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27/06/2018 | FRANCE | N°16-28.039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 juin 2018, 16-28.039


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10354 F

Pourvoi n° G 16-28.039







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1

°/ M. Philippe X..., domicilié [...] ,

2°/ la société AAIR Lichens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10354 F

Pourvoi n° G 16-28.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Philippe X..., domicilié [...] ,

2°/ la société AAIR Lichens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Evinerude, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X... et de la société AAIR Lichens, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Evinerude ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société AAIR Lichens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Evinerude la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société AAIR Lichens

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Aair Lichens à l'encontre de la demande de nullité du brevet français n° 01 03485 mal fondée ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas discuté que l'action en annulation d'un brevet se prescrit par les règles du droit commun, soit, selon l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, de 10 ans entre commerçants, ramenée à 5 ans par ladite loi, étant prévu par les dispositions transitoires de celle-ci, telles qu'inscrites à l'article 2222 du code civil, qu' « En cas de réduction du délai de prescription (...), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la prescription de l'action en nullité d'un brevet ne peut courir à l'égard d'un tiers qu'à compter de la date de publication de la demande de brevet, avant laquelle il ne pouvait en connaître l'existence, peu important qu'en vertu de l'article L. 613-1 du code de la propriété intellectuelle, en cas de délivrance, le droit exclusif d'exploitation du breveté prenne effet à compter du dépôt de la demande ; qu'en l'espèce, c'est donc par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal, faisant justement application de ces règles pour retenir que la prescription avait commencé à courir le 20 septembre 2002, date de publication de la demande du brevet litigieux, pour expirer le 20 septembre 2012, a jugé que l'assignation avait été valablement délivrée le 25 mars 2011 par la société Evinerude ; qu'en conséquence, le jugement du 25 avril 2013 doit être confirmé en ce qu'il déboute M. X... et la société Aair Lichens de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Aair Lichens soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que selon elle, l'action en nullité du brevet français n° 01 03485 formée à titre principal devait l'être à l'encontre de la société Aair Lichens avant le 13 mars 2011 mais que l'assignation qui l'a attraite dans la cause n'a été délivrée que le 25 mars 2011 ; qu'elle précise que le point de départ du délai de prescription est le jour du dépôt de la demande de brevet, date à laquelle le droit de propriété naît rétroactivement, soit le 13 mars 2001 ; que la société Evinerude répond que le point de départ ne peut être que le jour de publication de la demande de brevet qui est la date à laquelle les tiers ont connaissance de l'existence et du contenu du brevet ; que l'application conjointe de l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'article 2224 du code civil et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 porte le délai de prescription au 17 juin 2013 de sorte que sa demande en nullité du brevet français n° 01 03485 n'est pas prescrite ; qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; que si aucun texte ne prévoit spécifiquement le délai de prescription applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008 aux demandes de nullité du brevet, il convient d'écarter les dispositions de l'ancien article 2222 du code civil qui prévoyaient un délai de 30 ans c'est-à-dire un délai supérieur à la durée de vie du brevet qui est de 20 ans à compter du dépôt ; que les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce sont applicables aux litiges relatifs à la validité du brevet car ce titre est opposé aux sociétés concurrentes dans la vie des affaires de sorte que les obligations nées à l'occasion de leur commerce y compris celles relavant du délit ou du quasi délit comme la contrefaçon sont soumises à ce délai ; que le point de départ du délai de prescription ne peut être que celui de mise en connaissance des tiers de l'existence du brevet et de son contenu par le biais de la publication de la demande de brevet ; que le fait que le propriétaire du brevet dispose des droits de propriété en cas de délivrance au jour du dépôt, règle la question du point de départ de ses droits et non celui de l'opposabilité aux tiers ; qu'en conséquence, le point de départ du délai de prescription est bien le 20 septembre 2002, date de publication de la demande de brevet ; que sous le régime de l'article L. 110-4 ancien, le délai devait courir jusqu'au 20 septembre 2012 ; que les mesures transitoires de la loi du 17 juin 2008 ont prévu que : « En cas de réduction du délai de prescription (
), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'ainsi un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 17 juin 2008 jusqu'au 17 juin 2013 ; que cependant pour respecter le fait que ce nouveau délai ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure, la demande de nullité du brevet pouvait être formée à l'encontre de la société Aair Lichens jusqu'au 20 septembre 2012 ; que l'assignation ayant été délivrée le 25 mars 2011 soit antérieurement au 20 septembre 2012, la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la société Aair Lichens est mal fondée et sera rejetée ;

