COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10358 F
Pourvoi n° N 16-28.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Loïc X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Auxerre distribution presse X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n°151, RG : 15/10273 rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant :
1°/ au Conseil supérieur des messageries de presse, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B... , avocat de M. X... et de la société Auxerre distribution presse X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Conseil supérieur des messageries de presse ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Auxerre distribution presse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Conseil supérieur des messageries de presse la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Auxerre distribution presse X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué (n°151, RG 15/10273) :
D'AVOIR rejeté le recours formé par M. X... et la société ADPF contre la décision de la Commission du réseau du CSMP en date du 26 mars 2015, de proroger jusqu'au 28 septembre 2015 le délai de mise en oeuvre des décisions de rattachement de la zone de desserte d'Auxerre aux dépôts de la Charité-sur-Loire et de Troyes, prises le 17 juillet 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la portée du jugement du 9 avril 2015, rendu dans le cadre du recours enregistré sous le n° RG 13/13757. Dans leur mémoire à l'appui du recours, M. X... et la société ADPF soutenaient que le CSMP ne pouvait lui notifier le 22 avril 2015 une décision prise par la Commission du réseau prolongeant la validité de la décision du 17 juillet 2014, puisque celle-ci avait été annulée par le tribunal de grande instance dans un jugement du 9 avril 2015. Ils exposent, dans leur mémoire du 8 septembre 2016, que si la décision du 17 juillet 2013 a fait l'objet de trois notifications à chacune des trois personnes concernées (M. X..., M. Z... et M. A...) il s'agit en réalité d'une décision enregistrée sous le n°2013-05 "relative aux modalités de mise en oeuvre des décisions de la Commission du réseau". Ils font valoir que le tribunal a, dans son jugement, relevé que la décision ne précisait pas en quoi la proposition de M. X... était moins satisfaisante que celle de ses concurrents, ce qui ne permettait pas de vérifier l'objectivité et l'impartialité du choix. Ils estiment que le CSMP n'ayant pas formé de recours contre ce jugement, il en a accepté la motivation. Ils ajoutent que le CSMP a prorogé la décision acceptant le rattachement partiel du dépôt d'Auxerre à Troyes et celle acceptant le rattachement complémentaire à la Charité-sur-Loire et que ce sont ces deux notifications conséquences du partage de la situation d'Auxerre, qui ont toutes les deux été contestées dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le numéro 15/10273. Ils ajoutent que par une lettre du 16 février 2016 qui a fait l'objet d'un recours n°18/06440 [il faut lire 16/06440] le CSMP a précisé que "La Commission du réseau a tout d'abord pris acte de ce que les propositions concurrentes présentées respectivement par M. Z... et M. A..., qui avaient été acceptées le 17 juillet 2013, étaient devenues définitives faute d'avoir fait l'objet d'un recours. La CDR a néanmoins procédé à un examen approfondi au regard etc
", ce qui veut bien dire que la Commission du réseau considérait qu'il n'y avait qu'une seule décision prise le 17 juillet 2013, qui éclatait en deux le dépôt d'Auxerre et faisait l'objet de trois notifications et que l'annulation d'une partie de cette décision entraînait l'annulation des autres. * Cependant, la cour observe que le jugement rendu le 9 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Paris sous le n° de RG 13/13757 a dans son dispositif, seulement annulé "la décision du (
