CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10355 F
Pourvoi n° N 17-22.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Suzanne X... , venant au droits de Lydia Y... décédée, domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune du Havre représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement Service des Domaines, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de la commune du Havre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, rejetant les demandes de l'exposante, confirmé le jugement ayant décidé, s'il est retenu une surface habitable loi Carrez de 170,62 m2 sous emprise, de fixer à la somme de 132 377,40 euros l'indemnité totale de dépossession que la ville du Havre devra verser à Mme Suzanne X... , au titre de l'expropriation des sept lots de l'immeuble situé [...] au Havre, cadastré section OC numéro 57et, s'il est retenu 186 m2 de surface, de fixer à la somme de 144 220 € l'indemnité totale de dépossession due par la ville du Havre à Mme X... dans le cadre de l'expropriation ;
AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L 322-2 du code de l'expropriation, les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance selon leur usage effectif à la date de référence, soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ; que les parties et le commissaire du gouvernement s'accordent pour fixer au 20 février 2008, soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique , la date de référence ; que l'immeuble est une construction en briques datant de 1900 situé en zone UBa du PLU, à proximité immédiate du centre ; que l'appelante souligne que sa mère Madame Y... souhaitait faire des travaux de réhabilitation de son immeuble et avait demandé à la ville, copropriétaire de l'un des lots, de participer à leur financement à hauteur de 124/1000, mais que cette dernière s'y est opposée ; qu'elle produit un constat d'huissier du 27 juillet 2015 faisant apparaitre que les accès de l'immeuble ont été entièrement obturés par la ville, de telle sorte qu'elle ne peut y accéder pour y effectuer les travaux nécessaires ; qu'elle fait valoir néanmoins qu'un certain nombre de travaux d'aménagements intérieurs ont été réalisés ces dernières années, dont certains antérieurement à l'enquête publique voire antérieurement à l'arrêté de péril pris par la ville en septembre 2007 ; que Madame X... soutient que la seule durée excessive de la procédure d'expropriation est à l'origine de la dégradation des lieux ainsi que le refus de l'Etablissement public foncier de Normandie de faire les travaux confortement prescrits par la ville suite à l'arrêté de péril ; qu'elle affirme que le cahier des charges de ces travaux ne lui a jamais été notifié ; que toutefois le constat d'huissier produit n'est pas relatif à l'immeuble litigieux mais à celui du 17 de la rue ; que l'appelante n'établit nullement que les travaux qu'elle invoque auraient été réalisés antérieurement à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi que le souligne l'expropriante il résulte de l'article L 13-14 ancien du code de l'expropriation, devenue L 322-1 que « les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 » ; qu'au surplus il résulte des pièces versées aux débats que l'immeuble était si peu entretenu qu'il avait fait l'objet d'un arrêté de péril en septembre 2007 avec évacuation en urgence des occupants, l'expert judicaire désigné par le tribunal administratif ayant conclu notamment en juillet 2007 que la stabilité précaire du plancher haut du sous-sol était à la limite de la rupture et de l'effondrement et que des travaux de démolition et de reconstruction de la totalité de ce plancher étaient impératifs pour rendre la destination à cet ouvrage et autoriser, à terme, l'habitabilité de l'immeuble ; que les travaux concernant ce plancher n'ont été réalisés par Madame Y... que plusieurs années plus tard, semble-t-il en 2012, suivis de travaux de réhabilitation intérieurs, sans qu'il soit justifié de leur date exacte de réalisation mais d'autres désordres ont amené la ville non seulement à refuser de lever l'arrêté de péril mais à solliciter une nouvelle expertise judicaire dont le rapport a été déposé en février 2013, l'expert concluant à l'existence d'un péril ordinaire pour la sécurité publique en raison des affectations visibles et identifiable d'une destructuration en cours et évolutive de l'ensemble façade sud est et encoignure et sur la hauteur du 3ème étage et du comble ; que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas pris en compte les travaux invoqués par l'expropriée, relevant notamment que cette dernière n'a pu produire aucun document ni aucune facture permettant de les dater ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir l'obstruction de la ville et de l'Etablissement public foncier de Normandie, copropriétaire, à la réalisation de travaux sur l'immeuble que la ville avait prescrits et ce dans le but d'obtenir la cession à vil prix des lots de copropriété ; qu'en retenant que les travaux concernant ce plancher n'ont été réalisés par Madame Y... que plusieurs années plus tard, semble-t-il en 2012, suivis de travaux de réhabilitation intérieurs, sans qu'il soit justifié de leur date exacte de réalisation mais que d'autres désordres ont amené la ville non seulement à refuser de lever l'arrêté de péril, mais aussi à solliciter une nouvelle expertise judicaire dont le rapport a été déposé en février 2013, l'expert concluant à l'existence d'un péril ordinaire pour la sécurité publique en raison des affectations visibles et identifiables, d'une destructuration en