1°) ALORS QUE les nullités fondées sur des causes objectives se prescrivent à compter de la date de l'acte argué de nullité ; que le droit exclusif d'exploitation attaché à la délivrance d'un brevet prend effet et est donc rétroactivement opposable aux tiers à compter du dépôt de la demande ; qu'il s'ensuit que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du brevet fondée est fixé au jour du dépôt de la demande de brevet ; que la société Aair Lichens ayant déposé la demande de brevet le 13 mars 2001, le délai pour en réclamer la nullité a expiré le 13 mars 2011 ; qu'en fixant le point de départ de la prescription à une date ultérieure, la cour d'appel a violé l'article L. 613-1 du code de la propriété intellectuelle, l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et dans sa rédaction qui en est issue, ensemble l'article 2222 du code civil ;

2°) ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en se bornant à affirmer que la demanderesse à la nullité du brevet ne pouvait en avoir connaissance avant la publication de la demande, sans préciser en quoi cette absence de publicité l'aurait empêchée d'avoir connaissance de la revendication antérieurement à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et dans sa rédaction qui en est issue, ensemble l'article 2222 du code civil ;

3°) ALORS QUE la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en ne précisant pas ce qui aurait fait obstacle à ce que la société Evinerude agisse en nullité avant le 13 mars 2011, soit dix ans après l'acquisition des droits sur le brevet, cependant qu'elle relevait que la publication dudit brevet était intervenue le 20 septembre 2002 et l'assignation en nullité le 25 mars 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et dans sa rédaction qui en est issue, ensemble l'article 2222 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le brevet français n° 01 03485 dont la société Aair Lichens est titulaire nul, pour protéger une découverte et non une invention de procédé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la portée du brevet : aux termes de l'article L. 613-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, « L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications » ; que s'il est vrai, comme le font valoir les appelants, que la description vient au soutien et en éclairage des revendications d'un brevet, elle ne peut, ni se substituer à elles, qui, seules caractérisent l'invention, ni permettre d'en dénaturer les termes clairs et précis ; qu'ainsi, M. X... et la société Aair Lichens ne sauraient valablement soutenir, au prétexte que ceux-ci sont expressément visés dans la description, que l'utilisation de lichens croissant naturellement est incluse dans la revendication unique du brevet, telle qu'énoncée ci-dessus, alors que celle-ci, contrairement à sa première version telle qu'elle figure dans la demande initiale de brevet - également sus-énoncée -, qui mentionnait les trois sortes de lichens séparés par la conjonction « ou », ne mentionne plus que l'utilisation de lichens sous forme de transplants ou de culture, lesquels ne sauraient se confondre avec les premiers, désignant par opposition les lichens croissant dans leur milieu naturel ; que, surtout, alors que M. X... indiquait, en guise de préliminaire à sa demande initiale de brevet que « les caractéristiques essentielles de l'invention consistent à standardiser l'ensemble des opérations de collecte et de préparation de collecte et de préparation des échantillons afin de conserver une reproductibilité des mesures et une fidélisation par rapport aux sources ciblées », force est de constater, à l'instar du tribunal, que l'unique revendication du brevet litigieux se borne à indiquer que « La présente invention consiste en l'utilisation de lichens exposés à des sources émissives de composés chlorés et utilisés sous forme de transplants ou de cultures pour réaliser des mesures quantitatives de composés polychlorodibenzodioxines ou polychlorodibenzofuranes et évaluer les retombées sur l'environnement », sans mentionner les opérations nécessaires pour y parvenir et, spécialement, sans mentionner les différentes étapes en permettant la standardisation, lesquelles - de l'aveu même des appelants, qui les synthétisent dans leurs écritures sous la forme exactement rappelée en page 7 du jugement -, sont uniquement précisées dans la description ; qu'il importe peu que l'ensemble ait permis l'élaboration d'une norme AFNOR ; qu'ainsi, seule l'idée d'utiliser des lichens sous formes de transplants ou de culture pour mesurer efficacement les dioxines ou furanes et évaluer les retombées sur l'environnement est couverte par le brevet litigieux ; que, sur la protection d'une découverte non brevetable ou invention : que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal, sur le fondement de l'article L. 610-10 du code de la propriété intellectuelle exclut de la protection oui dispose que « les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques », a déclaré le brevet litigieux nul ; qu'il y a seulement lieu d'ajouter que si l'idée d'utiliser des lichens sous formes de transplants ou de culture pour mesurer efficacement les dioxines ou furanes et évaluer les retombées sur l'environnement, couverte par le brevet litigieux, va au-delà de la découverte du phénomène naturel tenant en l'absorption des dioxines et furanes par les lichens, elle reste une découverte scientifique théorique et n'est pas à elle seule brevetable en dehors d'un dispositif concret en permettant la réalisation technique ; que le jugement du 3 juillet 2014 doit donc être confirmé de ce chef ; qu'il convient seulement, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'erreur purement matérielle affectant le dispositif en ordonnant la suppression de la mention de ce que M. X... est titulaire du brevet litigieux et son remplacement par la mention de la société Aair Lichens ;