) CSMP en date du 17 juillet 2013 emportant refus d'agrément de M. Loïc X...". Il s'en déduit que les autres chefs de la décision du CSMP sont devenus définitifs. Si la décision du 17 juillet 2013 attaquée par M. X... et la société ADPF est répertoriée sous un seul numéro 2013-05 et qu'elle ne comporte qu'un seul intitulé selon lequel elle est "relative aux modalités de mise en oeuvre des décisions de la Commission du réseau", il n'en demeure pas moins qu'elle regroupe, sous ce même numéro et cet intitulé unique, plusieurs décisions individuelles qui ont été notifiées individuellement à chaque auteur d'une proposition de rattachement. À ce sujet, M. X... et la société ADPF ne contestent pas que, comme le souligne le CSMP, d'une part, l'ensemble des décisions individuelles a été mis en ligne sur son site dans une partie librement accessible, ce dont atteste la liste qu'il produit en pièce 25 et, d'autre part, que cette mise en ligne rendait les décisions opposables aux tiers. Il est sans portée sur ce point que les motifs du jugement aient relevé que la motivation de la décision ne permettait pas de s'assurer de l'objectivité et l'impartialité du choix des propositions concurrentes à celles de M. X..., dès lors que celui-ci a seulement annulé la décision de refus de sa candidature, laissant ainsi subsister les décisions individuelles acceptant les propositions de MM. Z... et A.... Par ailleurs, la précision par la lettre du 16 février 2016 adressée par le CSMP que "La Commission du réseau a tout d'abord pris acte de ce que les propositions concurrentes présentées respectivement par M. Z... et M. A..., qui avaient été acceptées le 17 juillet 2013, étaient devenues définitives faute d'avoir fait l'objet d'un recours. La CDR a néanmoins procédé à un examen approfondi [de la situation de M. X...]" prend acte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de ce que les décisions individuelles sont devenues définitives. Il ne peut être tiré du réexamen de la seule proposition de rattachement de M. X..., comme elle devait le faire à la suite du jugement du 9 avril 2015, qu'elle, ou le CSMP dans lequel elle s'intègre, estimaient les acceptations des propositions de MM. Z... et A... comme ayant été annulées par celui-ci. En outre, les parties ne peuvent conclure d'une phrase de motivation de l'arrêt de la cour rendu dans le cadre des recours formés contre la décision de portée générale n° 2012-14, prise par le CSMP le 26 juillet 2012, l'affirmation d'un principe selon lequel l'annulation d'une décision individuelle entraînerait automatiquement l'annulation de la décision de regroupement subséquent, si cette annulation n'était pas demandée. Sur ce point encore, il est sans portée que le CSMP ait par lettre du 10 février 2016 indiqué à MM. Z... et A... que faute de mise en oeuvre par eux des décisions acceptant les rattachements contestés par M. X..., ces décisions seraient caduques ce qui entraînerait, en application du 19° de la décision 2013-05, qu'il soit mis fin à tous les agréments y compris celle des "rattacheurs". En effet, pour autant que l'on puisse lire dans ces termes une menace et quand bien même cette menace pourrait-elle être contestée par les deux intéressés, il ne pourrait toutefois en résulter que les décisions d'acceptation des propositions de MM. Z... et A... ont été annulées par le tribunal dans son jugement du 9 avril 2015. Par ailleurs, le litige qui oppose les parties dans le cadre de l'indemnisation demandée par M. X... et la société ADPF ne saurait avoir de portée en l'espèce s'agissant de savoir si la Commission du réseau pouvait, ou ne pouvait pas, prendre le 26 mars 2015 une décision prorogeant la validité des décisions du 17 juillet 2013. Enfin, les requérants invoquent de façon inopérante la décision du Conseil constitutionnel sur la procédure de modification des agréments dans la mesure où, en l'espèce, le tribunal a annulé la décision individuelle concernant M. X..., sans annuler les décisions concernant MM. Z... et A..., dont il ne soutient pas avoir demandé l'annulation. Dès lors, la CDR pouvait valablement, le 26 mars 2015, décider de proroger jusqu'au 28 septembre 2015 le délai de mise en oeuvre des décisions de rattachement de la zone de desserte d'Auxerre aux dépôts de la Charité-sur-Loire et de Troyes initialement prises, le 17 juillet 2013, lesquelles n'étaient pas remises en cause par le recours introduit par M. X... et la société ADPF. Sur la portée de la suspension résultant de l'ordonnance de sursis à exécution du 5 mars 2014 : M. X... et la société ADPF soutiennent qu'en tout état de cause, la décision de prorogation du 26 mars 2015 était hors délai. La durée de validité d'une décision rendue par le CSMP ne constitue pas un délai d'accomplissement d'un acte contentieux ou judiciaire et sa computation