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21/06/2018 | FRANCE | N°17-21.513

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 juin 2018, 17-21.513


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2018




Déchéance partielle et Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10455 F

Pourvoi n° K 17-21.513






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par la société Best Interim , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e...

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Déchéance partielle et Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10455 F

Pourvoi n° K 17-21.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Best Interim , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Best Interim , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que sur le pourvoi formé par la société Best Interim contre un arrêt rendu au profit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en présence du ministre chargé de la sécurité sociale, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à la partie intervenante ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Best Interim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Best Interim et la condamne à payer à L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Best Interim .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL BEST INTERIM de son recours, d'AVOIR validé les chefs de redressement, d'AVOIR condamné la SARL BEST INTERIM (établissement Saint Raphael) au paiement de la mise en demeure n° 2614705 devenue 41782675 du 20 décembre 2012 pour son montant de 100.454 €, et y ajoutant d'AVOIR constaté que la créance de l'URSSAF PACA en conséquence de la mise en demeure du 20 décembre 2012 s'élève à 75.642 € soit 62.544 € de cotisations et 13.098 € de majorations de retard compte tenu des versements effectués et d'AVOIR condamné la SARL BEST INTERIM au paiement de cette somme de 75.642 € ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en nullité du redressement pour recours illicite à l'échantillonnage et à l'extrapolation : Attendu que pour s'opposer à la demande de nullité qui lui était présentée, le Tribunal a pris en compte l'attestation d'Isabelle A..., dont il résultait que celle-ci avait réalisé l'extraction des données relatives aux allégements N.../TEPA pour les périodes objets du contrôle pour 17 dossiers du groupe ISA DEVELOPPEMENT, que ces données avaient été transmises aux inspecteurs en charge du contrôle, ce qui démontrait que ceux-ci n'avaient pas travaillé sur un échantillonnage mais sur l'ensemble des données qui leur avaient été fournies, que la lettre d'observations mentionnait la liste des documents consultés par les inspecteurs et précisait que le 11 juin 2012 la société avait envoyé un CD contenant l'extraction de son logiciel de paye ; Que le Tribunal a dans les mêmes conditions, répondu aux critiques articulées par la SARL BEST INTERIM, selon lesquelles les erreurs commises par les inspecteurs démontreraient le recours à l'échantillonnage, en relevant à bon droit qu'après avoir constaté une anomalie concernant le montant des réductions N... et notamment au niveau des clôtures différées des missions ou de sa régularisation a posteriori, les inspecteurs avaient sollicité la production de fichiers dématérialisés pour obtenir l'ensemble des renseignements concernant les salariés intérimaires aux fins de vérification de l'absence d'anomalies, et qu'après avoir retraité les fichiers qui leur étaient ainsi transmis, les inspecteurs ont constaté l'anomalie caractérisée par le paiement différé de l'indemnité de fin de mission et/ou de l'Indemnité de Congés Payés sur une partie des salariés intérimaires, ce qui rend nécessairement inopérante la critique selon laquelle il y aurait eu recours illicite à l'échantillonnage ; Que les pièces versées aux débats établissent par ailleurs qu'en conséquence des observations que la SARL BEST INTERIM a portées à la connaissance de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, celle-ci a procédé à une diminution du montant des redressements qu'elle se proposait de réaliser sur la base du réexamen contradictoire des données dématérialisées qu'elle lui avait fait parvenir ; Qu'il s'évince à suffisance de ces observations, et nonobstant les prétentions contraires de la SARL BEST INTERIM , que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a redressé la société sur des bases réelles et au regard des fichiers fournis par celle-là, lesquels