat allégué quant à un travail à temps plein de X... Y... ; - que les régularisations invoquées correspondent en réalité au paiement des salaires de X... Y... pour les mois de juillet et août 2013 sur la base de 151 heures 30 par mois ; qu'elles ont été effectuées non pas par la société Georgeat mais par la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire de la société Georgeat le 26 septembre 2013, soit postérieurement à la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que tous les autres bulletins de paie mentionnent des horaires partiels ; qu'en conséquence, les régularisations alléguées ne sont pas établies. Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que X... Y... n'est pas fondée en sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté X... Y... de sa demande de ce chef et de l'intégralité de ses demandes en paiement, y compris la demande à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

1) ALORS QU'un salarié est en droit de prétendre à une indemnité de requalification, lorsque le contrat à durée déterminée est irrégulier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' il est constant que Mme X... Y... et la société Georgeat ont signé le 25 mars 2002 un contrat à durée indéterminée, qui n'a fait l'objet d'aucune rupture, et que les parties ont ensuite souscrit un contrat à durée déterminée le 4 novembre 2004, pour surcroît d'activité, du 4 novembre 2004 au 30 avril 2005, date à partir de laquelle la salariée a été maintenue dans l'entreprise sans signature de nouvelle convention ; qu'il résulte de ces constatations que l'employeur ayant commis une faute en ayant recours à un contrat à durée déterminée, alors que le contrat à durée indéterminée était en cours, Mme X... Y... était en droit de prétendre à une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, du fait de l'irrégularité du contrat à durée déterminée ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que le contrat à durée déterminée était sans effet, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail ;

2) ALORS, EN OUTRE, QU'il est constant que le contrat à durée indéterminée du 25 mars 2002 prévoyait une durée du travail de 78 heures mensuelles, et le contrat à durée déterminée conclu le 4 novembre 2004 une durée mensuelle de 35 heures, sur la base de laquelle la salariée a été rémunérée ; que la cour d'appel ayant retenu que le contrat à durée déterminée étant privé d'effet, seules les conditions du contrat de travail à durée indéterminée étaient applicables, il en résultait que la durée du travail applicable était de 78 heures et non de 35 heures et que la salariée était en droit de prétendre sur cette base à des rappels de salaire, à une indemnité pour travail dissimulé et à des compléments d'indemnités de rupture ; qu'en déboutant pourtant la salariée de ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, violant ainsi ledit article.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17342
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2018, pourvoi n°17-17342


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17342
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