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27/06/2018 | FRANCE | N°16-26388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-26388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 18 juillet 2013 par la société Les Lavandières, son contrat de travail stipulant une clause de non-concurrence ; qu'ayant démissionné par lettre du 26 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier à quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cin

quième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 18 juillet 2013 par la société Les Lavandières, son contrat de travail stipulant une clause de non-concurrence ; qu'ayant démissionné par lettre du 26 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier à quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il convient de constater qu'il a adressé sa lettre de démission, le 26 décembre 2014, pour un départ effectif de l'entreprise le vendredi 2 janvier 2015, l'employeur ayant pris acte de sa décision par courrier recommandé du 8 janvier 2015, par lequel il l'a aussi libéré de son obligation de non concurrence et lui a indiqué que les documents de fin de contrat et le reçu de solde de tout compte étaient disponibles, qu'il s'infère de ces éléments que le salarié ne peut valablement soutenir que l'employeur n'a pas renoncé à ladite clause, alors qu'il l'a fait dans un temps concomitant à la rupture du contrat de travail, ce qui correspond aux dispositions contractuelles, lesquelles ne fixent pas un délai précis mais se limitent à indiquer, dans ce cas, que la faculté laissée à l'employeur doit s'exercer « à l'occasion de sa cessation » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions contractuelles indiquaient précisément : « notre société pourra décider de vous libérer de cette obligation de non-concurrence et, par là-même, s'exonérer du paiement de l'indemnité prévue ci-dessus, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation. Dans ce dernier cas, notre société vous notifiera sa décision par lettre recommandée adressée au plus tard le jour de votre départ effectif de l'entreprise », la cour d'appel a dénaturé ces dispositions claires et précises ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande d'indemnisation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 23 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. David Y... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la requalification des contrats de travail à durée déterminée qu'il a conclus avec la société Les lavandières en un contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir par conséquent débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « force est de relever que les 15 CDD, portant sur la période de travail du 25 juillet au 6 décembre 2013, mentionnent tous le motif de recours pour lequel ils sont conclus (remplacement de salariés en congés ou RTT), ainsi que la désignation du poste occupé par le salarié embauché (agent de service débutant, coefficient 2-2), le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée (M. X ou Y, agent de service), sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce que soutient l'appelant, de préciser la classification de l'emploi occupé, ce qui reviendrait, en l'espèce, à indiquer le niveau et/ou le coefficient (de la convention collective applicable), non exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail. / Par ailleurs, s'il est exact qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du motif de recours au CDD, il doit être relevé, en l'espèce, que ce dernier fournit pour chaque contrat, les bulletins de salaire précisant les périodes d'absence des salariés remplacés (pièces 5 à 26). / Comme l'a justement observé le salarié, pour les CDD établis pour le remplacement de Messieurs A... et B..., au mois de novembre 2013, mais aussi pour les contrats établis pour le remplacement de Messieurs C..., D..., le début ou la fin de la période de travail indiquée est décalée d'un ou plusieurs jours avant leur absence et/ou d'un ou deux jours après la fin de leur période de congé. / Or, c'est à tort que le salarié s'estime fondé, pour ses raisons, à demander la requalification des dits contrats, puisque d'une part, le délai de prise d'effet du CDD n'est pas précisé dans sa durée par l'article L.1242-9, puisqu'il peut être nécessaire d'assurer la transmission des informations permettant au salarié remplaçant de tenir le poste, et d'autre part, l'article L. 1243-7 autorise que le terme du contrat soit reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé retrouve son poste, ce qui est le cas des CDD considérés. / Enfin, s'il est exact que l'appelant a rempli le même emploi dans les 15 CDD, la simple répétition de contrats à durée déterminée ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi et le besoin structurel de main d'oeuvre, alors même que la succession de CDD de durée très limitée (2 à 6 jours maximum) n'a concerné qu'une courte période de 4 mois et s'explique par le remplacement de divers salariés nommément désignés et absents pour congés ou RTT. / Il résulte de ces seules constatations que les contrats ainsi conclus n'ont eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. / Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification des CDD en CDI, laquelle n'est fondée sur aucun des moyens développés » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les 15 contrats sont tous formulés dans la réglementation définie par les articles L. 1243-7, L. 1242-9 et L. 1242-12 du code du travail. / Attendu que