mentionnaient l'intégralité des salariés intérimaires employés tels qu'issus du logiciel de paye qu'elle a mis en corrélation avec les informations qui lui avaient été fournies initialement, ce qui rend également inopérante la critique selon laquelle elle aurait procédé par échantillonnage et extrapolation ; Que c'est à bon droit que le Tribunal a débouté la SARL BEST INTERIM de ce moyen de nullité » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation des réductions N... et l'assiette des cotisations : Attendu que cette contestation de la part de la SARL BEST INTERIM porte sur les points 7, 8 et 9 de la lettre d'observations du 22 octobre 2012 et se fonde pour l'essentiel sur le grief tenant à ce que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a échantillonné et a commis des erreurs : Attendu qu'aux termes du point 7 de la lettre d'observations afférente à « réduction N... entreprise de travail temporaire » l'inspecteur en charge du contrôle a constaté lors de la vérification du fichier Excel envoyé par le prestataire de paie de l'appelante, que la réduction des cotisations patronales N... est opérée dans certains cas sur la base du contrat de mission initial et sans le versement de l'indemnité de congés payés et/ou de l'indemnité de fin de mission et qu'ainsi la réduction initiale calculée sans ICP ou l'IFM avait été majorée ; Que l'inspecteur a relevé que lors du versement a posteriori de l'ICP et/ou de l'IFM le montant se rapportant à ce contrat n'était pas inclus dans le calcul de la réduction relative au contrat en cours et sans référence au contrat initial, alors que dans le secteur de l'intérim, le coefficient de réduction est déterminé pour chaque mission, de sorte que le montant mensuel de la réduction doit être égal à la somme des réductions calculées pour chaque mission effectuée ; Que pour répondre à la critique que lui fait la SARL BEST INTERIM, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales expose qu'elle a observé et chiffré son redressement à partir des données nominatives issues du fichier informatique qui lui avait été transmis, et n'a en tout état de cause porté que sur la situation des salariés dont le versement de l'IFM et/ou de l'ICP avait été différé ; Que c'est au demeurant sur la base de la fourniture par la SARL BEST INTERIM de ces bulletins de salaires que des rectifications ont été réalisées pour plusieurs salariés ainsi que l'a à bon droit constaté le Tribunal ; Attendu qu'aux termes du point 8 de la lettre d'observations, il a été constaté suite à la vérification des données du fichier Excel reçu, que certains salariés intérimaires ne percevaient pas à l'issue de leur contrat les indemnités de fin de mission et/ou les indemnités de congés payés et que le fichier fourni par la société ne comprenait pas la totalité de ses établissements et que certains mois étaient manquants ; Qu'après retraitement des fichiers de la société, les inspecteurs ont constaté l'omission du paiement de l'indemnité de fin de mission et/ou de l'indemnité de congés payés sur certains salariés intérimaires et réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, les indemnités omises ; Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales démontre que le redressement effectué au titre de l'assiette minimum des cotisations a été déterminé par rapport au fichier fourni par la société et que sur les observations que lui en a faites la société, les inspecteurs ont diminué ce chef de redressement en enlevant les salariés appartenant aux structures de Best Ile de France et d'Isa Interim ; Qu'il ne peut valablement être soutenu que le contrôle réalisé aurait été aléatoire ; Attendu que le Tribunal a également observé qu'au sein de la SARL BEST INTERIM les inspecteurs en charge du contrôle avaient relevé que parfois une ou les deux indemnités n'étaient pas versées sur le dernier bulletin de salaire, alors que cette omission était régularisée sur le bulletin de salaire du mois postérieur à la fin de la mission, ce qui impliquait que la réduction des cotisations patronales était opérée sur la base du contrat de mission initial sans les indemnités complémentaires et avait pour effet de majorer la réduction N... et que pour le mois où la régularisation était réalisée, la réduction N... n'intégrait pas le montant de cette régularisation ; Que sauf à se prévaloir d'erreurs, la SARL BEST INTERIM n'oppose pas de moyen pertinent de nature à démontrer qu'elle n'a pas procédé irrégulièrement ainsi que