SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme L..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10823 F
Pourvoi n° G 17-10.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Stéphane Y... (SCP BTSG),
2°/ à M. Denis Z... (SCP BTSG),
domiciliés [...] , et pris en leur qualité de mandataire liquidateur de la société Doxeo,
3°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-huit, et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller référendaire rapporteur.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR rejeté le contredit de compétence, D'AVOIR dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, et dit le conseil de prud'hommes de Paris incompétent, D'AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de ce litige, D'AVOIR renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige et D'AVOIR mis les frais du contredit à la charge de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; selon l'article L. 8221-6 du code du travail sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux ; le travailleur peut toutefois apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail dont la qualification dépend des conditions effectives de l'exercice de l'activité ; il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; l'existence d'un contrat travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ; en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; Thierry X... fait valoir qu'il ne pouvait agir en tant qu'agent commercial en application des dispositions de la loi du 29 janvier 1993, « relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » excluant la qualité d'agent commercial au mandataire en achat d'espaces publicitaires, qu'au regard des conditions réelles dans lesquelles il exerçait son activité il n'était pas agent commercial, qu'il tirait l'intégralité de ses ressources de son activité pour la société Idéepole Groupe Bygmalion et percevait depuis le mois de janvier 2012 une somme fixe mensuelle de 20.000 € bruts, et qu'il était placé dans un lien de subordination, comme recevant des instructions précises par courriels, devant établir des prévisions budgétaires, étant tenu de l'exécution financière des contrats conclus pour le compte de la société Idéepole Groupe Bygmalion, étant l'interlocuteur privilégié des clients de la société, adressant des comptes-rendus de son activité au directeur adjoint de la société ; il invoque le fait qu'il bénéficiait de jours de congés obligatoires au même titre que tous les autres collaborateurs de la société, qu'il n'était pas libre dans l'organisation de son emploi du temps, et qu'il était également contraint de constituer et de diriger une équipe ; enfin il indique avoir été soumis aux dispositions du « Guide des procédures internes à l'usage des salariés du groupe Bygmalion », avoir été intégré dans un service organisé et ajoute qu'il n'était pas désigné par la société en tant qu'agent commercial dans ses relations professionnelles avec les clients mais en tant que directeur de publicité, responsable commercial ou chef de projet ; la SCP BTSG prise en la personne de Maître Stéphane Y... en sa qualité de liquidateur de la Sas Doxeo soutient que Thierry X... était lié à la société par un contrat d'agent commercial exclusif de tout louage de service, qu'il était inscrit au registre national des agents commerciaux, que ce contrat ne peut pas être requalifié en contrat de travail ; elle fait observer que les dispositions de la "loi Sapin" sont inapplicables dès lors que Thierry X... n'avait nullement pour mission d'acheter des espaces publicitaires pour le compte d'annonceur comme l'envisage cette loi mais de vendre de tels espaces ; elle ajoute que ce dernier n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exercice de son activité depuis 1987 dans un lien de subordination permanente, qu'il ne produit notamment aucune pièce antérieure à 2009, qu'il ne démontre pas en quoi il était soumis au pouvoir de contrôle et de sanction de son «employeur» et à quel titre celui-ci déterminait unilatéralement les conditions d'exécution de son activité en lui donnant des directives précises sur la clientèle à démarcher, qu'il n'a jamais été soumis au respect des procédures décrites dans le guide réservé aux seuls salariés de l'entreprise, qu'il était libre de choisir ses méthodes de prospection et de négociation et enfin que les commissions perçues par Thierry X... ont toujours été déterminées en fonction du chiffre d'affaires réalisé, aucun élément ne prouvant qu'il tirait l'intégralité de ses ressources de son activité pour la société Idéepole – Bygmalion ; Thierry X... ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques prévoyant que ne sont pas considérés comme des agents commerciaux les mandataires procédant à des achats d'espaces publicitaires pour le compte d'annonceur, son rôle selon les contrats le liant à la société Idéepole étant au contraire de vendre des espaces publicitaires, non pas pour un annonceur, mais pour cette dernière laquelle avait, selon les pièces produites, une activité de régie publicitaire ; si Thierry X... verse aux débats des éléments établissant qu'il était effectivement intégré dans un service organisé, à savoir qu'il disposait d'une adresse électronique et qu'il travaillait dans les locaux de la société Idéepole – Bygmalion devenue la société Doxeo en collaboration étroite non seulement avec les salariés de celle-ci, ainsi que plusieurs d'entre eux (Mesdames C..., M..., D..., E... et Messieurs F... et G...) en ont attesté, mais encore avec Sébastien H..., directeur général adjoint, comme le montrent plusieurs échanges de courriels, ce dernier le sollicitant à titre d'exemple pour un avis relatif à un marché de régie (25 juillet 2012 « ...Ci-joint un A.O. intéressant, proche de celui pour lequel nous avions candidaté en 2011. Parlons-en mais je