Monsieur Y... a été engagé par des contrats où sa qualification a toujours été précisée. / Attendu qu'il a signé les contrats » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE, de première part, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 1242-2 1° du code du travail, il doit comporter, sous peine d'être réputé conclu pour une durée indéterminée, le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, laquelle qualification professionnelle n'est pas caractérisée par la seule mention de l'intitulé de son emploi ou de son poste, mais par la catégorie d'emploi et par la classification conventionnelle auxquelles correspond le poste qu'occupe la personne remplacée ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. David Y... de sa demande tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée qu'il a conclus avec la société Les lavandières en un contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, que les 15 contrats à durée déterminée, portant sur la période de travail du 25 juillet au 6 décembre 2013, mentionnaient tous le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée (M. X ou Y, agent de service), sans qu'il eût été nécessaire de préciser la classification de l'emploi occupé, ce qui reviendrait, en l'espèce, à indiquer le niveau et/ou le coefficient de la convention collective applicable, non exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; ALORS QUE, de seconde part, un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'employeur ne peut recourir de façon systématique à des contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; que le salarié occupe un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise lorsqu'il ressort des circonstances de la cause qu'il a effectué, dans le cadre de contrats conclus pour des durées limitées et répétées, des tâches similaires, avec la même qualification et le même salaire ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter M. David Y... de sa demande tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée qu'il a conclus avec la société Les lavandières en un contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, que ces contrats de travail à durée déterminée n'avaient eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activiténormale et permanente de l'entreprise, quand elle avait constaté que M. David Y... avait travaillé pendant plusieurs mois, dans le cadre de quinze contrats de travail à durée déterminée limités et répétés, en occupant le même poste, en conservant la même qualification et en percevant le même salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. David Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Les lavandières à lui payer la somme de 692, 34 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 69, 23 euros au titre des congés payés correspondants ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'il ne peut être contesté que Monsieur Y... est titulaire d'un BEP " conduite et service dans le transport routier ", lequel diplôme est effectivement visé dans la nouvelle classification des emplois, résultant de l'accord de branche en date du 9 septembre 2010, comme permettant d'accéder au niveau 3 de sa catégorie, il n'en demeure pas moins que l'application du niveau 3-1 ou 3-2 requiert que le salarié remplisse aussi la condition relative au contenu du poste défini dans ladite grille. / Or, sur ce point, force est de constater que chaque CDD précise que l'appelant, embauché pour remplacer un agent de service, relevant certes du niveau 3-1 ou 3-2, n'effectuera qu'"une partie des fonctions " de ce dernier. / Dès lors, faute de preuve rapportée par M. Y... qu'il exerçait toutes les tâches de la classification revendiquée (agent de service PL), il ne saurait être fait droit à sa demande de rappel de salaire formée à ce titre, étant observé, au surplus, que son CDI précisait, sans que jamais il ne le conteste, qu'il était recruté en qualité d'agent de service débutant et qu'il accéderait " à l'issue de sa formation (...) à la qualification d'agent de service " (pièce 16). / La décision déférée sera aussi confirmée sur ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les 15 contrats sont tous formulés dans la réglementation définie par les articles L. 1243-7, L. 1242-9 et L. 1242-12 du code du travail. / Attendu que Monsieur Y... a été engagé par des contrats où sa qualification a toujours été précisée. / Attendu qu'il a signé les contrats » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ;

ALORS QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; qu'en déboutant, dès lors, M. David Y... de ses demandes, sans rechercher, en fait, quelles étaient les fonctions réellement exercées par M. David Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté, sauf à hauteur des sommes de 111, 24 euros et de 11, 12 euros, M. société Les lavandières à lui payer un rappel de salaire et une indemnité de congés payés au titre des heures supplémentaires des années 2013 et 2014 et D'AVOIR, en conséquence, débouté M. David Y... de ses demandes relatives au repos compensateur et de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « préalablement, il sera rappelé que tous les CDD et le CDI, précisent que la durée mensuelle de travail est de 160, 95 h, donnant lieu à une rémunération brute de 1 583 euros, en ce compris le paiement de 8, 70 heures supplémentaires, étant observé que les bulletins de salaires ont tous été établis sur cette base horaire. / Pour étayer sa demande au titre de l'année 2013, le salarié produit des relevés de l'enregistrement du chrono tachygraphe de son camion, lesquels ne souffrent aucune critique (pièce 17, 5 feuillets). / Toutefois, il s'infère de l'examen de ceux-ci que l'appelant n'est pas fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires pour les mois de septembre à décembre 2013, du seul fait que certaines semaines, il dépassait la durée hebdomadaire de 37 heures, alors qu'il résulte de ces documents que sa durée mensuelle de travail, pour les mois considérés, a été inférieure à la durée contractuelle de 160, 95 h, puisqu'il n'a pas travaillé certains jours ou a accompli une durée hebdomadaire de travail plus réduite (20 h 40 semaine 37 ou 30 h 36 semaine 46). / [