n'est dès lors pas soumise aux règles de l'article 642 du code de procédure civile. Le CSMP est en conséquence fondé à soutenir que s'agissant des effets de l'ordonnance de sursis à exécution sur le délai de validité de la décision que la computation du délai restant à courir peut se décompter en jours. Il est de fait que la décision de l'ARDP prise le 31 octobre 2013 validant les décisions du 13 juillet 2013 était valable six mois, en application de l'article 9.7.8 du règlement intérieur du CSMP, ce qui représente du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014, 182 jours. Lorsque la durée de la décision a été suspendue par l'ordonnance de référé du 5 mars 2014, il s'était écoulé 125 jours dont le cours a repris le jour où l'arrêt de cette cour a été rendu, soit le 29 janvier 2015. Il restait à cette date à courir 57 jours, soit 3 jours en janvier, 28 jours en février et 26 jours en mars ce dont il se déduit que le 26 mars 2015, la Commission du réseau pouvait encore décider la prorogation de sa décision. Le moyen de caducité soutenu par les requérants doit en conséquence être rejeté, de même que, au regard de l'ensemble de ce qui précède, le recours dans son entier » ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi n°15-15872) contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2015 (RG 2013/23075), rejetant leur recours contre la décision du CSMP n°2013-05 du 3 octobre 2013, relative aux modalités de mise en oeuvre des décisions de la commission du réseau concernant les dépositaires centraux de presse, et contre la décision de l'ARDP n°2013-07 du 31 octobre 2013 rendant exécutoire la décision n°2013-05 du CSMP, ne peut qu'entraîner la cassation de la décision attaquée statuant sur le recours contre la décision de la CDR prise dans le cadre des nouvelles modalités arrêtées, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° M 16-28.364 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2016 (RG n°15/22076), rejetant le recours contre la décision du CDR du CSMP prise le 8 octobre 2015 de rejeter la demande de rattachement présentée par M. X..., ne peut qu'entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'article 101 TFUE, lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 3, TUE, qui instaure un devoir de coopération entre l'Union européenne et les États membres, impose à ces derniers de ne pas prendre ou de ne pas maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises, et ces dispositions sont violées lorsqu'un État membre soit impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 101 TFUE ou renforce les effets de telles ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention d'intérêt économique ; que la cour d'appel, qui a rejeté le recours formé par M. X... et la société ADPF contre la décision de la Commission du réseau du CSMP de proroger jusqu'au 28 septembre 2015 le délai de mise en oeuvre des décisions de rattachement de la zone de desserte d'Auxerre aux dépôts de la Charité-sur-Loire et de Troyes, prises le 17 juillet 2013, malgré la composition du CSMP dont émane la CDR et les limites des pouvoirs de la cour d'appel saisie de recours contre les décisions à caractère individuel, ainsi que les limites des pouvoirs du tribunal de grande instance de Paris ayant annulé la décision individuelle du 17 juillet 2013, a violé l'article 101 du TFUE lu en combinaison avec l'article 4 § 3 du TUE ;
ALORS QUE le jugement qui annule la décision de la commission du réseau du Conseil supérieur des messageries de presse emportant refus d'agrément de la proposition d'un dépositaire implique le réexamen des propositions incompatibles agréées qui ne peuvent être opposées au dépositaire ; que la cour d'appel, qui a rejeté le recours formé par M. X... et la société ADPF contre la décision de la Commission du réseau du CSMP de proroger jusqu'au 28 septembre 2015 le délai de mise en oeuvre des décisions de rattachement de la zone de desserte d'Auxerre aux dépôts de la Charité-sur-Loire et de Troyes, prises le 17 juillet 2013, en retenant que le jugement annulant la décision de refus de candidature de M. X... avait laissé subsister les décisions individuelles acceptant les propositions de MM. Z... et A..., devenues définitives, a violé l'article 1351, repris à l'article 1355, du code civil et l'article 480 du code de procédure civile.