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21/06/2018 | FRANCE | N°17-21.658

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 juin 2018, 17-21.658


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10459 F

Pourvoi n° T 17-21.658







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M.

Jacques Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie ...

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10459 F

Pourvoi n° T 17-21.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, service contrôle-législation, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'appel formé par M. Y... n'est pas soutenu, et que, par voie de conséquence, le jugement continuera de produire son plein effet en ce qui concerne les indemnités de congés payés, de préavis, de RTT et de recherche d'emploi, à savoir qu'elles ne seront pas prises en compte pour le calcul de l'indemnité journalière versée à M. Y... pour la rechute du 7 avril 2012 de l'accident du travail du 4 avril 1995,

AUX MOTIFS QUE

sur la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières,

la CPAM sollicite la confirmation de la décision du tribunal en ce qu'il a jugé que les sommes versées à M. Y... à titre d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis, de récupération de temps de travail (RTT), de recherche d'emploi, figurant sur sa fiche de paie de novembre 2004 valant solde de tout compte, n'avaient pas à être prises en compte pour la détermination du salaire de base pour le calcul de l'indemnité journalière « en ce qu'elles n'avaient pas la qualité d'accessoire du salaire principal mais constituaient des indemnités compensatrices de salaire perdu pour des périodes légales non travaillées» (souligné dans l'original des conclusions de la caisse);

Que la caisse estime, en revanche, que la prime de vacances, d'un montant de 4 446,33 euros, qui apparaît sur le bulletin de paie de M. Y... du mois de novembre 2004, n'a pas à être prise en considération car elle ne peut l'être « qu'autant (qu'elle a) été effectivement payée avant la date de l'arrêt de travail» (en gras et souligné dans l'original des conclusions); que la caisse souligne que cette prime n'a effectivement été payée à M. Y... que le 30 novembre 2014;

Qu'enfin, la caisse rappelle que la quote-part correspondant aux arrérages de rente perçus par M. Y... doit être déduite, ce que l'intéressé ne conteste au demeurant pas;

Que M. Jacques Y..., qui n'a pas comparu, fait notamment valoir, pour sa part, que les sommes versées correspondant à des salaires afférents à la période considérée, soit octobre 2004, « rétablis par voie judiciaire » (en gras et souligné dans l'original des conclusions), doivent être pris en compte, ayant fait l'objet de versements de cotisation pour la période d'octobre 2004, «période antérieure à l'accident du travail »; qu'il souligne avoir travaillé le mois d'octobre 2004 en totalité, avoir effectué des heures supplémentaires payées en novembre et avoir exécuté son préavis. « Ainsi toutes les sommes afférentes au mois d'octobre primes, heures supplémentaires, préavis, RTT, congés payés, ... doivent être prises en compte. Toutes ces sommes ont bien fait l'objet d'un versement de cotisations sociales »;

Qu'aux termes de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable);

Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit:

1° 1/30,42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois;

2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine;

3° 1/30,42 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail;

4° 1/91,25 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre;

5° 1/365. du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (souligné par la cour);

Que l'article R. 433-5 du même code ajoute:

Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.

Ces sommes ne sont prises en considération pour la. détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payée avant la date de l'arrêt de travail.

Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées. (souligné par la cour);

Que l'article R. 433-7 précise, s'agissant d'une rechute:

Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du. salaire Journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4 qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80% du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident;

Qu'en aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80% du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2;

Que contrairement à ce que soutient la CPAM et à ce qu'a décidé le premier juge, la référence faite dans cet article, qui concerne le cas de rechute en cause ici, au seul article R. 433-4 du code de la sécurité sociale, ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les dispositions de l'article R. 433-5 du même code;

Qu'en effet, cet article forme avec l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale un tout indissociable, s'agissant d'une « dérogation» aux dispositions de ce texte;

Que la seule question qui se pose est de savoir si les primes ou gratifications en cause ont été « réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail » et, la condition est cumulative, si elles ont été « payées effectivement avant la date de l'arrêt de travail »;

Que dans le cas d'espèce, le tribunal a considéré que la prime de vacances était assimilable à un salaire et devait être prise en compte, mais pas les indemnités de congés payés, de préavis, de RTT et de recherche d'emploi figurant sur la fiche de paie de novembre 2004, en ce qu'elles n'ont «pas la qualité d'accessoire du salaire »;

Que la cour relève que les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, ne font pas référence à la notion de 'salaire' mais à la notion de «paye », raison pour laquelle il est possible, d'ailleurs, d'ajouter au salaire strictement dit des « indemnités, primes ou gratifications» comme le prévoit l'article R. 433-5 du code de la sécurité sociale;

Que cet article ne fait aucune distinction selon que ces primes constitueraient, ou non, des accessoires du salaire;