l'ont constaté les inspecteurs ; Attendu que le point n°9 de la lettre d'observations résulte des conséquences sur la réduction N... du mois et du contrat où les indemnités auraient dû être payées, du retraitement par l'inspecteur en charge du contrôle du fichier Excel fourni, puis réintégration dans l'assiette minimum des cotisations de l'IFM et/ou de l'ICP sur une partie des salariés intérimaires ainsi que cela a été validé supra ; Attendu qu'au regard de la critique afférente aux erreurs qu'aurait commises l'inspecteur en charge du contrôle force est d'observer qu'il appartenait nécessairement à la SARL BEST INTERIM qui entendait contester les résultats comptables de l'extraction des données dématérialisées à laquelle s'étaient livrés les inspecteurs, de faire valoir en son temps les observations qu'elle estimait utiles et nécessaires à la sauvegarde de ses droits, ce qu'elle n'a pas manqué de réaliser dès lors que le redressement a été ramené sur ses observations à 100.154 euros ; Attendu que les critiques articulées par la SARL BEST INTERIM ne sauraient dès lors valablement prospérer ; Que le jugement ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions sauf à réduire le montant de la condamnation financière ordonnée, pour tenir compte des versements effectués par la SARL BEST INTERIM ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de dispenser la SARL BEST INTERIM appelante succombant en cause d'appel, du paiement du droit de l'article R.144-10 du. Code de la sécurité sociale » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE «Sur la nullité du redressement et sur la réduction N.... Attendu que la société soulève la nullité du redressement en ce que les inspecteurs chargés du recouvrement ont recouru aux méthodes de soudage et d'échantillonnage en dépit du refus opposé par la société ; Qu'il résulte de l'avis de contrôle du 15 septembre 2011 que les inspecteurs envisageaient la possibilité de mettre en oeuvre les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ; que la société s'y étant opposée par courrier en date du 20 septembre 2011 ; que la société produit l'attestation de A... Isabelle, présidente de la société SAS PL DIFFUSION qui atteste avoir réalisé une prestation extraction des données relatives aux allégements N.../TEPA pour les périodes 2009 et 2010 pour 17 dossiers du groupe ISA DEVELOPPEMENT, ces données ayant été transmise à cette société, archivées sur CD au format Excel en détail et par dossier (un dossier = une agence) ; que pour chaque dossier, il a été constitué un fichier par mois pour chaque période, justifiant le calcul en détail par salarié ;Que ces données réclamées par les inspecteurs avaient pour objet la vérification du calcul des réductions N... ; Que le témoignage susvisé démontre par lui-même que les inspecteurs ont obtenu, non pas un échantillonnage, mais l'intégralité des données relatives au calcul des réductions N..., en ce que le technicien précise que chaque dossier était constitué d'un fichier mensuel pour chaque période avec le calcul du détail par salarié ;Que la lettre d'observations mentionne la liste des documents consultés par les inspecteurs savoir : Inscription Registre de Commerce K bis,Statuts, DADS - Tableaux Récapitulatifs annuels -Support TDS, Double des déclarations de régularisation annuelle (DRA) adressées à Pôle Emploi (ou aux ASSEDlC), Livre de paie, Bulletins de salaires, Etats mensuels justificatifs des réductions sur les Bas Salaires N..., Grand livre de clôture, Pièces justificatives de remboursement de Frais Professionnels Factures;Que la lettre d'observations précise le 11 juin 2012, la société avait envoyé un CD contenant l'extraction de son logiciel de paie ; que la société met en exergue les erreurs commises par les inspecteurs qui démontreraient le recours à l'échantillonnage ; Qu'elle expose notamment au sujet de la réduction N..., que l'URSSAF expose qu'après avoir analysé quelques dossiers de salariés intérimaires, l'inspecteur du recouvrement a procédé à un redressement s'articulant sur une supposée mauvaise détermination de l'assiette de calcul de la réduction N... ; Qu'en premier lieu l'URSSAF prétend qu'une partie des salariés intérimaires auraient perçu sur une échéance différée l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de mission et selon elle, la réduction dite N... serait opérée sur le seul contrat initial de telle sorte que l'assiette de calcul de la réduction N... se trouverait minorée, qu'il s'ensuit que