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27/06/2018 | FRANCE | N°16-20898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-20898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 mars 1988 par l'association Adar Flandre métropole (l'association) en qualité d'aide ménagère, a été licenciée le 27 mars 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que constituent des griefs suffisamment précis pour être vérifiables le fait que «

la Direction a attiré votre attention sur votre comportement irresponsable et la façon ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 mars 1988 par l'association Adar Flandre métropole (l'association) en qualité d'aide ménagère, a été licenciée le 27 mars 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que constituent des griefs suffisamment précis pour être vérifiables le fait que « la Direction a attiré votre attention sur votre comportement irresponsable et la façon dont vous menez votre fonction de responsable de secteur cadre » ainsi que « des événements de votre vie personnelle et votre comportement ont créé un trouble au sein de l'association » ; qu'en jugeant que ces griefs n'énoncent aucun fait matériellement vérifiable, la cour a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'imputation à la salariée, sans autre précision, d'un comportement irresponsable, « d'une façon de mener ses fonctions », d'un trouble créé au sein de l'association par des événements de sa vie personnelle et par son comportement, ne constituait pas un motif de licenciement matériellement vérifiable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 19.2 de l'accord de branche du 29 mars 2002 annexé à la convention collective nationale de l'aide à domicile : accompagnement, soins, services du 21 mai 2010 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte pour tous les emplois des catégories E, F, G et H le reclassement s'effectuera à ancienneté moins trois ans sans récupération d'ancienneté en 2005 ;

Attendu que pour condamner l'association au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée comptait cinq ans d'ancienneté dans son poste au 1er juin 2008 et qu'elle devait bénéficier du coefficient 455 du 1er au 30 juin 2008, 465 du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, 474 du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, 484 du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, 490 du 1er juillet au 31 décembre 2011, 491 du 1er janvier au 30 juin 2012 et 498 du 1er juillet 2012 au 31 mai 2013 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la salariée s'était trouvée positionnée en catégorie F à la suite d'une promotion au poste de cadre de secteur en juillet 2003 et que lui était applicable l'article 19.2 de l'accord de branche du 29 mars 2002, la cour d'appel qui a accordé, à la salariée, pour la période du 1er juin au 30 juin 2008, un coefficient correspondant à 5 années d'ancienneté pour la catégorie F n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le troisième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Adar Flandre métropole à payer à Mme X... les sommes de 8 722,75 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel, 872,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et 2 769,73 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Adar Flandre métropole

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... est dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'association ADAR Flandre Métropole à lui payer 60 000 € à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QU' « En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 27 mars 2013 qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :

« Mme,

Par courrier recommandé en date du 20 février 2013, nous vous avons convoquée en entretien préalable devant se tenir au siège de l'Adar, le lundi 4 mars 2013 à 11h30 en vue d'un éventuel licenciement.

Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien et avez souhaité vous faire représenter par Mme A..., représentante du personnel.

Nous avons donc exposé à Mme A... les motifs de la décision que nous envisagions :

A plusieurs reprises, lors d'entretiens, la Direction a attiré votre attention sur votre comportement irresponsable et la façon dont vous menez votre fonction de responsable de secteur cadre. A divers moments, des événements de votre vie personnelle et votre comportement ont créé un trouble au sein de l'association.

Par ailleurs, nous avons pris connaissance le 6 février dernier, de nouveaux agissements sur la façon dont vous gérez votre secteur. En effet, vous avez demandé à deux de vos salariées d'emmener votre fille souffrant d'un handicap au domicile de nos clients pendant leurs interventions sachant pertinemment que cela est interdit par le règlement intérieur conformément à l'article 6-7 et représente un danger pour la sécurité des salariées. Vous avez également demandé à l'une d'entre elles de mentir au client sur son emploi du temps. Ces pratiques sont un manquement à vos obligations qui découlent de votre contrat de travail en qualité de responsable de secteur cadre.