souhaiterais que l'on réponde »), ou en mars 2012 à la suite d'une réponse au client Onisep relative à la « campagne publicitaire/guides régionaux 2012 », voire même sur des réclamations de cet organisme relatives à des factures, en revanche il ne justifie nullement avoir reçu des ordres ou avoir dû respecter des directives qui lui auraient été imposées par la direction quant à l'exercice de son activité ; il résulte de la teneur et du ton des courriels dont il se prévaut qu'il est certes sollicité, mais pour des avis, et que d'ailleurs lui-même agissait de même (message adressé à Sébastien H... le 1er juin 2012, « Ne penses-tu pas la période actuelle idéale pour nous rapprocher des régions Alsace et surtout Limousin... ») ; contrairement, à ce qu'il soutient, il n'établissait pas de prévisions budgétaires (le 5 novembre 2012 « ... pour 2013, je vous conseille 2,5 M€... »), mais formulait de simples suggestions, les courriels échangés avec une salariée de l'Onisep, Corinne I..., étant à cet égard inopérants ; force également est de constater que s'il est demandé à Thierry X..., le 14 février 2012, d'établir un relevé de factures qui lui seraient dues à la date du 31 décembre 2011 par le directeur général adjoint de la société Idéepole, les termes utilisés sont nullement impérieux (« Nous vous serions reconnaissants... ») ; il en est de même lorsque ce dernier consulte Thierry X... pour avis sur le contenu d'une lettre adressée à l'Onisep en octobre 2012 « ...Ton sentiment m'intéresse notamment sur la communication du dernier CA (une hérésie) réalisé et autres difficilement incontournables » ou sur le profil de salariés qu'il envisage de recruter ; de même, le fait que certains clients aient pu se méprendre sur les fonctions de Thierry X... et se soient adressés à lui comme à un salarié de la société ne permet d'établir que tel était son statut au sein de la société Idéepole et encore moins de le lui conférer ; vainement Thierry X... allègue que Sébastien H... aurait effectué des corrections concernant une réponse adressée au client N... alors que c'est lui-même qui l'a sollicité à cet effet "dis-moi dès que possible ton sentiment" (le 28 juin 2012) "Tu vois tu me dis" (le 2 juillet 2012) s'agissant de son projet de réponse ; par ailleurs rien ne permet de démontrer que c'est à la demande expresse de la société Idéepole qu'il lui transmet des informations, la cour relevant qu'en tout état de cause c'est de manière abusive qu'il qualifie de comptes-rendus, ce qui en réalité ne sont que de simples notes d'informations succinctes (courriel du 11 mars ayant pour objet la prospection en vue de la commercialisation d'espaces fiches métiers-Onisep ou courriel du mois de juin 2012) ; si les dates de fermeture de l'entreprise ou des congés de certains salariés sont communiquées à Thierry X..., comme à l'ensemble du personnel de l'entreprise, en revanche ce dernier ne justifie pas avoir soumis pour accord à la direction de la société, ses dates de congés, ni, quand bien même il a signé le « guide des procédures internes à l'usage des salariés du groupe Bygmalion » en 2009, avoir été soumis aux règles édictées concernant notamment le badgeage obligatoire à l'entrée et la sortie, les visites médicales, les consignes concernant les frais de déplacement et leur remboursement ; il n'est enfin pas établi que Thierry X... a perçu, comme il l'affirme, une somme forfaitaire dont le montant n'est pas précisé « dans un premier temps », fixée à 20.000 € à compter de janvier 2012, et encore moins qu'il tirait l'intégralité de ses ressources de son activité pour la société Idéepole – Bygmalion ; aucune des pièces produites n'établit la réalité d'instructions, d'ordres ou de directives qui auraient été donnés à Thierry X... par la Sas Doxeo, anciennement Idéepole – Bygmalion et l'existence de moyens de contrôle qui auraient permis à cette dernière d'en vérifier la bonne exécution ; il doit de plus être constaté qu'aucun élément ne révèle que la Sas Doxeo a pu faire un quelconque usage de son pouvoir disciplinaire à l'égard de Thierry X... ; la preuve de la réalité du lien de subordination alléguée n'est pas rapportée ; le litige qui oppose les parties ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes ; il y a lieu de rejeter le contredit, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, de dire le conseil de prud'hommes de Paris incompétent, de dire le tribunal de commerce de Paris compétent et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat prévoyait expressément que l'agent jouissait d'une totale liberté dans le choix et l'organisation de son activité, qu'il exerçait son activité en toute indépendance sans aucun lien de subordination à l'égard de la société signataire du contrat ; (
) ; que ne constitue pas l'existence d'un lien de subordination le fait que la société Bygmalion ait remis à M. X... un « guide des procédures internes » à l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que c'est à la demande de M. X... que la société a mis gracieusement à sa disposition à partir de février 2009 des locaux dans ses nouveaux bureaux ; que la remise du « guide des procédures internes » avait pour objet de rappeler à toute personne présente au sein de la société les règles à respecter en matière d'hygiène et de sécurité plus particulièrement en matière de sécurité incendie ; (
) ; que le contre prévoyait le versement d'une commission de 7,5 % TVA en plus sur le prix net des factures, la commission étant versée chaque mois au prorata des sommes encaissées ; que la société a rencontré à partir de 2010 de sérieuses difficultés à la suite de la perte de deux importants clients ; qu'il en est résulté des retards dans le paiement des commissions, et pour en réduire l'inconvénient il a pu être décidé à partir de février 2012 de verser mensuellement à l'agent commercial, avec son accord, la somme de 20.000 euros ; que cette mesure avait un caractère provisoire et ne lui conférait pas la nature d'un salaire ; qu'il suffit de se reporter aux pièces du dossier pour constater que le demandeur était au courant et en accord avec la mesure exceptionnelle de versement d'une avance mensuelle (
) ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, afin de démontrer le lien de subordination dans lequel il exécutait ses missions, M. X... a produit plusieurs échanges de courriels (pièces n°14 et n°15 devant la cour d'appel) montrant que celui-ci était chargé de s'assurer de l'exécution financière des contrats de régie publicitaire conclus pour le compte de la société Idéepole Groupe Bygmalion et de s'assurer du versement des sommes qui lui étaient dues ou, inversement, des sommes dont elle était débitrice ; qu'en n'analysant pas ces éléments de preuve produits par M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'existence d'un contrat de travail et du lien de subordination le caractérisant résulte d'un faisceau d'indices qui doivent être examinés dans leur ensemble ; que l'existence d'un lien de subordination est établie lorsque le prestataire reçoit de son donneur d'ordre des instructions précises et impératives, fait l'objet de critiques sur sa façon d'agir, ne dispose que des moyens de travail mis à sa disposition par la société, est placé sous la dépendance directe d'un supérieur hiérarchique, et ne peut agir que sous ses directives et conformément à ses instructions ; qu'en l'espèce, il ressortait des échanges de courriels produits aux débats par M. X... (pièces n°14 et n°15 devant la cour d'appel, cf. prod.) que celui-ci était chargé de s'assurer de l'exécution financière des contrats de régie publicitaire conclus pour le compte de la société Idéepole Groupe Bygmalion et de s'assurer du versement des sommes qui lui étaient dues ou, inversement, des sommes dont elle était débitrice ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments ne constituaient pas un indice permettant d'établir l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé notamment par le pouvoir de l'employeur de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait signé le « guide des procédures internes à l'usage des salariés du groupe Bygmalion » en 2009, également signé par M. Guy J... et M. Bastien K..., présidents de la sociétémère Bygmalion SAS, prévoyant que le non-respect des prescriptions contenues dans les procédures est susceptible de faire l'objet de sanctions, ce dont il s'évinçait que M. X... était bien, potentiellement, passible de sanctions en cas de manquements à certaines prescriptions imposées par la société ; qu'en écartant pourtant l'existence d'un pouvoir disciplinaire, caractéristique du lien de subordination, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que la société ait fait usage de son pouvoir disciplinaire à l'égard de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;
4°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé notamment par le pouvoir de l'employeur de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait signé le « guide des procédures internes à l'usage des salariés du groupe Bygmalion » en 2009, également signé par M. Guy J... et M. Bastien K..., présidents de la sociétémère Bygmalion SAS, prévoyant que le non-respect des prescriptions contenues dans les procédures est susceptible de faire l'objet de sanctions ; qu'il s'en évinçait que M. X... était bien soumis à des directives imposées par la société, sans quoi la signature de ce guide n'aurait eu aucun sens ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le juge ne saurait modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exposées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il ressortait tant des conclusions d'appel de M. X... (page 14) que des conclusions de la SCP BTSG prise en la personne de Me Y..., ès qualité (page 15), qu'il avait été convenu entre les parties qu'à compter du début de l'année 2012, M. X... percevrait des virements forfaitaires de 20.000 euros ; que la cour d'appel a pourtant affirmé qu'il « n'est pas établi que M. X... a perçu une somme forfaitaire dont le montant n'est pas précisé dans un premier temps, fixée à 20 000 euros à compter de janvier 2012 », en contrepartie de son activité pour la société Idéepole Groupe Bygmalion ; qu'en se déterminant ainsi, en remettant en cause un point non contesté entre les parties, qui ne s'opposaient que sur le point de savoir si ces virements pouvaient être qualifiées de rémunération au sens du droit du travail, mais non pas sur la réalité même de cette rémunération, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ET ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'existence d'une relation de travail salariée ne peut résulter que de l'exercice d'une activité professionnelle, c'est-à-dire d'une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l'exerce de percevoir une rémunération ; qu'en revanche, l'existence d'un contrat de travail n'est pas subordonnée à la condition que cette rémunération constitue l'intégralité des ressources du salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant M. X... de sa demande de requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que celui-ci tirait l'intégralité de ses ressources de son activité pour la société Idéepole Groupe Bygmalion, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;
7°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, en retenant, par motifs adoptés, pour exclure le lien de subordination et l'existence d'un contrat de travail, que le contrat prévoyait expressément que l'agent jouissait d'une totale liberté dans le choix et l'organisation de son activité, qu'il exerçait son activité en toute indépendance sans aucun lien de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.