COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° M 16-28.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Loïc X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Auxerre distribution presse X... (ADPF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/22076 rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant :
1°/ au Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la société Auxerre distribution presse X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Conseil supérieur des messageries de presse ;
Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Auxerre distribution presse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Conseil supérieur des messageries de presse la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Auxerre distribution presse X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué (n°153, RG 15/22076) :
D'AVOIR rejeté le recours formé par M. X... et la société ADPF contre la décision de la Commission du réseau du CSMP prise le 8 octobre 2015 de rejeter la demande de rattachement présentée par M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la composition de la Commission du réseau devant examiner le recours amiable : M. X... et la société ADPF exposent que "les personnes physiques en charge du recours étant rigoureusement les mêmes que celles qui avaient pris la première décision cela [le réexamen] n'aurait de toutes façon servi à rien, mais cela prouve que le CSMP/CDR s'entoure de directives juridiques qui ne sont qu'apparentes et justifient largement la décision du Conseil constitutionnel du 7 janvier 2016 (
)" qui a déclaré contraire à la constitution le mode de prise de décision de retrait d'agrément, prévu par l'article 18-6, 6°, de la loi n°47-585 du 2 avril 1947. Si tant est que cette argumentation constitue un moyen, la cour observe cependant que le Conseil constitutionnel a précisé que les décisions considérées comme contraires à la Constitution et comme étant abrogées ne le seraient qu'à compter du 31 décembre 2016. Dès lors, la décision prise par la Commission du réseau en octobre 2015, sous l'empire de ces dispositions, demeure valable. Par ailleurs, les critiques de M. X... et de la société ADPF, dans les développements de son recours, ne portent que sur les motifs de la décision qu'ils estiment infondés, elles ne concernent donc pas l'absence de caractère contradictoire de la prise de décision, ni l'absence de motifs de celle-ci, motifs pour lesquels le Conseil constitutionnel a prononcé l'inconstitutionnalité, des dispositions du 6° de l'article 18-6 de la loi n°47-585 du 2 avril 1947. Les critiques formées par les requérants sur la composition de la Commission du réseau ainsi que sur l'objectivité et la partialité des membres, qui ne sont étayés d'aucun élément permettant de constater la partialité prétendue, doivent en conséquence être rejetées. Sur le fond : la décision du 8 octobre 2015, indique que la proposition de M. X... est "moins satisfaisante que les propositions de MM. Z... et A... au regard des critères d'examen objectifs qu'elle doit appliquer". Elle précise que les motifs de cette analyse sont exposés dans une note technique qui est annexée à la décision et qui "fait corps avec la décision". Cette note expose en cinq points l'analyse à laquelle la Commission du réseau a procédé sur le plan commercial, sur les plans de l'organisation et de la logistique, sur le plan économique et financier et celui de la mise en oeuvre opérationnelle et, enfin, au regard des perspectives d'avenir. De façon globale, la Commission du réseau retient, d'une part, que l'organisation proposée par M. X... repose sur deux commerciaux "titre" et trois commerciaux "Terrain", alors que celle de MM. Z... et A... était plus étoffée sur ces deux types d'emplois, d'autre part, que s'agissant de l'organisation, les propositions combinées de ces derniers permettaient des économies liées à la suppression de l'infrastructure de Joigny et que les infrastructures maintenues par M. X... sont totalement surdimensionnées au regard des missions qu'il envisage de leur confier et, enfin, que la prévision du traitement des invendus sur trois sites, alors que cette tâche n'est pas contrainte par l'urgence et se trouve optimisée par la massification, est un choix économiquement erroné. Par ailleurs, la décision conteste la crédibilité de l'économie de transport alléguée par M. X..., qui n'intègre pas la totalité des coûts liés aux parcours sans que l'explication par lui fournie sur ce point soit fondée. De plus, la décision constate, non seulement, que M. X... n'a pas présenté de compte d'exploitation prévisionnel ni d'étude de coûts, contrairement à ses concurrents, mais encore que son étude comporte une erreur qu'il a reconnue lors de son audition alors que les prévisions de MM. Z... et A... évoquent des synergies logistiques qui paraissent accessibles.