] Quant à l'année 2014, le salarié produit pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, deux copies de feuilles manuscrites pour la période de janvier à décembre 2014 (pièce 21) indiquant les mois et jours travaillés, ainsi que vraisemblablement, l'heure de début et de fin de travail, étant observé que certains jours, les heures précisées ont été raturées pour indiquer la position " RTT ", conformément aux dates fournies par l'employeur dans ses conclusions, ce dernier reprochant à l'appelant de ne pas en tenir compte. / Comme le fait justement remarquer l'employeur, il est intéressant de relever que cela conduit à un contingent d'heures travaillées de plus de 200 heures par mois, alors que le salarié occupait le même poste que celui dont il produit les relevés chrono tachygraphes, pour lesquels il a été établi que son temps de travail était en moyenne de 156, 01 heures sur 5 mois. / De plus, il n'est pas contesté qu'était affiché dans le camion conduit par le salarié, l'heure de prise (6 h) et de fin de service (14 h 40), ainsi qu'une coupure de 12h à 13 h, dont ce dernier ne fait aucunement état (pièce 33). / Dès lors, il convient de constater que le document manuscrit fourni par le salarié n'est corroboré par aucun élément extérieur, mais qu'il est contredit par les données portées sur la fiche des conditions de travail produite par l'employeur. De plus, l'important contingent d'heures prétendument effectuées chaque mois est incohérent avec les durées mensuelles de travail, effectuées pour le même emploi et incontestables, lors des 5 mois précédents la demande. / Par conséquent, la demande formée au titre des heures supplémentaires de l'année 2014 sera rejetée, celle-ci n'ayant pas prospéré, il ne sera pas non plus fait droit aux prétentions relatives tant au repos compensateur qu'à l'existence d'un prétendu travail dissimulé, dont le caractère intentionnel ne saurait résulter de la simple omission de 9, 09 heures » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la demande d'heures supplémentaires ne comporte pas d'éléments de preuve permettant l'appréciation du préjudice » (cf., jugement entrepris, p. 4) ;

ALORS QUE, de première part, la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période supérieure à quatre semaines et au plus égale à l'année nécessite la conclusion d'un accord collectif ; qu'en énonçant, pour ne faire que partiellement droit aux demandes de M. David Y... au titre des heures supplémentaires, que tous les contrats de travail à durée déterminée et le contrat de travail à durée indéterminée précisaient que la durée mensuelle de travail était de 160, 95 heures, donnant lieu à une rémunération brute de 1 583 euros, en ce compris le paiement de 8, 70 heures supplémentaires, que les bulletins de salaires ont tous été établis sur cette base horaire, qu'il s'inférait de l'examen des relevés chronotachygraphes que M. David Y... n'était pas fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires pour les mois de septembre à décembre 2013, du seul fait que certaines semaines, il dépassait la durée hebdomadaire de 37 heures, alors qu'il résultait de ces documents que sa durée mensuelle de travail, pour les mois considérés, avait été inférieure à la durée contractuelle de 160, 95 heures, puisqu'il n'avait pas travaillé certains jours ou avait accompli une durée hebdomadaire de travail plus réduite, quand, en se déterminant de la sorte, elle retenait l'existence d'une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période supérieure à quatre semaines, sans caractériser qu'une telle organisation était prévue par un accord collectif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS QUE, de deuxième part, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande du salarié reposant sur l'existence d'heures de travail accomplies, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, auquel il appartient seulement d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que le salarié étaye suffisamment sa demande en produisant un décompte détaillé, même établi par ses soins, des heures supplémentaires revendiquées ; qu'en énonçant, par conséquent, pour ne faire que partiellement droit aux demandes de M. David Y... au titre des heures supplémentaires, que, quant à l'année 2014, M. David Y... produisait pour étayer sa demande deux copies de feuilles manuscrites indiquant les mois et jours travaillés, ainsi que, vraisemblablement, l'heure de début et de fin du travail, que, comme le faisait justement remarquer l'employeur, il était intéressant de relever que cela conduisait à un contingent d'heures travaillées de plus de 200 heures par mois,alors que le salarié occupait le même poste que celui dont il produisait les relevés chrono tachygraphes, pour lesquels il avait été établi que son temps de travail était en moyenne de 156, 01 heures sur cinq mois, qu'il