Vous disposiez jusqu'au 19 mars 2013 pour faire connaître par écrit vos observations sur les faits évoqués lors de cet entretien. Toutefois, malgré les explications que vous nous avez envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception et que nous avons reçues le 19 mars 2013, il est impossible de continuer une collaboration dans un climat de confiance.

Nous considérons que les faits évoqués, ci-dessus, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Votre préavis d'une durée de 2 mois, que nous vous dispensons d'effectuer, court à compter de la présentation du présent courrier à votre domicile. Ce préavis vous sera payé mensuellement ».

A titre liminaire, il convient de relever que ce courrier contient deux griefs.

Le premier est rédigé en des termes vagues et non circonstanciés puisqu'il y est évoqué sans plus de précision « un comportement irresponsable », « une façon de mener ses fonctions » « des événements de la vie personnelle de la salariée » et un comportement créant « un trouble au sein de l'association » qui auraient été constatés à plusieurs reprises, sans indication de date.

Le second consiste pour la salariée à avoir demandé le 6 février à deux collègues d'emmener sa fille souffrant d'un handicap aux domiciles de clients pendant qu'elles y réalisaient des interventions, ce, en violation des dispositions du règlement intérieur et en demandant au surplus à l'une d'elles de mentir sur l'emploi du temps du client.

Seul ce dernier grief sera pris en considération, le premier n'énonçant aucun fait matériellement vérifiable.

Il convient de souligner que Mme X... conteste les allégations contenues dans la lettre de licenciement et que l'association ADAR Flandre Métropole se fonde, pour légitimer la cessation de la relation de travail sur les dispositions de l'article 6.7 du règlement intérieur, stipulant qu'il « est strictement interdit d'amener les enfants au domicile des clients, ni toute autre personne, pendant les heures de travail » ainsi que sur un courrier émanant de Mme B... (pièce 10 de l'employeur), difficilement exploitable, celui-ci étant rédigé dans des termes confus et peu compréhensibles.

Ces éléments à charge, apparaissent quelque peu ténus, alors que diverses attestations produites par Mme X..., émanant totalement de salariés de l'ADAR (pièces 28, 33, 35) indiquent que de tels agissements n'ont jamais été portés à leur connaissance.

Il s'ensuit que le reproche fait à la salariée n'est pas établi.

Il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris, tant en ce qui concerne la qualification de la rupture (licenciement sans cause réelle et sérieuse) que le quantum des indemnités subséquentes allouées, celles-ci tenant parfaitement compte de la situation de Mme X... au moment de la rupture, de son âge, de son expérience et des conséquences qui en ont résulté pour elle tant sur le plan personnel que professionnel »,

ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Mme X... a été licenciée par lettre recommandée en date du 27 mars 2013 ; qu'aux termes de l'article L. 1235-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, de sorte que sont ainsi fixées les limites du litige : « A plusieurs reprises, lors d'entretiens, la Direction a attiré votre attention sur votre comportement irresponsable et la façon dont vous menez votre fonction de responsable de secteur cadre. A divers moments, des événements de votre vie personnelle et votre comportement ont créé un trouble au sein de l'association.

Par ailleurs, nous avons pris connaissance le 6 février dernier, de nouveaux agissements sur la façon dont vous gérez votre secteur. En effet, vous avez demandé à deux de vos salariées d'emmener votre fille souffrant d'un handicap au domicile de nos clients pendant leurs interventions sachant pertinemment que cela est interdit par le règlement intérieur conformément à l'article 6-7 et représente un danger pour la sécurité des salariées. Vous avez également demandé à l'une d'entre elles de mentir au client sur son emploi du temps. Ces pratiques sont un manquement à vos obligations qui découlent de votre contrat de travail en qualité de responsable de secteur cadre. » ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que les griefs énoncés dans la lettre susvisée consistent en une succession d'informations, rédigées en termes vagues, et non circonstanciés ; que pour étayer ces allégations, la partie défenderesse verse aux débats des courriers de Mme B... et de Melle E..., rédigés en termes confus, voire incompréhensibles, et qui ne sont pas recevables en qualité d'attestations car non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en revanche, pour se défendre, Mme X... produit des attestations de Mmes C... et D... , recevables au regard des dispositions ci avant mentionnées, qui contredisent les affirmations de l'employeur ; qu'il convient, en conséquence, de constater que les reproches vaguement évoqués par la lettre de licenciement ne sont pas établis ; qu'il échet dès lors de dire et juger que le licenciement de Mme X... est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande d'indemnité pour rupture abusive :