l'URSSAF a procédé à un redressement de ce chef sur la totalité des salariés intérimaires ; Qu'en second lieu, elle prétend que l'URSSAF a opéré un redressement motivé par l'absence supposée de versement des indemnités de fin de mission et/ou de congés payés aux salariés ce qui lui a permis d'effectuer une correction du calcul de la réduction N... avec réintégration desdites sommes, augmentant ainsi l'assiette, ce qui minore d'autant le montant de ladite réduction ; Que du point de vue de la société pour ces deux chefs de redressement, l'URSSAF a systématisé l'extension de la correction d'assiette à un panel de salariés intérimaires, sans pour autant vérifier si la situation particulière des intéressés présente une anomalie, que cette vérification lui aurait permis de constater que l'anomalie, pointée comme fondement du redressement, n'était pas généralisée au sein des salariés, ce qui a eu pour conséquence d'entraîner des corrections erronées de l'assiette des cotisations au préjudice du cotisant ;Qu'elle estime que le redressement n'est pas représentatif de la situation diversifiée des salariés, et ne repose pas sur des bases réelles, ce qui démontre selon elle que les raisons de ces erreurs proviennent du fait que l'URSSAF a procédé à un contrôle par extrapolation alors que la société a expressément refusé par courrier du 20 septembre 2011 que le redressement soit réalisé via la technique d'échantillonnage, préalablement aux opérations de contrôle ; Qu'elle se prévaut à titre d'exemple, des salariés C... K..., O... SOPHIE, D... E..., I... F..., G... J..., L... H... qui présentent des fiches de payes avec mention des indemnités de fin de mission et indemnités compensatrices de congés payés, en contradiction avec les allégations de l'URSSAF ; qu'il résulte des termes de la lettre d'observations et du courrier adressé par les inspecteurs à la société le 26 janvier 2012, sollicitant des fichiers dématérialisés, que suite à l'analyse de quelques dossiers d'intérimaires, ils avaient détectés une anomalie concernant le montant des réductions N... et notamment au niveau des clôtures différées des missions ou de sa régularisation a posteriori, leurs premières constatations l'absence de versement de l'indemnité de mission ou de l'indemnité de fin de mission ; Que la demande de fichiers dématérialisés avait pour objet d'obtenir l'ensemble des renseignements concernant les salariés intérimaires aux fins de vérification de l'absence d'anomalies ; Qu'il est établi que les fichiers fournis par la société ne comprenait pas la totalité de ses établissements et certains mois étaient manquants, ce qui a conduit les inspecteurs à effectuer leur vérification sans les informations suivantes : Best Ile de France : Bordeaux mois de mai, juin, août et octobre 2009, Paris : mois d'octobre 2009. Best Interim :Grasse : mois de mai et Juin 2010,Saint-Exupéry : années 2009 et 2010.Aix-en-Provence : mois d'octobre, novembre et décembre 2010 ; Qu'après avoir retraité les fichiers, les inspecteurs ont constaté l'anomalie caractérisée par le paiement différé de l'IFM et/ou de l'ICP sur une partie des salariés intérimaires ; que la régularisation de la réduction N... a été effectuée sur le principe suivant lequel lorsqu'un salarié intérimaire achève sa mission au sein de l'entreprise utilisatrice, il a droit en plus de son salaire à une indemnité de congés payés ainsi qu'une indemnité de fin de mission, ces indemnités sont versées sut le bulletin de salaire du mois où se termine le contrat ; Que le coefficient de réduction est déterminé, pour chaque mission, le montant mensuel de la réduction .est donc égal à la somme des réductions calculées pour chaque mission effectuée ; que dans la société contrôlée, les inspecteurs ont constaté que parfois une ou les deux indemnités n'étaient pas versées sur le dernier bulletin de salaire, cette omission étant régularisée sur le bulletin de salaire du mois postérieur à la fin de la mission, ce qui implique que la réduction des cotisations patronales est opérée sur la base du contrat de mission initial (sans le versement de l'indemnité de congés payés et/ou de l'indemnité de fin de mission) et dès lors, la réduction N... calculée sur le bulletin du mois de fin de mission est majorée du fait qu'il manque l'une ou les deux indemnités, étant ajouté que concernant le mois où la régularisation est effectuée, la réduction N... du mois n'intègre pas le montant de cette ou ces régularisations ; qu'il est justifié que les