cours et évolutive de l'ensemble façade sud est et encoignure et sur la hauteur du 3ème étage et du comble, pour en déduire que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas pris en compte les travaux invoqués par l'expropriée, relevant notamment que cette dernière n'a pu produire aucun document ni aucune facture permettant de les dater, sans se prononcer sur le moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que la ville avait rendu l'accès à l'immeuble impossible en ayant fait murer la porte et les fenêtres empêchant la réalisation des travaux de réhabilitation demandés par la ville, ainsi que cela ressortait d'un procès-verbal de constat du 27 juillet 2015 ; qu'ayant relevé que l'exposante produit un constat d'huissier du 27 juillet 2015 faisant apparaitre que les accès de l'immeuble ont été entièrement obturés par la ville, de telle sorte qu'elle ne peut y accéder pour y effectuer les travaux nécessaires, puis décidé que le constat d'huissier produit n'est pas relatif à l'immeuble litigieux mais à celui du 17 de la rue, quand ce constat était relatif aux deux immeubles, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et elle a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que des travaux avaient été réalisés sur les parties privatives et les parties communes et que la seule durée excessive de la procédure d'expropriation est à l'origine de la dégradation des lieux ainsi que le refus de l'Etablissement public foncier de Normandie de faire les travaux de confortement prescrits par la ville suite à l'arrêté de péril ; qu'en opposant à l'exposante la présomption de l'article L 13-14 ancien du code de l'expropriation, devenue L 322-1, puis en relevant que les travaux concernant le plancher n'ont été réalisés par Madame Y... que plusieurs années plus tard, semble-t-il en 2012, suivis de travaux de réhabilitation intérieurs, sans qu'il soit justifié de leur date exacte de réalisation, mais d'autres désordres ont amené la ville non seulement à refuser de lever l'arrêté de péril mais aussi à solliciter une nouvelle expertise judicaire dont le rapport a été déposé en février 2013, l'expert concluant à l'existence d'un péril ordinaire pour la sécurité publique en raison des affectations visibles et identifiables, d'une destructuration en cours et évolutive de l'ensemble façade sud est et encoignure et sur la hauteur du 3ème étage et du comble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que ces travaux étaient nécessaires et devaient être pris en compte pour l'évaluation de l'indemnité et partant elle a violé l'article L 13-14 ancien du code de l'expropriation, devenue L 322-1 dudit code;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que le cahier des charges fixant le programme des travaux à réaliser ne lui a jamais été notifié en violation de l'article L 313-4-2 du code de l'urbanisme et qu'elle n'a donc à aucun moment été mise à même de déterminer l'importance et la nature des travaux à réaliser ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejetant les demandes de l'exposante, confirmé le jugement ayant décidé s'il est retenu une surface habitable loi Carrez de 170,62 m2, sous emprise de fixer à la somme de 132 377,40 euros l'indemnité totale de dépossession que la ville du Havre devra verser à Mme Suzanne X... , au titre de l'expropriation des sept lots de l'immeuble situé [...] au Havre, cadastré section OC numéro 57et s'il est retenu 186 m2 de surface de fixer à la somme de 144 220 € l'indemnité totale de dépossession due par la ville du Havre à Mme X... dans le cadre de l'expropriation ;
AUX MOTIFS QUE devant la cour les parties continuent à s'opposer sur la détermination de la surface habitable à retenir pour le calcul de l'indemnité principale, sans qu'aucune d'elles ou le commissaire du gouvernement ne critique les motifs par lesquels le premier juge, pour retenir une évaluation alternative, a rappelé qu'il n'avait pas compétence pour trancher le litige ; que la superficie de 186 m2 retenue alternativement par le premier juge correspond à la surface habitable telle qu'elle ressort des actes notariés sans qu'il ait été prétendu que la dépendance de 14 m2 située dans la cour et correspondant à un appentis qui explique la différence, corresponde à une surface habitable ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que lors de l'acquisition des divers lots, les cheminées ont toutes été supprimées, ce qui a accru la surface habitable pour la porter à 200 m2 ; qu'en ne recherchant pas si du fait de la suppression des cheminées la surface n'était pas effectivement de 200 m2 la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-13 du code de l'expropriation devenu l'article L 321-1 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que la surface de 186 m2 retenue alternativement par le premier juge n'a à aucun moment été mentionnée dans le jugement qui se référait à la surface de 200 m2 (jugement page 7) ; qu'en relevant que devant la cour les parties continuent à s'opposer sur la détermination de la surface habitable à retenir pour le calcul de l'indemnité principale, sans qu'aucune d'elles ou le commissaire du gouvernement ne critique les motifs par lesquels le premier juge, pour retenir une évaluation alternative, a rappelé qu'il n'avait pas compétence pour trancher le litige, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisis dès lors que l'exposante faisait valoir que la seconde branche de l'alternative devait porter sur 200 m2, la surface 186 m2 ne ressortant d'aucun motif du jugement et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;