Attendu que le code du travail dispose en son article L. 1235-3 : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement de l'article L. 1234-9» ; qu'au moment de son licenciement Mme X... était âgée de 58 ans et qu'elle avait acquis 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'à la date de l'audience elle n'avait pas retrouvé d'emploi ; que, eu égard à son salaire, son âge et son ancienneté, outre le fait qu'elle a à sa charge un enfant handicapé, le montant de 60 000 € paraît tout à fait adapté à sa situation ; qu'il échet en conséquence de faire droit à sa demande ; »,

ALORS QUE constituent des griefs suffisamment précis pour être vérifiables le fait que « la Direction a attiré votre attention sur votre comportement irresponsable et la façon dont vous menez votre fonction de responsable de secteur cadre » ainsi que « des événements de votre vie personnelle et votre comportement ont créé un trouble au sein de l'association » ; qu'en jugeant que ces griefs n'énoncent aucun fait matériellement vérifiable, la cour a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Adar à payer à Mme X... la somme de 8 722,75 € à titre de rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel, outre 872,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Mme X... se fondant sur les dispositions de l'accord de branche du 29/03/2002, des avenants n° 12 du 22/10/2008 et 13 du 16/07/2009 et de l'article 6 de la convention collective du 21/05/2010 (à effet du 1er janvier 2012), Mme X... sollicite un rappel de salaire d'un montant de 8 722,75 euros, outre les congés payés s'y rattachant ainsi qu'un complément de prime de licenciement à hauteur de 2 769,73 euros ; que l'association Adar Flandre s'oppose à ces demandes, objectant que Mme X... se situe en catégorie « F » ; qu'il convient cependant de relever que les dispositions de l'article 19 du chapitre 3 de l'accord de branche susvisé prévoient : « Pour tous les emplois de catégorie E, F, G, H, I, le reclassement s'effectuera à l'ancienneté moins trois ans sans récupération d'ancienneté en 2005 » ; qu'il est constant que Mme X... a été promue au poste de cadre de secteur en juillet 2003, et qu'à ce titre, elle s'est trouvée positionnée en catégorie F , de sorte que les dispositions précitées s'appliquaient à sa situation ; qu'en application des textes pré-cités, Mme X... devait bénéficier des coefficients ci-après détaillés :

- coefficient 455 du 1/06/2008 au 30/06/2008
- coefficient 465 du 1/07/2009 au 30/06/2009
- coefficient 474 du 1/07/2009 au 30/06/2010
- coefficient 484 du 1/07/2010 au 30/06/2011
- coefficient 490 du 1/07/2011 au 31/12/2011
- coefficient 491 du 1/07/2012 au 30/06/2012
- coefficient 498 du 1/07/2012 au 31/05/2013 ;

L'analyse des fiches de paie versées aux débats permet d'établir que la salariée s'est vue attribuer des coefficients moindres à savoir :

- coefficient 428 du 1/06/2008 au 31/08/2009
- coefficient 437 du 1/09/2009 au 31/08/2009
- coefficient 447 du 1/09/2009 au 31/08/2010
- coefficient 456 du 1/09/2010 au 31/08/2011
- coefficient 466 du 1/08/2011 au 31/08/2012
- coefficient 475 du 1/09/2012 au 31/05/2013

Compte tenu de la valeur du point applicable à compter du 1/04/2008 (soit 5,254 euros) et de celle applicable à compter du 1/04/2009 (soit 5,302 euros), Mme Jocelyne X... est bien fondée à solliciter une somme de 8 722,75 euros outre les congés payés y afférents,