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE sur l'objet du brevet : que le brevet français n° 01 03485 est intitulé « Mesure des teneurs environnementales en polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofuranes en utilisant les lichens comme matériel de dosage » ; que l'unique revendication du brevet tel que délivré est rédigée comme suit « la présente invention consiste en l'utilisation de lichens exposés à des sources émissives de composés chlorés et utilisés sous forme de transplants ou de cultures pour réaliser des mesures quantitatives de composés polychlorodibenzodioxines ou polychlorodibenzofuranes et évaluer les retombées sur l'environnement » ; que la société Aair Lichens prétend qu'il s'agit d'un procédé qui à partir de l'utilisation de lichens permet de réaliser des mesures quantitatives de composés PCCD/F et donc d'évaluer les retombées sur l'environnement ; qu'elle indique que ce procédé consiste 1°) à utiliser les lichens sous quelque forme que ce soit, 2°) pour l'étude et la mesure de l'accumulation de la pollution, 3°) et plus précisément de certains composés organiques (PCDD/F), 4°) dont la quantité ne pouvait être mesurée avec les méthodes antérieures ; qu'elle définit 9 étapes qu'elle liste dans ses écritures et qui ressortent de la description : 1- Sélection de la zone d'étude et le nombre de sites, à partir des cartes, à partir de la rose des vents qui détermine les secteurs de retombées possibles ; 2-Prélèvements de lichens sur chaque site retenu ; 3- Traitement des lichens avant analyse ; 4- Transmission au laboratoire ; 5- Analyse des PCDD/F par le laboratoire ; 6- Interprétation par rapport aux teneurs de base et aux valeurs seuils de contamination humaine + analyse de la répartition des molécules de dioxines et furanes ; 7- Recherche d'une relation avec la source d'émission et recherche d'une signature ; 8- Cartographie des résultats ; 9- Rédaction du rapport d'étude avec graphiques ; qu'or conformément aux dispositions de l'article 613-2 du code de la propriété intellectuelle, « l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications... » ; qu'en l'espèce, premièrement les différentes étapes du procédé ne sont pas mentionnées dans la revendication et n'entrent donc pas dans le champ de la protection du brevet et les différents modes de réalisation visés en page 3 du brevet ne décrivent pas des étapes du procédé qui en tout état de cause ne pourraient trouver protection du fait de leur absence dans la revendication ; que seul le résultat de certains prélèvements sont divulgués dans la description ; que les parties ont versé au débat comme le demandait le tribunal, la demande de brevet déposée le 13 mars 2001 avec la revendication 1 rédigée comme suit : « La présente invention consiste en la réalisation de la mise à disposition de végétaux inférieurs, ci-dénommés « les lichens », dans le but d'effectuer des mesures des composés polychlorés transitant par l'atmosphère directement ou indirectement et retombant dans l'environnement celui-ci étant défini au sens le plus général, naturel ou modifié, ou créé par les activités humaines. Caractérisée par l'utilisation des lichens croissant naturellement quel que soit leur support ou utilisés sous forme de transplants ou de cultures, dans une intention de réaliser des mesures qualitatives et (ou) quantitatives de composés polychlorés PCDD/F ainsi que des recherches ayant pour but d'évaluer les retombées de ceux-ci sur l'environnement ou leur contenu dans l'atmosphère générale. » ; que la revendication modifiée du brevet délivré provient de