Sur la mise en oeuvre opérationnelle, la Commission du réseau retient que la proposition de M. X... ne présente ni calendrier, ni séquencement des opérations prévues et qu'elle ne contient aucune estimation des investissements à réaliser et, par conséquent, aucun plan de financement, tandis que les présentations concurrentes sont claires quant aux modalités de réalisation des opérations, notamment, au regard du montant de l'indemnisation qui serait due à M. X..., ainsi que du périmètre et du coût de la restructuration sociale. Enfin, la décision examine les perspectives d'avenir évoquées par les projets de M. X... et de M. Z..., elle précise à ce sujet que l'évolution prévue par M. X... est présentée de façon hypothétique sans qu'il prenne position lui-même ni n'exprime son intention de la réaliser, alors que la perspective dessinée par M. Z... constitue "(
) une solution ferme ouvrant la voie à une optimisation de la distribution et à des synergies avec la PQR des régions 3 (
) du schéma directeur des dépositaires centraux". L'ensemble de ces éléments objectifs et détaillés démontrent que la Commission du réseau a procédé à une véritable analyse de l'intérêt économique de l'offre de M. X... ainsi que de sa crédibilité, et qu'elle a, de plus, comparé cette offre à celles combinées de MM. Z... et A.... La motivation exposée ci-dessus permet à M. X... de la contester et à la cour de s'assurer de l'objectivité et de l'impartialité de l'examen auquel il a été procédé. Sur cette motivation, les requérants font valoir qu'il ne peut être reproché à M. X... d'avoir rapporté les propos d'un délégué de la société Presstalis qui n'avaient pas été contestées devant le TGI. Ils ajoutent que les données avaient été présentées. Ils soutiennent que la proposition de M. X... ne dégradait pas les tournées de livraison existantes, alors que la solution retenue posera des problèmes à certains diffuseurs et risque d'entraîner la fermeture de plusieurs points de vente. Il est toutefois sans portée que la prétendue appréciation de la société Presstalis sur les résultats de M. X... et son dynamisme n'aient pas été contestées par le CSMP devant le tribunal, le Conseil gardant la possibilité de relever que les affirmations invoquées n'étaient étayées d'aucun élément de preuve. La cour relève sur ce point que les requérants ne présentent non plus devant elle aucun des éléments que M. X... indique avoir apportés pour étayer ses affirmations, ni aucune preuve des problèmes de livraisons engendrant des fermetures de points de vente qu'il invoque. Les requérants ne rapportent pas davantage de preuve chiffrée qui démontrerait que l'économie engendrée par son organisation serait de 415 000 euros. Ils ne produisent non plus le rapport présenté par M. X..., ni aucune autre pièce témoignant des avantages logistiques qu'il prétend. Enfin, le fait que la procédure de conciliation sur l'indemnisation de M. X... par MM. Z... et A... n'ait pas encore abouti, de même que les pressions exercées par le CSMP pour inciter ces repreneurs à confirmer qu'ils maintenaient leurs propositions et le fait que le dépôt d'Auxerre était maintenu dans les prévisions du rapport Kurt B..., sont sans effet sur la validité de la décision qui a été prise par la Commission du réseau sur des éléments tangibles, objectifs et détaillés dont il ressort, ainsi qu'il a été précédemment relevé, que les propositions de MM. Z... et A... étaient économiquement plus satisfaisantes et plus crédibles que celle de M. X.... Par ailleurs, c'est en vain que M. X... et la société ADPF opposent que le rejet de la proposition de rattachement s'est fondé sur des propositions devenues caduques, puisque le moyen soutenant cette caducité est rejeté par un arrêt rendu ce jour dans le cadre du recours n°15/10273. Sur la demande de dommages-intérêts : M. X... et la société ADPF ne présentent aucun moyen pour soutenir la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qui ne peut être, par conséquent, que rejetée » ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° 15-15872 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2015 (RG 2013/23075), rejetant leur recours contre la décision du CSMP n°2013-05 du 3 octobre 2013, relative aux modalités de mise en oeuvre des décisions de la commission du réseau concernant les dépositaires centraux de presse, et contre la décision de l'ARDP n°2013-07 du 31 octobre 2013 rendant exécutoire la décision n 2013-05 du CSMP, ne peut qu'entraîner la cassation de la décision attaquée statuant sur le recours contre la décision de la CDR prise dans le cadre des nouvelles modalités arrêtées, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° N 16-28.365 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2016 (RG n°15/10273), rejetant le recours contre la décision du CDR du 26 mars 2015 prorogeant jusqu'au 28 septembre 2015 la durée de validité des décisions individuelles du 17 juillet 2013, ne peut qu'entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, se fondant sur le rejet de ce recours, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'article 101 TFUE, lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 3, TUE, qui instaure un devoir de coopération entre l'Union européenne et les États membres, impose à ces derniers de ne pas prendre ou de ne pas maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises, et ces dispositions sont violées lorsqu'un État membre soit impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 101 TFUE ou renforce les effets de telles ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention d'intérêt économique ; que la cour d'appel, qui a rejeté le recours formé par M. X... et la société ADPF contre la décision de la Commission du réseau du CSMP du 8 octobre 2015 rejetant la demande de rattachement présentée par M. X..., malgré la composition du CSMP dont émane la CDR et les limites des pouvoirs de la cour d'appel saisie de recours contre les décisions à caractère individuel, ainsi que les limites des pouvoirs du tribunal de grande instance de Paris ayant annulé la décision individuelle du 17 juillet 2013, a violé l'article 101 du TFUE lu en combinaison avec l'article 4 § 3 du TUE ;
ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige ; que la cour d'appel, pour rejeter le recours de M. Loïc X... et de la société ADPF, a retenu que les critiques de ces derniers ne concernaient pas l'absence de caractère contradictoire de la prise de décision ; qu'en statuant ainsi, bien que M. Loïc X... et la société ADPF aient fait valoir que si les informations concernant la société ADPF avaient été transmises aux repreneurs potentiels, M. X... n'avait reçu aucune information, a dénaturé la requête et méconnu les termes du litige, en violation du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause et de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE s'expliquant sur le bilan prévisionnel, M. Loïc X... et la société ADPF ont exposé que ce document n'avait pas été demandé à M. X... (p. 5), qu'aucun dépôt n'avait été évalué de manière définitive, en précisant (p. 6) : « Il semble que l'estimation Ricol, référence de calcul en la matière, soit de 1.000.000 € pour le dépôt de Troyes et 500.000 € pour le dépôt de la Charité sur Loire mais si les informations concernant ADPF sont transmises aux repreneurs potentiels l'inverse n'est pas vrai. Même dans le cadre des négociations visées ci-dessus Monsieur X... n'a reçu aucune information » ; que la cour d'appel qui a rejeté le recours de M. Loïc X... et de la société ADPF, en retenant que les critiques de ces derniers ne concernaient pas l'absence de caractère contradictoire de la prise de décision, sans s'expliquer sur l'absence de communication d'information relative aux offres concurrentes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE , le juge ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce dont la communication n'a pas été contestée et qui figure sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'une des parties, sans avoir invité celles-ci à s'en expliquer ; que la cour d'appel qui a rejeté le recours de M. Loïc X... et de la société ADPF, en retenant que ces derniers ne produisent pas le rapport présenté par M. X..., ni aucune autre pièce témoignant des avantages logistiques, bien que ce rapport ait été mentionné et analysé dans la requête, sans inviter les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel qui a rejeté le recours de M. Loïc X... et de la société ADPF, en se référant à la motivation dubitative de la décision contestée selon lesquelles les prévisions de MM. Z... et A... évoquent des synergies logistiques qui paraissent accessibles, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE M. Loïc X... et la société ADPF ont fait valoir que le CSMP refusait de prendre en compte dans l'évaluation du dépôt d'Auxerre du chiffre d'affaires réalisé auprès de son plus important diffuseur, pour 1 à 1,5 millions d'euros, modifiant le prix de rattachement de l'ordre de 350 000 à 400 000 euros et modifiant totalement l'économie du contrat de rattachement potentiel ; que la cour d'appel qui, pour rejeter le recours de M. Loïc X... et de la société ADPF, s'est fondée sur la clarté des présentations concurrentes au regard du montant de l'indemnisation qui serait due à M. X..., sans s'expliquer sur le refus de la CDR de prendre en compte le chiffre d'affaire réalisé par la société ADPF auprès de son plus important diffuseur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ; que la cour d'appel, pour rejeter le recours formé par M. X... et la société ADPF contre la décision de la Commission du réseau du CSMP prise le octobre 2015 de rejeter la demande de rattachement présentée par M. X..., a retenu qu'ils opposaient en vain le moyen tiré de la caducité des propositions de rattachement concurrentes, en se référant à son arrêt rendu le même jour dans le cadre du recours n 15/10273, rejetant le recours contre la décision de la CDR du 26 mars 2015 de prorogation de validité des décisions du 17 juillet 2013 ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la décision précitée du 26 mars 2015 prorogeait le délai de mise en oeuvre des décisions de rattachement jusqu'au 28 septembre 2015, ce dont il résulte que les décisions litigieuses n'étaient pas définitives, mais caduques à la date de la décision contestée du 8 octobre 2015, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la décision du CSMP n°2013-05 du 3 octobre 2013 rendue exécutoire par la décision de l'ARDP n 2013-07 du 31 octobre 2013, prévoyant les modalités de mise en oeuvre des décisions de la commission du réseau, notamment lorsque l'acceptation d'une proposition implique le versement, par l'auteur de la proposition, d'une somme d'argent, édicte un délai de caducité faute de mise en oeuvre dans un délai de six mois, sauf prorogation qui ne peut être accordée qu'une seule fois ; que la cour d'appel, pour rejeter le recours formé par M. X... et la société ADPF contre la décision de la Commission du réseau du CSMP prise le 8 octobre 2015 de rejeter la demande de rattachement présentée par M. X..., a retenu qu'ils opposaient en vain le moyen tiré de la caducité des propositions de rattachement concurrentes, en se référant à son arrêt rendu le même jour dans le cadre du recours n°15/10273, rejetant le recours contre la décision de la CDR du 26 mars 2015 de prorogation de validité des décisions du 17 juillet 2013 ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la décision précitée du 26 mars 2015 prorogeait le délai de mise en oeuvre des décisions de rattachement jusqu'au 28 septembre 2015, ce dont il résulte que les décisions litigieuses n'étaient pas définitives, mais caduques à la date de la décision contestée du 8 octobre 2015, et bien qu'aucune nouvelle prorogation ne pouvait intervenir, la cour d'appel a violé les articles 4° et 12° de la décision du CSMP n°2013-05 du 3 octobre 2013 rendue exécutoire par la décision de l'ARDP n°2013-07 du 31 octobre 2013.