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27/06/2018 | FRANCE | N°10-17.437

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 juin 2018, 10-17.437


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10437 F

Pourvoi n° K 10-17.437







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Xavier X..., domicilié [...] ,r>
contre l'arrêt rendu le 23 février 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Dutoit Fouques Carluis Satier, société civile professionn...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10437 F

Pourvoi n° K 10-17.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Xavier X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Dutoit Fouques Carluis Satier, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dutoit Fouques Carluis Satier ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 484 787 €
le montant des sommes dues après compensation par Monsieur X... à la SCP DUTOIT FOUQUES CARLUIS SATIER,

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient qu'il n'a commis aucune faute en exerçant son retrait qui n'est que l'exercice d'un droit et que les circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi son retrait ne démontrent pas davantage une faute, son comportement devant s'apprécier au regard de la réalité de son statut ; qu'il précise qu'avant d'entrer dans la SCP en qualité de collaborateur associé, il a été avocat salarié au bureau secondaire de Compiègne et que les trois associés fondateurs ont 131 parts sociales sur 150 ; que les promesses d'évolution qui lui étaient faites n'étaient pas tenues et que lorsque le 7 juillet 2004, il a adressé aux trois gérants de la SCP un document intitulé « mémorandum descriptif concernant mes conditions de départ » destiné à proposer des solutions de nature à préserver les intérêts de tous notamment des salariés et collaborateurs, il n'a fait que tirer les conséquences de son statut réel, dès lors que, réalisant un chiffre d'affaires conséquent au bénéfice de la structure tout en ne possédant qu'une part sociale sur 150 dans une société civile professionnelle dans laquelle il avait toujours exercé comme collaborateur, salarié puis libéral, il continuait d'être un collaborateur de fait, sans aucun pouvoir de décision ou de direction de la SCP, son statut d'associé n'étant que symbolique ; que dès la notification de son retrait, il a été empêché d'exercer normalement, se voyant retirer les clefs du cabinet de Beauvais dont les serrures ont été changées et a été muté unilatéralement à Compiègne ; qu'un litige étant survenu sur la valorisation de sa part sociale, la SCP en profitera pour soutenir qu'étant toujours associé, Maître X... ne pouvait s'installer ailleurs au nom de l'unicité de l'exercice professionnel et ainsi l'asphyxier financièrement au lieu d'annuler cette part et de faire une réserve en annexe du bilan sur sa valorisation, ce qui aura pour conséquence qu'il ne pourra recommencer à exercer qu'à compter d'avril 2005 ; qu'il conteste un quelconque débauchage des avocats et salariés du bureau de Beauvais, lesquels ont décidé, par un choix personnel, dans un cabinet secondaire fonctionnant de manière autonome, de suivre leur responsable ni un démarchage de la clientèle dite locale simplement informée de son départ ni un travail direct ou indirect effectué pendant la période durant laquelle il était encore associé de la SCP n'ayant pas suscité de démissions mais en revanche, été empêché d'effectuer un délai de prévenance qu'il entendait exécuter ; que pour la clientèle spécifique personnelle et sans corrélation géographique qui l'a suivi, elle était attachée à Monsieur X... lui-même pour des compétences financières et ne saurait lui être contestée ; qu'il fait observer que la clientèle locale seule attachée en tant que telle au cabinet de Beauvais et qui est partie au cabinet Thémis a représenté un chiffre d'affaires de 114 745 € et peut être valorisée, selon l'usage, pour une clientèle d'avocat non récurrente sur la base de 50 % du chiffre d'affaires, soit à 57 372 €, somme inférieure au préjudice de 600 000 € prétendument subi par la SCP ; que cette dernière a été fautive en retenant le paiement de son compte courant à hauteur de 107 841 € et en l'empêchant de travailler tout en lui faisant subir des mesures vexatoires ; que la SCP fait valoir que Maître X... était associé de la SCP et qu'il ne saurait soutenir que la détention d'une seule part sociale ferait de lui un collaborateur de fait, dès lors que non seulement la loi n'impose pas une détention minimale de parts sociales pour pouvoir bénéficier de la qualité d'associé d'une SCP mais qu'en outre, Monsieur X... se garde de préciser les conditions de sa rémunération alors que si, en application tant des dispositions statutaires que des décisions prises annuellement par l'assemblée des associés, 15 % du résultat de la SCP étaient affectés à la rémunération du capital, ce qui lui permettait d'encaisser 1 / 150ème de cette quote-part, Maître X... comme les autres associés percevait en sus une somme correspondant à 35 % du montant net de ses propres encaissements, c'est-à-dire des facturations émises par l'équipe qu'il dirigeait au bureau de Beauvais, la SCP assumant le paiement de l'intégralité des charges sociales personnelles ; qu'ainsi, en 2003, Monsieur X... a perçu une rémunération annuelle nette avant impôt de 163 980 € montant appréciable pour un associé se présentant comme un collaborateur de fait ; que la SCP précise qu'elle fonde sa demande en réparation de son préjudice en raison du détournement de clientèle auquel cet associé a procédé, la faculté de retrait par lui exercée correspondant à un droit discrétionnaire de ce dernier, conformément tant à l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 qu'à l'article 27 des statuts de la SCP ; que toutefois, elle rappelle que ni l'intention de sortir de la société