n'était pas contesté qu'était affiché dans le camion conduit par le salarié, l'heure de prise et de fin de service, ainsi qu'une coupure de 12 heures à 13 heures, dont ce dernier ne faisait pas état, que le document manuscrit fourni par le salarié n'était corroboré par aucun élément extérieur, mais était contredit par les données portées sur la fiche des conditions de travail produite par l'employeur et que l'important contingent d'heures prétendument effectuées chaque mois était incohérent avec les durées mensuelles de travail, effectuées pour le même emploi et incontestables, lors des cinq mois précédents la demande, quand il résultait de ses constatations que M. David Y... étayait suffisamment ses demandes et quand les éléments produits par la société Les lavandières dont elle relevait l'existence avaient trait aux heures de travail que M. David Y... devait effectuer, et non à celles qu'il avait effectivement effectuées pendant la période litigieuse, et, partant, n'étaient pas de nature à justifier le rejet des demandes de M. David Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS QUE, de troisième part, la cassation à intervenir de l'arrêt attaqué sur le premier élément du moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. David Y... de ses demandes relatives au repos compensateur ;

ALORS QUE, de quatrième part, la cassation à intervenir de l'arrêt attaqué sur le premier élément du moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. David Y... de sa demande relative au travail dissimulé.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. David Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Les lavandières à lui payer la somme de 1 641, 92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 164, 16 euros au titre des congés payés correspondants, la somme de 520 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 13 132, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de la lettre datée du 26 décembre 2014 ayant pour "objet : démission " que M. Y... reproche à son employeur trois griefs : - transports de déchets d'activité de soins à risque infectieux ou de matières dangereuses sans respecter les dispositions réglementaires, - non-respect du poids total autorisé (PTAC), - heures supplémentaires non payées. / Les développements ci-dessus ont permis d'écarter le bien fondé de la quasi-totalité de ses demandes au titre des heures supplémentaires ou de la qualification professionnelle qui lui a été appliquée par son employeur et la seule omission retenue de 9,09 heures supplémentaires retenue ne saurait suffire à justifier une requalification de la rupture du contrat de travail. / Pour le surplus, il ne peut qu'être constaté que le salarié procède par affirmation sans rapporter le moindre élément de preuve de la réalité de ses allégations, comme l'ont d'ailleurs justement noté les premiers juges, et ce, alors qu'il impute à son employeur des manquements graves et habituels dont il ne lui avait jamais fait part auparavant. / Dès lors, il en résulte que la demande tendant à voir qualifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait prospérer, d'autant que sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail s'explique, comme il ne manque pas de le préciser dans le dit courrier, par une autre " opportunité professionnelle ", ce qu'il ne conteste pas dans ses écritures » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les éléments permettant de constater les griefs reprochés à la société Les lavandières ne sont pas matérialisés. / Attendu que le salarié, dans sa lettre de démission, indique qu'il a une autre opportunité de travail. / Attendu de plus que les reproches faits à son employeur ne sont pas prouvés » (cf., jugement entrepris, p. 5) ;

ALORS QUE, de première part, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que le non-paiement d'heures supplémentaires par l'employeur est de nature à constituer, de la part de l'employeur, un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir de l'arrêt attaqué sur l'un ou l'autre des deux premiers éléments du troisième moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. David Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Les lavandières à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés correspondants, à titre d'indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE, de deuxième part, s'il appartient en principe au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, il en va autrement lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, auquel cas il revient à l'employeur de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. David Y... de ses demandes, relativement à la prétention de M. David Y..., selon laquelle la société Les lavandières lui avait fait transporter des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou de matières dangereuses sans respecter les dispositions réglementaires, que le salarié procédait par affirmation sans rapporter le moindre élément de preuve de la réalité de ses allégations et que les griefs reprochés à la société Les lavandières n'étaient pas matérialisés et n'étaient pas prouvés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de troisième part, s'il appartient en principe au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, il en va autrement lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, auquel cas il revient à l'employeur de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. David Y... de ses demandes, relativement à la prétention de M. David Y..., selon laquelle la