Le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses demandes sera confirmé. »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents :que sur le fondement des dispositions de l'accord de branche du 29/03/2002, des avenants n° 12 du 22/10/2008 et 13 du 16/07/2009 et de l'article 6 de la convention collective du 21/05/2010, Mme X... sollicite un rappel de salaire d'un montant de 8 722,75 euros, outre l'incidence des 10% au titre des congés payés, ainsi qu'un complément de prime de licenciement à hauteur de 2 769,73 € ; que la partie défenderesse conteste cette analyse aux motifs que d'une part, le délai de prescription en matière salariale est de 3 ans et que d'autre part, Mme X... se situe en catégorie « F » , or les dispositions de l'article 19 du chapitre 3 de l'accord de branche susvisé prévoient : « Pour tous les emplois de catégorie E, F, G, H, I, le reclassement s'effectuera à l'ancienneté moins trois ans sans récupération d'ancienneté en 2005 » ; que Mme X... a été promue au poste de cadre de secteur en juillet 2003, et qu'à ce titre, elle s'est trouvée positionnée en catégorie F ; que son reclassement devait, en conséquence, s'effectuer à ancienneté moins trois ans sans récupération d'ancienneté en 2005 ; qu'aux termes de la « Fiche de notification aux salariés relevant de la CCN du 11 mai 1983 » et « de leurs conditions de reclassement dans le cadre de l'accord du 29 mars 2002 » Mme X... devait bénéficier du coefficient 397 du 1/03/2003 jusqu'au 30/06/2006, puis du coefficient 427 à compter du 1/07/2006 et qu'au-delà du 1/07/2006, la date de passage au coefficient supérieur (date anniversaire de promotion) devait prendre à nouveau effet ; que le délai d'action en paiement de salaire a été réduit de 5 ans à 3 ans par la loi du juin 2013, dite de « sécurisation de l'emploi » ; que toutefois, Mme X... ayant été licenciée en date du 27/03/2013, il convient d'appliquer le délai de prescription en vigueur à l'époque, à savoir 5 ans à compter de la fin du préavis de 2 mois ; qu'à la date du 1/06/2008, Mme X... comptait 5 ans d'ancienneté dans son poste ; que Mme X... devait, aux termes de l'article 13 de l'accord de branche et de la nouvelle CCN de mai 2010 prenant effet au 1/01/2012, bénéficier des coefficients ci-après détaillés :

- 455 du 1/06/2008 au 30/06/2008
- 465 du 1/07/2009 au 30/06/2009
- 474 du 1/07/2009 au 30/06/2010
- 484 du 1/07/2010 au 30/06/2011
- 490 du 1/07/2011 au 31/12/2011
- 491 du 1/07/2012 au 30/06/2012
- 498 du 1/07/2012 au 31/05/2013

Attendu que les fiches de paie versées aux débats démontrent que lui ont été attribués les coefficients suivants :

- 428 du 1/06/2008 au 31/08/2009
- 437 du 1/09/2009 au 31/08/2009
- 447 du 1/09/2009 au 31/08/2010
- 456 du 1/09/2010 au 31/08/2011
- 466 du 1/08/2011 au 31/08/2012
- 475 du 1/09/2012 au 31/05/2013

Attendu que l'avenant n° 12 du 22/10/2008 de l'accord de branche de 2002 a réévalué le point à hauteur de 5,254 € à compter du 1/04/2006 ; que l'avenant n° 13 du 16/07/2009 a fixé la valeur du point à 5,302 à compter du 1/04/2009 ; qu'il convient de constater que Mme X... n'a pas bénéficié des coefficients et en conséquence des salaires, auxquels elle était en droit de prétendre ; qu'il résulte des différents coefficients et valeur de point sus évoqués que Mme X... peut prétendre à un rappel de salaire à hauteur de 8 722,7 €, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; qu'il échet, dès lors, de faire droit aux demandes formées de ces chefs ; »,