modifications déposées à l'INPI le 13 novembre 2008 soit plus de 7 ans après le dépôt de la demande en réponse à un défaut de nouveauté et de clarté résultant de trois notifications de l'INPI du 30 octobre 2003, 3 août 2006 et 10 juin 2008 ; qu'elle a abouti à la limitation de l'objet du brevet à l'utilisation de lichens sous forme de transplants ou de cultures, et sous forme de lichens naturels ; que l'homme du métier est un biologiste spécialiste du lichen et ses connaissances sont définies par les documents mis au débat par la société Evinerude à savoir : * un rapport établi par les membres du Centre Biologique des Systèmes Naturels (CBSN) du Queens College destiné à la Commission Nord Américaine pour la Coopération Environnementale qui porte sur l'effet des sources nord américaines des dioxines sur les récepteurs vulnérables de la région du Nunavut dans l'autre partie du Canada, les pages ix jet xxiv, précisent que les PCDD et PCDF sont détectés dans la chaîne alimentaire terrestre par l'intermédiaire des lichens (pièce n° 22 de la société Evinerude) ; * la description en 1961 par Monsieur Z... de la technique du transplant et du fait qu'ils sont les indicateurs naturels de la pollution globale de l'air (pièce n° 27) ; * les travaux de J. A... A.S Peri et J. B... figurant dès 1982 dans l'article « Accumulation of Polychlorinates Bi-Phenyls in the Transplanted Lichen Ramlina-Duriaei in Air Quality Bio Monitoring Experiments », publié au Nordic Journal of Botany, vol. 2, n° 6, 1983, p. 583-586 ; * les travaux de F... C... de 1999 mettant en oeuvre l'utilisation de lichens croissant naturellement pour détecter une pollution par des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des PCB et d'autres composés polychlorés ; * l'article de Monsieur D... en 1997 au sujet de l'utilisation de végétaux pour identifier la pollution d'un site par les polychlorodibentodioxines (PCDD) et les polychlorodibenzofuranes (PCDF) (pièce n° 12) ; * l'article de Madame E... en 1999 sur la méthodologie de prélèvement de lichens croissant naturellement (pièce n° 28) ; que les PCB n'ont pas une structure chimique différente car ils appartiennent au même groupe que les PCDD et PCDF c'est-à-dire au groupe des POPs, polluants organiques persistants, qui rassemblent des substances dont la définition, contrairement aux autres polluants atmosphériques, n'est pas basée sur la structure chimique, si bien que le fait que leur structure chimique soit différente est sans intérêt dans ce débat, mais sur les cinq critères suivants : i) ils possèdent des caractéristiques toxiques, ii) ils sont persistants, iii) ils sont susceptibles de bio-accumulation, iv) ils peuvent être aisément transportés dans l'atmosphère au-delà des frontières sur de longues distances et se déposées loin du lieu d'émission, v) ils risquent d'avoir des effets nocifs importants sur la santé et l'environnement aussi bien à proximité qu'à une grande distance de leur source ; que cette définition a été donnée dans le protocole d'Aarhus du 24/06/1998 qui retient une liste de POP à laquelle appartiennent les PCB, les PCDD et les PCDF ; qu'ainsi au jour du dépôt de la demande de brevet l'homme du métier savait que la pollution d'un site par les polychlorodibenzodioxines (PCDD) et les polychlorodibenzofuranes (PCDF) commence d'abord par une pollution atmosphérique et que ces polluants sont absorbés facilement par les végétaux dont font partie les lichens, que ces derniers sont de bons indicateurs de la pollution ; sur la notion de découverte : que l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle dispose : « 1) Sont brevetables dans tous les domaines technologiques les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, 2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