Qu'il est faux de soutenir, comme le fait la CPAM, que les indemnités de congés payés, de préavis, de RTT et de recherche d'emploi dont M. Y... demande la prise en compte, constituent des indemnités de salaire perdu pour des périodes légales non travaillées, donc non rattachables à une période d'emploi donnée;

Que par définition, les congés payés ou les périodes de RTT sont rattachables à une période d'emploi donné, de même que le préavis, dont M. Y... affirme, sans être utilement contesté, qu'il l'a effectué en totalité; que quant à l'indemnité pour recherche d'emploi, elle se rattache nécessairement et directement au travail effectué pour l'employeur, puisque due en fonction d'une convention ou d'un accord auquel l'employeur ne peut se soustraire;

Que les indemnités de congés payés, de préavis de RTT et de recherche d'emploi ont été réglées à M. Y..., ce n'est pas contesté, le 04 novembre 2004;

Que M. Y... était donc fondé à réclamer que ces sommes soient prises en compte dans le calcul des indemnités journalières qui lui sont dues;

Que M. Y... n'est pas venu soutenir son appel devant la cour et, s'il a adressé des écritures, il n'a pas sollicité de dispense de comparution; que la procédure devant la cour étant orale, il laisse ainsi le juge dans l'ignorance des moyens qu'il aurait finalement entendu développer et la cour ne pourra que constater que l'appel de M. Y... n'a pas été soutenu;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'

il ressort des pièces du dossier et des observations des parties à l'audience que Jacques Y... a été victime d'un accident du travail à la suite d'un infarctus du myocarde le 04 avril 1995; que son état de santé a été consolidé le 15 août 1995;

Qu'il a déclaré une première rechute le 12 décembre 2004, consolidée le 09 décembre 2008 puis une seconde rechute le 07 avril 2012 consolidée le 06 juillet 2014;

Que pour le calcul des indemnités journalières à verser après la rechute du 7 avril 2012, la caisse a pris en compte le salaire du mois d'octobre 2004 d'un montant de 4 446,33 Euros dernière. rémunération mensuelle perçue par Jacques Y... avant la rupture de son contrat de travail par la société VIVREA où il avait été engagé en tant que chargé d'affaires à compter du 1er avril 2004, ce avec déduction du montant de la rente maintenue pendant la période d'arrêt de travail;

Que Jacques Y... soutient que la rémunération prise en compte par la caisse primaire d'assurance maladie ne prend pas en considération différents éléments accessoires de salaire tels que prime, congé payé, RTT et heures supplémentaires, versés en novembre 2004 lors du solde de tout compte et devant être répartis sur la période de septembre et octobre 2004 après déduction du jour de congé à affecter en août 2004 ; qu'ainsi, selon décompte fourni à l'audience, le salaire de base serait ainsi de 11 642 Euros;

Que l'article R.433-4 du code de la sécurité sociale dispose: «Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit:

1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;

2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine:

3° Abrogé;

4° Abrogé;

5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5. »;

Que l'article R433-5 suivant précise: « par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.

Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.

Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées »;

Que l'article R.433-7 suivant indique: « dans le cas prévu à l'article L 443-2 où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4 qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80% du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.

En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80% du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L433-2 »;

Que selon l'article R.443-2 du même code: « la caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période »;

Qu'il résulte de ces dispositions que des indemnités, primes et gratification peuvent être prises en compte dans le salaire de référence lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération forfaitaire mensuelle principale afférente à la même période de travail mais à la condition qu'elles soient versées antérieurement à l'accident du travail;

Qu'il n'est pas contesté que Jacques Y... a cessé toute activité professionnelle à compter du 04 novembre 2014; qu'il percevait une rémunération mensuelle; que lors de sa rechute du 07 avril 2012, il convient dès lors de prendre en considération son dernier salaire connu mensuel soit 4 446,3 Euros versé en octobre 2004;

Que pour l'application des dispositions précitées, force est de constater que les sommes versées à titre de congés payés, d'indemnités de préavis, de RTT, de recherche d'emploi figurant sur la fiche de paie du mois de novembre 2004 valant solde de tout compte sont des indemnités compensatrices de salaire dues pour des périodes légales non travaillées ; que n'ayant pas la qualité d'accessoires du salaire, ces sommes ne sont pas prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière;