manifestée par l'associé ni l'expiration du délai de six mois au cours duquel le rachat des droits sociaux doit être proposé ne constitue un évènement propre à faire perdre à l'associé sa qualité de membre du groupement et que par ailleurs, un avocat associé d'une SCP qui exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ne peut être membre que d'une seule SCP et ne peut exercer ses fonctions de ce fait, ni à titre individuel, ni en qualité de membre d'une SEL ; que la SCP expose, sur les conditions du retrait, que si Monsieur X... avec audace a entendu négocier les conditions de son départ, méconnaissant ainsi que la SCP n'a pas d'autre obligation que d'acquérir la part sociale lui appartenant, sans avoir à envisager, comme il le proposait, de lui céder son cabinet secondaire de Beauvais, il demeure que Maître X... demeuré associé jusqu'au jour de la cession de sa part sociale, restait tenu d'exercer ses diligences d'avocat au bénéfice et dans le cadre exclusif de la SCP ; qu'en l'espèce, à compter du 3 septembre 2004, il n'a plus exercé pour le compte de la SCP et que dès le 4 août 2004, Maître Charlotte Z... avocat en cours d'inscription au barreau de Beauvais antérieurement inscrite au barreau de Paris domiciliée à l'adresse de Maître X... a constitué la SARL THEMIS dont elle était la seule associée, installant le cabinet dans des locaux à [...] ; que la SCP a fait constater la présence de Monsieur X... dans les locaux de THEMIS de même que celle de Madame A... et de Monsieur B... C..., anciens collaborateurs puis Maître X... a avisé le bâtonnier d'Amiens qu'il avait pris la décision de reprendre à titre individuel et à compter du 2 novembre 2004, son activité professionnelle chez un confrère, le cabinet THEMIS ; qu'en novembre 2004, la SCP dûment autorisée par ordonnance du président a pu constater que Monsieur D... et Madame E... étaient présents dans les locaux de THEMIS et qu'elle avait perdu sa clientèle attachée à son bureau de Beauvais qu'elle a été dès lors contrainte de fermer ; que s'agissant du rachat de la part sociale, dès le 10 décembre 2004, soit avant le délai requis, elle a proposé de la racheter pour un prix de 19 648 € à Maître X... lequel par courrier du 21 janvier 2005 lui a fait savoir qu'il n'acceptait pas ce prix dès lors consigné ; que c'est dans ce contexte que la SCP a sollicité la désignation de Monsieur F... pour déterminer la valeur de la part sociale ; que c'est par une exacte analyse en fait et en droit que la cour fait sienne que l'arbitre ayant rappelé que le retrait qui est un droit n'est pas constitutif d'une faute et que les motifs du retrait n'ont pas à être analysés s'est attaché à apprécier le caractère fautif ou non du comportement de Maître X... par rapport à sa qualité d'associé ; qu'il a justement estimé que lors du retrait, en application de l'article 27 des statuts et de l'article 28 du décret du 20 juillet 1992, la SCP disposait d'un délai de 6 mois pour faire acquérir la part sociale de Maître X... par d'autres associés ou l'acquérir elle-même ; qu'il a constaté à la lecture du rapport de Monsieur F... le lien entre le retrait et les conséquences subies par la SCP laquelle courant 2004 a perdu 10 % de son activité en termes de chiffre d'affaires et a vu sa rentabilité baisser de 25 % ; qu'ainsi, privée de clients, d'avocats et de collaborateurs salariés, elle a fermé son cabinet secondaire à [...] ; que les circonstances sus relatées de reconstitution d'un cabinet à Beauvais avec les mêmes personnes et la même clientèle, traduisant une concertation et à tout le moins une invitation faites par Maître X... aux autres personnels de le suivre, faits constatés et non contestés en tant que tels par celui-ci qui en a d'ailleurs avisé son bâtonnier et sans lui cacher qu'il était encore associé, a fait valoir que la SCP le privait de ressources professionnelles, ont conduit à juste titre l'arbitre, écartant la thèse de l'appelant qui impute à la SCP l'initiative de la rupture et demande de voir reconnaître sa liberté d'exercice professionnel à retenir une double faute commise par Maître X..., lequel ne pouvait cesser son activité dans le cadre de la SCP et aider un cabinet concurrent exerçant dans la même ville avec les mêmes salariés, étant précisé qu'il s'est même adressé à un fournisseur habituel de la SCP pour l'acquisition d'un logiciel de gestion de temps Opéra ; qu'il a constaté qu'au bout d'un an, la SELARL THEMIS a réalisé un montant d'honoraires identique à celui du cabinet secondaire avant la notification du retrait et qu'au cours des années suivantes, il n'y a pas eu de progression ; que Maître X... ne conteste d'ailleurs pas que la quasi-totalité de la clientèle du bureau de Beauvais a rejoint la société THEMIS ; qu'il invoque à tort dès lors qu'il n'est pas un collaborateur, le défaut de démarchage, la liberté d'installation et le libre choix du client, dès lors qu'il a oublié qu'il restait associé et tenu à ses devoirs d'associé et qu'en l'absence d'exercice personnel, la clientèle de la SCP appartient à cette dernière, sans qu'il n'y ait lieu, comme il le suggère, de distinguer entre deux clientèles différentes, ce qui est contraire au statut d'associé d'une SCP ; que le comportement fautif de Maître X... est la cause du préjudice subi par la SCP ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages intérêts ; que sur le montant du préjudice, les éléments chiffrés résultant du rapport d'expertise de Monsieur F..., à l'encontre desquels l'appelant ne fournit aucune pièce ni argument propre à les démentir, permettant à la cour de les retenir ; qu'il en résulte d'ailleurs que la valeur de la part sociale retenue par cet expert correspond pratiquement à la valeur qui avait été proposée par la SCP, seul le refus exprimé par Maître X... d'accepter ce prix ayant retardé ses possibilités futures d'installation professionnelle ;