société Les lavandières ne respectait pas le poids total autorisé, que le salarié procédait par affirmation sans rapporter le moindre élément de preuve de la réalité de ses allégations et que les griefs reprochés à la société Les lavandières n'étaient pas matérialisés et n'étaient pas prouvés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. David Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Les lavandières à lui payer la somme de 985, 15 euros au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence et la somme de 98, 52 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient de constater que le salarié a adressé sa lettre de démission, le 26 décembre 2014, pour un départ effectif de l'entreprise le vendredi 2 janvier 2015, l'employeur ayant pris acte de sa décision par courrier recommandé du 8 janvier 2015, par lequel il l'a aussi libéré de son obligation de non-concurrence et lui a indiqué que les documents de fin de contrat et le reçu de solde de tout compte étaient disponibles. / Il s'infère de ces éléments que l'appelant ne peut valablement soutenir que l'employeur n'a pas renoncé à ladite clause, alors qu'il l'a fait dans un temps concomitant à la rupture du contrat de travail, ce qui correspond aux dispositions contractuelles, lesquelles ne fixent pas un délai précis mais se limitent à indiquer, dans ce cas, que la faculté laissée à l'employeur doit s'exercer " à l'occasion de sa cessation ". / Dès lors, la décision sera aussi confirmée sur ce point » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le préjudice demandé au titre de la libération de la clause de non-concurrence, soit 3 jours de retard ne peut être considéré comme une entrave à la recherche d'un emploi, d'autant plus que M. Y... avait trouvé une activité professionnelle » (cf., jugement entrepris, p. 5) ;

ALORS QUE, de première part, le contrat de travail de M. David Y... stipulait que « notre société pourra [
] décider de vous libérer de [l'] obligation de non-concurrence et, par là-même, s'exonérer du paiement de l'indemnité prévue ci-dessus, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat de travail, soit à l'occasion de sa cessation » et que « dans ce dernier cas, notre société vous notifiera sa décision par lettre recommandée adressée au plus tard le jour de votre départ effectif de l'entreprise » ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. David Y... de ses demandes relatives à la clause de non-concurrence, que M. David Y... ne pouvait pas valablement soutenir que l'employeur n'avait pas renoncé à la clause de non-concurrence, puisqu'il l'avait fait dans un temps concomitant à la rupture du contrat de travail, ce qui correspondait aux dispositions contractuelles, lesquelles ne fixaient pas un délai précis mais se limitaient à indiquer, dans ce cas, que la faculté laissée à l'employeur devait s'exercer « à l'occasion de sa cessation », quand elle avait constaté que le salarié avait adressé la lettre par laquelle il avait mis fin au contrat de travail le 26 décembre 2014, pour un départ effectif de l'entreprise le vendredi 2 janvier 2015, et que l'employeur avait pris acte de sa décision et l'avait libéré de son obligation de non-concurrence par une lettre recommandée en date du 8 janvier2015 et quand, aux termes du contrat de travail, la notification déliant le salarié de son obligation de non concurrence devait intervenir au plus tard le jour du départ effectif du salarié, soit le 2 janvier 2015, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail à durée indéterminée ayant lié M. David Y... à la société Les lavandières et a violé les dispositions de l'article 1134, dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. David Y... de ses demandes relatives à la clause de non-concurrence, que M. David Y... ne pouvait pas valablement soutenir que l'employeur n'avait pas renoncé à la clause de non-concurrence, puisqu'il l'avait fait dans un temps concomitant à la rupture du contrat de travail, ce qui correspondait aux dispositions contractuelles, lesquelles ne fixaient pas un délai précis mais se limitaient à indiquer, dans ce cas, que la faculté laissée à l'employeur devait s'exercer « à l'occasion de sa cessation », quand elle avait constaté que le salarié avait adressé la lettre par laquelle il avait mis fin au contrat de travail le 26 décembre 2014, pour un départ effectif de l'entreprise le vendredi 2 janvier 2015, et que l'employeur avait pris acte de sa décision et l'avait libéré de son obligation de non-concurrence par une lettre recommandée en date du 8 janvier 2015, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134, dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part, l'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence se trouve acquise au salarié, sans que celui-ci ait à invoquer un préjudice, dès lors que l'employeur a renoncé tardivement au bénéfice de celle-ci ; qu'en énonçant, pour débouter M. David Y... de ses demandes relatives à la clause de non-concurrence, que le préjudice demandé au titre de la libération de la clause de non-concurrence, soit 3 jours de retard, ne pouvait être considéré comme une entrave à la recherche d'un emploi, d'autant plus que M. David Y... avait trouvé une activité professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26388
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 23 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2018, pourvoi n°16-26388


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26388
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