ALORS QUE l'article 468 du code de procédure civile, auquel ne dérogent ni l'article 946 du même code ni les articles R 142-20 et R 142-28 du code de la sécurité sociale, permet au juge, lorsque le demandeur ne comparait pas, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, sans imposer audit demandeur de faire valoir impérativement avant l'audience le motif légitime qui l'empêche de comparaître ; qu'en l'espèce, M. Y..., était arrivé à l'audience de la cour d'appel avec un retard d'environ quinze minutes, avait immédiatement exposé au juge qu'il n'avait pas trouvé de place de stationnement pour handicapé qui aurait dû se trouver à proximité de la cour, puis avait dû se rendre impérativement et de façon imprévue aux toilettes en raison de séquelles d'un coma hémiplégique et de chocs multi viscéraux avec troubles du transit, et en raison de ces circonstances exceptionnelles, qu'il avait ainsi demandé au juge de rouvrir les débats pour comparaître avec son adversaire qui se trouvait toujours dans la salle d'audience et justifié de son état médical par des certificats médicaux joints à un courrier explicatif adressé à cette même cour le 15 juillet 2017; qu'en statuant au fond, sans même rechercher si les motifs impérieux liés à l'état de santé de M. Y..., que ce dernier a fait connaître à la cour d'appel de Versailles immédiatement après son audience du 23 mars 2017, ne constituaient pas un tel motif légitime justifiant le renvoi des parties à une audience ultérieure, la cour d'appel a violé les articles précités.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et dit que le rappel de prime de vacances d'un montant de 4.446,33 € ne doit pas être pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière versée à M. Y... pour la rechute du 7 avril 2012 de l'accident du travail du 4 avril 1995,

AUX MOTIFS QUE

sur la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières,

la CPAM (...) estime, en revanche, que la prime de vacances, d'un montant de 4 446,33 euros, qui apparaît sur le bulletin de paie de M. Y... du mois de novembre 2004, n'a pas à être prise en considération car elle ne peut l'être « qu'autant (qu'elle a) été effectivement payée avant la date de l'arrêt de travail» (en gras et souligné dans l'original des conclusions); que la caisse souligne que cette prime n'a effectivement été payée à M. Y... que le 30 novembre 2014;

Qu'enfin, la caisse rappelle que la quote-part correspondant aux arrérages de rente perçus par M. Y... doit être déduite, ce que l'intéressé ne conteste au demeurant pas;

Que M. Jacques Y..., qui n'a pas comparu, fait notamment valoir, pour sa part, que les sommes versées correspondant à des salaires afférents à la période considérée, soit octobre 2004, « rétablis par voie judiciaire » (en gras et souligné dans l'original des conclusions), doivent être pris en compte, ayant fait l'objet de versements de cotisation pour la période d'octobre 2004, «période antérieure à l'accident du travail »; qu'il souligne avoir travaillé le mois d'octobre 2004 en totalité, avoir effectué des heures supplémentaires payées en novembre et avoir exécuté son préavis. « Ainsi toutes les sommes afférentes au mois d'octobre primes, heures supplémentaires, préavis, RTT, congés payés, ... doivent être prises en compte. Toutes ces sommes ont bien fait l'objet d'un versement de cotisations sociales »;

Qu'aux termes de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable) :

Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit:

1° 1/30,42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois;

2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine;

3° 1/30,42 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail;
4° 1/91,25 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre;

5° 1/365 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (souligné par la cour);

Que l'article R. 433-5 du même code ajoute:

Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.

Ces sommes ne sont prises en considération pour la. détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payée avant la date de l'arrêt de travail.

Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées. (souligné par la cour);

Que l'article R. 433-7 précise, s'agissant d'une rechute:

Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du. salaire Journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4 qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80% du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident;

Qu'en aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80% du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2;

Que contrairement à ce que soutient la CPAM et à ce qu'a décidé le premier juge, la référence faite dans cet article, qui concerne le cas de rechute en cause ici, au seul article R. 433-4 du code de la sécurité sociale, ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les dispositions de l'article R. 433-5 du même code;

Qu'en effet, cet article forme avec l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale un tout indissociable, s'agissant d'une « dérogation» aux dispositions de ce texte;

Que la seule question qui se pose est de savoir si les primes ou gratifications en cause ont été « réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail » et, la condition est cumulative, si elles ont été « payées effectivement avant la date de l'arrêt de travail »;

(
)

Qu'en revanche, s'agissant du rappel de la prime de vacances, d'un montant de 4 446,33 euros, force est de constater que, pour une raison que M. Y... n'explique pas mais sans qu'il ait contesté au demeurant cette circonstance, elle a été réglée des années après le solde de tout compte, en l'espèce le 30 novembre 2014, soit après la date de l'arrêt de travail (qui est ici, en fait, la date de la rechute, soit le 07 avril 2012);

Que c'est donc à juste titre que la CPAM sollicite que cette prime ne soit pas prise en compte;

Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point,

ALORS QU'il résulte de l'article R 433-5 du code de la sécurité sociale que les rémunérations et accessoires du salaire réglés postérieurement à la rémunération principale ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière que si ces sommes ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail; qu'en disant que la prime de vacances réglée à M. Y... ne doit pas être retenue pour le calcul de ses indemnités journalières, sans rechercher s'il ne ressortait pas des bulletins de paie produits par M. Y..., que la prime de vacances litigieuse avait été payée au titre du salaire de novembre 2004, soit antérieurement à l'arrêt de travail dû la rechute du 7 avril 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que des articles L 433-1, R 433-4 et R 433-7 du même code.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-21.658
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 5e Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-21.658, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21.658
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