1 ) ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... a fait valoir qu'il n'avait commis aucune faute ayant eu pour conséquence le départ des avocats et salariés exerçant dans le cabinet secondaire dont il était le directeur puis leur réunion ultérieure dans une nouvelle structure mais que ce fait n'était que la conséquence d'une part, de la décision de la SCP de ne pas intervenir dans le fonctionnement du bureau secondaire de Beauvais comme de sa volonté de s'en désintéresser, d'autre part, du comportement même de la SCP qui, dès la notification de son retrait, lui avait retiré ses clefs, avait fait changer les serrures, lui avait interdit de pénétrer dans les lieux, ce qui avait fait douter les membres du cabinet de Beauvais de la possibilité d'une collaboration ultérieure sereine ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que le départ et le regroupement dans une nouvelle structure des collaborateurs et salariés, ce dont Monsieur X... avait au demeurant informé la SCP, n'avaient pas pour cause un débauchage qui lui serait imputable mais bien le comportement même de la SCP, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2 ) ALORS QUE le débauchage de personnel salarié ou de collaborateurs avocats et le détournement de clientèle, celle d'un commerçant ou celle d'une société civile professionnelle d'avocats, ne sont constitués que dans le cas où celui auquel ils sont imputés a commis des actes positifs aux fins d'y parvenir ; qu'en se bornant à émettre l'hypothèse d'une invitation faite par Monsieur X... aux personnels du cabinet de Beauvais de le suivre, invitation qui ne saurait caractériser un acte positif de débauchage au regard de la liberté du travail, libéral et salarié, la cour d'appel qui n'a pas constaté d'autres actes imputables à Monsieur X... et n'a pas même apprécié l'incidence du fait, invoqué par Monsieur X... dans ses conclusions, que leur rémunération était inférieure à celle que ces personnels percevaient avant leur départ mais qui a retenu la faute de celui-ci pour avoir débauché les personnels du cabinet de Beauvais a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3 ) ALORS QUE, s'agissant du détournement de clientèle, la cour d'appel, de même, n'a retenu aucun acte positif imputable à Monsieur X... aux fins d'attirer la clientèle du cabinet de Beauvais mais elle a considéré qu'il y avait eu départ de clientèle, sans même examiner le moyen développé par Monsieur X... dans ses conclusions qui avait souligné que la SCP avait pris l'initiative d'informer la clientèle du cabinet de Beauvais de son départ ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas constaté d'actes positifs de détournement imputables à Monsieur X... mais qui l'a néanmoins condamné au paiement de dommages intérêts au profit de la SCP a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4 ) ALORS QUE conformément à l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 et à l'article 26 5ème alinéa du décret du 20 juillet 1992, le retrait d'un associé d'une société civile professionnelle est un droit, d'ordre public, et il ne peut y être opposé un obstacle de fait en condamnant le retrayant au paiement de dommages intérêts aux fins de réparer le préjudice résultant pour la société de la perte de clientèle qu'a entraîné le départ de son associé, ce préjudice étant inéluctable et nécessairement lié à tout retrait d'un associé ; qu'en l'espèce, la sentence arbitrale, minorant l'estimation de son préjudice par la SCP DFC, a relevé que le départ d'un associé générait une perte inévitable d'une partie de la clientèle de la SCP gérée par l'ancien associé, que la SCP DFC avait augmenté son préjudice par ses propres erreurs de gestion et que la perte d'honoraires non recouvrés n'était pas établie mais elle a néanmoins fixé, ce que la cour d'appel a repris sans plus s'en expliquer, à la somme de 600 000 € le montant des dommages intérêts, somme sans aucune relation avec la valeur de la part sociale ou tout autre élément de référence, la perte de clientèle étant elle-même un préjudice non réparable, puisque lié au droit de retrait de l'associé ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... au paiement de dommages intérêts d'un montant de 600 000 €, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses constatations, quant à la légitimité de l'exercice du droit de retrait et quant à la perte inéluctable de clientèle en résultant, les conséquences légales qui s'en évinçaient a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées.++


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 10-17.437
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 2 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jui. 2018, pourvoi n°10-17.437, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:10.17.437
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