» ; qu'ainsi, une simple découverte ne peut faire l'objet d'un brevet ; qu'en effet, la découverte préexiste à l'intervention de l'homme alors que l'invention en est le fruit ; que la découverte n'apporte donc rien de nouveau à l'état de la technique puisqu'elle se situe au stade de la connaissance pure ; que, cependant, si l'objet d'une découverte n'est pas brevetable, une application pratique peut donner lieu à la délivrance d'un brevet ; que Monsieur Philippe X... prétend avoir découvert avec son équipe l'absorption des dioxines et furanes (PCDD/F) par les lichens mais ne pas revendiquer la protection par un brevet du phénomène naturel d'absorption des dioxines et furanes par les lichens ; qu'il prétend qu'avoir inventé un outil qui permet, à partir du phénomène naturel que constitue l'absorption des PCDD/F par les lichens, de réaliser des mesures quantitatives de ces polluants et d'évaluer les retombées sur l'environnement, constitue bien une invention et non une découverte ; qu'or, il a déjà été dit plus haut que, telle qu'elle est rédigée, la revendication unique du brevet ne protège pas les étapes du procédé mais seulement l'affirmation que des mesures peuvent être faites pour évaluer les retombées sur l'environnement ce qui ne constitue pas une invention de procédé ; qu'enfin, les défendeurs font valoir que les résultats des études citées dans la description font partie intégrante du brevet car ils ont permis de « déterminer la valeur moyenne d'imprégnation atmosphérique » et que cette valeur moyenne d'imprégnation atmosphérique est déterminée à partir de plusieurs mesures de fond dont les résultats sont moyennés : le bruit de fond moyen en France a pu ainsi être déterminé de façon précise ; que le tribunal relève encore que cette valeur moyenne n'est pas citée et encore moins revendiquée de sorte que le brevet tel qu'il a été délivré couvre non pas un procédé mais une découverte ; que le brevet sera donc déclaré nul sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de nullité soulevés par la société Evinerude ;

ALORS QUE la description et les dessins servent à interpréter les revendications qui déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet ; que la revendication du brevet n° 01 03485 détenu par la société Aair Lichens indiquait « La présente invention consiste en l'utilisation de lichens exposés à des sources émissives de composés chlorés et utilisés sous forme de transplants ou de cultures pour réaliser des mesures quantitatives de composés polychlorodibenzodioxines ou polychlorodibenzofuranes et évaluer les retombées sur l'environnement » ; que, selon les constatations de l'arrêt, la description de quatre pages précisait un exposé détaillé de l'invention de procédé dont la protection était sollicitée ; que, pour retenir que le brevet serait nul pour ne porter que sur une découverte scientifique sans dispositif concret en permettant la réalisation technique, la cour d'appel a considéré que la revendication ne rappelait pas le procédé dont la protection était demandée tel qu'il était précisé dans la description ; qu'en refusant ainsi d'interpréter la revendication à la lumière de la description, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-28.039
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 jui. 2018, pourvoi n°16-28.039, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28.039
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