CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10447 F
Pourvoi n° C 17-22.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir qualifié la lésion présentée le 8 décembre 2010 par Christophe Y... d'accident du travail et renvoyé Monsieur Y... devant la caisse primaire d'assurance maladie du VAR pour la liquidation de ses droits.
AUX MOTIFS QUE « l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. L'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle. Il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité. Ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs. La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes. La déclaration d'accident du travail est datée du 3 décembre 2012 et est renseignée par Christophe Y.... Le 5 décembre 2012, Christophe Y... a écrit que les faits se sont produits le 8 décembre 2010 entre 20 heures et 23 heures sur le chantier de SPI à SEPTEMES LES VALLONS, qu'il accomplissait des lourdes taches sur un filtre rotatif situé en hauteur, que son genou droit est devenu de plus en plus douloureux, que des douleurs aiguës et lancinantes se sont installées dans le bas de son dos, les fessiers et la hanche droite et qu'il n'a plus pu se déplacer. Sylvain A..., chef d'équipe, atteste que, le 8 décembre 2010, Christophe Y... lui a signalé qu'il avait ressenti une vive douleur à la jambe droite et en bas du dos après la journée de travail sur la maintenance d'un filtre rotatif. Serge B... atteste que, le 9 décembre 2010, Christophe Y... lui a dit par téléphone que, la veille sur le chantier, il avait beaucoup souffert de son genou, de son dos et de sa hanche, Guy C... et Daniel D... attestent que, le 8 décembre 2010 sur le chantier, Christophe Y... s'est plaint d'une douleur vive et lancinante au genou droit et à la hanche et qu'il n'a plus pu marcher. Dans le certificat médical initial du 10 janvier 2013, le praticien écrit: ‘Patient ayant présenté une impotence fonctionnelle du MI droit secondaire à un blocage de son genou, accompagné de douleurs de la hanche droite des fessiers droits et (mot illisible)'. Le médecin fixe la date de l'accident au 8 décembre 2010. Christophe Y... indique dans ses conclusions qu'il a été hospitalisé le 9 décembre 2010. Un témoin précise que Christophe Y... a été opéré du genou le 9 décembre 2010. Ces éléments établissent que Christophe Y... a été atteint le 8 décembre 2010 d'une lésion soudaine survenue aux temps et lieu de travail et par le fait du travail. En conséquence, la lésion présentée le 8 décembre 2010 par Christophe Y... doit être qualifiée d'accident du travail. »
ALORS D'UNE PART QUE nul ne peut se rapporter de preuve à soi même, même par mandataire interposé ; qu'en l'espèce, pour décider que la lésion du genou dont Monsieur Y... avait été opéré le 9 décembre 2010 devait être prise en charge à titre professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie du VAR pour être le résultat d'un accident survenu le 8 décembre 2010 aux temps et lieu du travail, la cour d'appel a retenu que l'assuré avait déclaré que, le 8 décembre 2010, « son genou droit est devenu de plus en plus douloureux, que des douleurs aiguës et lancinantes se sont installées dans le bas de son dos, les fessiers et la hanche droite et qu'il n'a plus pu se déplacer » et que des témoins rapportaient que, ce jour là, Monsieur Y... leur avait signalé souffrir du dos de la hanche et du genou ; qu'en se fondant sur ces déclarations de l'intéressé faites soient directement à la CPAM du Var soit rapportées par des tiers, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se rapporter de preuve à soi même, même par mandataire interposé et violé l'article 1353 (ancien article 1315) du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'accident du travail suppose la survenance d'un fait accidentel précis et identifiable aux temps et au lieu du travail ; qu'en l'espèce, pour décider que la lésion du genou dont Monsieur Y... avait été opéré le 9 décembre 2010 devait être prise en charge à titre professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie du Var pour être le résultat d'un accident survenu le 8 décembre 2010 aux temps et lieu du travail, la cour d'appel a retenu que l'assuré avait déclaré que, le 8 décembre 2010, « son genou droit est devenu de plus en plus douloureux, que des douleurs aiguës et lancinantes se sont installées dans le bas de son dos, les fessiers et la hanche droite et qu'il n'a plus pu se déplacer » et que des témoins rapportaient que, ce jour là, Monsieur Y... leur avait signalé souffrir du dos, de la hanche et du genou; qu'en se fondant sur ces éléments qui, à les supposer probants, mettaient à jour non pas un fait accidentel précis et identifiable mais un état évolutif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.