inspecteurs ont vérifié tous les bulletins de salaire fournis par la société dans le cadre de sa contestation et que concernant les salariés C... K..., O... SOPHIE et G... J..., la présentation des bulletins de salaire ayant démontré que les indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payés avaient bien été versées à ces trois salariés, les inspecteurs ont retiré les réintégrations N... correspondant à ces trois personnes ; Que concernant les salariés D... E... et I... F..., les bulletins de salaire fournis pour ces deux salariés ne mentionnent pas l'indemnité de fin de mission due au titre de la fin de mission, aucune régularisation de ladite indemnité n'a été effectuée au titre des contrats concernés ; Que par exemple pour Monsieur D..., l'indemnité de fin de mission n'est pas présente sur le bulletin de salaire du mois d'août 2009 correspondant au contrat n°219 et sur le mois suivant, le contrat n°219 n'est plus indiqué pour ce salarié, dont le contrat est mentionné sous le n°256, ce qui correspond à une nouvelle mission ; que ces éléments tendent à démontrer que les inspecteurs ont travaillé sur des données réelles fournies par la société et qu'ils n'ont pas extrapolé le redressement à l'ensemble des salariés intérimaires ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité est inopérant en ce que le contrôle a été réalisé sur les données réelles fournies par la société ; Qu'elle invoque le fait que des salariés non compris dans les effectifs ont été pris en compte au titre du redressement, alors qu'ils n'apparaissent pas dans les DADS ; Que cet argument est inopérant en ce que les salariés en question, dont le tribunal ne reproduit pas les identités eu égard au nombre allégué, font partie des salariés de BEST ILE DE France et de Best Interim, ce qui a conduit les inspecteurs à diminuer le redressement en enlevant ces salariés ; Que la société affirme péremptoirement que suite aux erreurs commises par les inspecteurs aucune correction d'assiette n'aurait été effectuées, alors que le caractère erronée de cette prétention est démontré par le fait que la mise en demeure a été ramenée de 104.674 € à un montant total de 100.154 euros ; Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité est inopérant en ce que le contrôle a été réalisé sur les données réelles fournies par la société ; Que le redressement concernant la réduction N... et l'assiette des cotisations sera confirmé » ;

ALORS QUE selon l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par extrapolation ou par échantillonnage ; qu'ils sont tenus dans cette hypothèse de mettre en oeuvre un protocole composé de quatre phases définies par l'arrêté du 11 avril 2007 : à savoir la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon ; qu'après avoir été informé de la mise en oeuvre de cette technique de calcul, l'employeur peut s'opposer à l'utilisation de ces méthodes ; qu'en l'espèce, la société Best Interim a soutenu dans ses conclusions d'appel que le redressement, pris en l'ensemble de ses chefs de redressement, avait été mis en oeuvre par les inspecteurs de l'URSSAF, non sur une base réelle, mais selon la technique d'échantillonnage et d'extrapolation en dépit de son opposition sur ce point ; qu'elle a fait valoir à cet égard que l'URSSAF avait procédé au redressement en intégrant dans ses calculs plusieurs personnes qui n'étaient pas salariées de la société (conclusions p. 6 dernier § et p. 10 § 3), en réintégrant dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale des indemnités de congés payés et de fin de mission déjà payées et incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale (conclusions p. 10 dernier §), et en procédant à une réintégration indifférenciée des remboursements de frais professionnels versées « par poste de client, et non salariés par salariés » (conclusions p. 