ALORS D'UNE PART QUE l'article 19 du chapitre 3 de l'accord de branche du 29 mars 2002 prévoit que « Pour tous les emplois des catégories E, F, G, H », « le reclassement s'effectuera à ancienneté moins 3 ans sans récupération d'ancienneté en 2005 » ; qu'en relevant que Mme X... a été promue en catégorie F depuis le 1er juillet 2003 et qu'elle devait bénéficier d'un coefficient 455 pour la période du 01/06/2008 au 30/06/2008 qui correspond, selon le tableau applicable à la catégorie F, à une ancienneté de 5 années quand le calcul de son ancienneté n'a pu débuter qu'à compter de la période du 1er juillet 2007 au 30/06/2008, Mme X... n'ayant pu bénéficier d'une acquisition d'ancienneté pendant les trois années consécutives à sa promotion, soit pendant la période s'étendant du 01/07/2003 au 30/06/2006, la cour a violé l'article 19 de l'accord de branche du 29 mars 2002.

ALORS D'AUTRE PART QUE le nouveau délai de prescription de trois ans en matière de paiement de salaire issu de la loi du 14 juin 2013 s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, le délai de prescription quinquennale en vigueur à la date du licenciement de Mme X..., le 27 mars 2013, à compter de la fin de son préavis de deux mois et en calculant le rappel de salaire sur cette base du 1er juin 2008 au 31 mai 2013 quand le nouveau délai de prescription triennale était applicable à compter du 16 juin 2013 sous la seule réserve de ne pas excéder la durée de prescription prévue par la loi ancienne, la cour a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 de la loi du 14 juin 2013.

ALORS ENFIN (subsidiairement) QUE la prescription quinquennale de l'action en paiement de salaire court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que la citation en justice de l'employeur interrompt la prescription ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, le délai de prescription quinquennale en vigueur à la date du licenciement de Mme X..., le 27 mars 2013, à compter de la fin de son préavis de deux mois et en calculant le rappel de salaire sur cette base sur la période s'étendant du 1er juin 2008 au 31 mai 2013 quand la salariée a saisi le 24 juillet 2013 le conseil de prud'hommes de Tourcoing de sorte que le rappel de salaire ne pouvait porter que sur la période non prescrite s'étendant du 24 juillet 2008 au 24 juillet 2013, la cour a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Adar Flandre Métropole à payer la somme de 2 769,73 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

AUX MOTIFS QUE « S'agissant du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement :

Compte tenu des développements ci-dessus conduisant à appliquer à Mme X... un coefficient 498 au dernier état des relations contractuelles, le salaire mensuel de cette dernière aurait dû être évalué à la somme de 2 640,40 € et de ce fait, son indemnité de licenciement aurait dû atteindre la somme de 18 482,80 euros ;

Il est constant, cependant, que la salariée n'a perçu que la somme de 15 713,07 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

La décision déférée, ayant accueillie favorablement sa demande sera confirmée sur ce point. »,

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : que le salaire mensuel de Mme X... ayant été réévalué à hauteur de 2 640,40 €, le montant de son indemnité de licenciement aurait dû se monter à 18 482,80 € ; qu'elle n'a perçu que 15 713,07 €, il convient de lui accorder un rappel de 2 769,73 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; »

ALORS QUE selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en application de cet article, la cassation éventuellement obtenue du chef du deuxième moyen de cassation relatif au rappel de salaire s'étendra automatiquement au troisième moyen de cassation relatif au rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de la réévaluation du salaire servant de base au calcul de cette indemnité qui ne manquera pas d'en résulter.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20898
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 - Accord de branche du 29 mars 2002 annexé à la convention - Article 19.2 - Reclassement - Emplois des catégories E, F, G et H - Reprise de l'ancienneté - Conditions - Détermination - Portée

En vertu de l'article 19.2 de l'accord de branche du 29 mars 2002 annexé à la convention collective nationale de l'aide à domicile : accompagnement, soins, services du 21 mai 2010, entré en vigueur le 1er juillet 2003, pour tous les emplois des catégories E, F, G et H le reclassement s'effectue à ancienneté moins trois ans sans récupération d'ancienneté en 2005


Références :

article 19.2 de l'accord de branche du 29 mars 2002 annexé à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2018, pourvoi n°16-20898, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 121

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20898
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