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL BEST INTERIM de son recours, d'AVOIR validé les chefs de redressement, d'AVOIR condamné la SARL BEST INTERIM (établissement Saint Raphael) au paiement de la mise en demeure n° 2614705 devenue 41782675 du 20 décembre 2012 pour son montant de 100.454 €, et y ajoutant d'AVOIR constaté que la créance de l'URSSAF PACA en conséquence de la mise en demeure du 20 décembre 2012 s'élève à 75.642 € soit 62.544 € de cotisations et 13.098 € de majorations de retard compte tenu des versements effectués et d'AVOIR condamné la SARL BEST INTERIM au paiement de cette somme de 75.642 € ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation des réductions N... et l'assiette des cotisations : Attendu que cette contestation de la part de la SARL BEST INTERIM porte sur les points 7, 8 et 9 de la lettre d'observations du 22 octobre 2012 et se fonde pour l'essentiel sur le grief tenant à ce que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a échantillonné et a commis des erreurs : Attendu qu'aux termes du point 7 de la lettre d'observations afférente à « réduction N... entreprise de travail temporaire » l'inspecteur en charge du contrôle a constaté lors de la vérification du fichier Excel envoyé par le prestataire de paie de l'appelante, que la réduction des cotisations patronales N... est opérée dans certains cas sur la base du contrat de mission initial et sans le versement de l'indemnité de congés payés et/ou de l'indemnité de fin de mission et qu'ainsi la réduction initiale calculée sans ICP ou l'IFM avait été majorée ; Que l'inspecteur a relevé que lors du versement a posteriori de l'ICP et/ou de l'IFM le montant se rapportant à ce contrat n'était pas inclus dans le calcul de la réduction relative au contrat en cours et sans référence au contrat initial, alors que dans le secteur de l'intérim, le coefficient de réduction est déterminé pour chaque mission, de sorte que le montant mensuel de la réduction doit être égal à la somme des réductions calculées pour chaque mission effectuée ; Que pour répondre à la critique que lui fait la SARL BEST INTERIM, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales expose qu'elle a observé et chiffré son redressement à partir des données nominatives issues du fichier informatique qui lui avait été transmis, et n'a en tout état de cause porté que sur la situation des salariés dont le versement de l'IFM et/ou de l'ICP avait été différé ; Que c'est au demeurant sur la base de la fourniture par la SARL BEST INTERIM de ces bulletins de salaires que des rectifications ont été réalisées pour plusieurs salariés ainsi que l'a à bon droit constaté le Tribunal ; Attendu qu'aux termes du point 8 de la lettre d'observations, il a été constaté suite à la vérification des données du fichier Excel reçu, que certains salariés intérimaires ne percevaient pas à l'issue de leur contrat les indemnités de fin de mission et/ou les indemnités de congés payés et que le fichier fourni par la société ne comprenait pas la totalité de ses établissements et que certains mois étaient manquants ; Qu'après retraitement des fichiers de la société, les inspecteurs ont constaté l'omission du paiement de l'indemnité de fin de mission et/ou de l'indemnité de congés payés sur certains salariés intérimaires et réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, les indemnités omises ; Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales démontre que le redressement effectué au titre de l'assiette minimum des cotisations a été déterminé par rapport au fichier fourni par la société et que sur les observations que lui en a faites la société, les inspecteurs ont diminué ce chef de redressement en enlevant les salariés appartenant aux structures de Best Ile de France et d'Isa Interim ; Qu'il ne peut valablement être soutenu que le contrôle réalisé aurait été aléatoire ; Attendu que le Tribunal a également observé qu'au sein de la SARL BEST INTERIM les inspecteurs en charge du contrôle avaient relevé que parfois une ou les deux indemnités n'étaient pas versées sur le dernier bulletin de salaire, alors que cette omission était régularisée sur le bulletin de salaire du mois postérieur à la fin de la mission, ce qui impliquait que la réduction des cotisations patronales était opérée sur la base du contrat de mission initial sans les indemnités complémentaires et avait pour effet de majorer la réduction N... et que pour le mois où la régularisation était réalisée, la réduction N... n'intégrait pas le montant de cette régularisation ; Que sauf à se prévaloir d'erreurs, la SARL BEST INTERIM n'oppose pas de moyen pertinent de nature à démontrer qu'elle n'a pas procédé irrégulièrement ainsi que l'ont constaté les inspecteurs ; Attendu que le point n°9 de la lettre d'observations résulte des conséquences sur la réduction N... du mois et du contrat où les indemnités auraient dû être payées, du retraitement par l'inspecteur en charge du contrôle du fichier Excel fourni, puis réintégration dans l'assiette minimum des cotisations de l'IFM et/ou de l'ICP sur une partie des salariés intérimaires ainsi que cela a été validé supra ; Attendu qu'au regard de la critique afférente aux erreurs qu'aurait commises l'inspecteur en charge du contrôle force est d'observer qu'il appartenait nécessairement à la SARL BEST INTERIM qui entendait contester les résultats comptables de l'extraction des données dématérialisées à laquelle s'étaient livrés les inspecteurs, de faire valoir en son temps les observations qu'elle estimait utiles et nécessaires à la sauvegarde de ses droits, ce qu'elle n'a pas manqué de réaliser dès lors que le redressement a été ramené sur ses observations à 100.154 euros ; Attendu que les critiques articulées par la SARL BEST INTERIM ne sauraient dès lors valablement prospérer ; Que le jugement ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions sauf à réduire le montant de la condamnation financière ordonnée, pour tenir compte des versements effectués par la SARL BEST INTERIM ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de dispenser la SARL BEST INTERIM appelante succombant en cause d'appel, du paiement du droit de l'article R.144-10 du. Code de la sécurité sociale » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « qu'après avoir retraité les fichiers, les inspecteurs ont constaté l'anomalie caractérisée par le paiement différé de l'IFM et/ou de l'ICP sur une partie des salariés intérimaires ; Attendu que régularisation de la réduction N... a été effectuée sur le principe suivant lequel lorsqu'un salarié intérimaire achève sa mission au sein de l'entreprise utilisatrice, il a droit en plus de son salaire à une indemnité de congés payés ainsi qu'une indemnité de fin de mission, ces indemnités sont versées sur le bulletin de salaire du mois où se termine le contrat ; Que le coefficient de réduction est déterminé pour chaque mission, le montant mensuel de la réduction est donc égal à la somme des réductions calculées pour chaque mission effectuée ; Que dans la société contrôlée, les inspecteurs ont constaté que parfois une ou les deux indemnités n'étaient pas versées sur le dernier bulletin de salaire, cette omission étant régularisée sur le bulletin de salaire du mois, postérieur à la fin de la mission, ce qui implique que cette réduction des cotisations patronales est opérée sur la base du contrat de mission initial (sans le versement de l'indemnité de congés payés et ou de l'indemnité de fin de mission) et dès lors, la réduction N... calculée sur le bulletin du mois de fin de 'mission est majorée du fait qu'il manque l'une ou les deux indemnités, étant ajouté que concernant le mois où la régularisation est effectuée, la réduction N... du mois n'intègre pas le montant de cette ou ces régularisations ; Attendu qu'il est justifié que les inspecteurs ont vérifié tous les bulletins de salaire fournis par la société dans le cadre de sa contestation et que concernant les salariés C... K..., O... SOPHIE et G... J..., la présentation des bulletins de Salaire ayant démontré que les indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payée avalent bien été versées, à ces trois salariés, les inspecteurs ont retiré les réintégrations N... correspondant à ces trois personnes ; Que concernant les salariés D... E... et I... F..., les bulletins de salaire fournis pour ces deux salariés ne mentionnent pas l'indemnité de fin de mission due au titre de la fin de mission, aucune régularisation de ladite indemnité 'n'a été effectuée au titre des contrats concernés ; Que par exemple pour Monsieur D..., l'indemnité de fin de mission n'est pas présente sur le bulletin de salaire du mois d'août 2009 correspondant au contrat n°219 et sur le, mois suivant, le contrat n°219 n'est plus indiqué pour ce salarié, dont le contrat est mentionné sous le n°256, ce qui correspond à une nouvelle mission ; Attendu que ces éléments tendent à démontrer que les inspecteurs ont travaillé sur des données réelles fournies par la société et qu'ils n'ont pas extrapolé le redressement à l'ensemble des salariés intérimaires ; Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité est inopérant en ce que le contrôle a été réalisé sur les données réelles fournies par la société ; Qu'elle invoque le fait que des salariés non compris dans les effectifs ont été pris en compte au titre du redressement, alors qu'ils n'apparaissent pas dans les DADS ; que cet argument est inopérant en ce que les salariés en question, dont le tribunal ne reproduit pas les identités eu égard au nombre allégué, font partie des salariés de BEST ILE DE France et de Best Interim, ce qui a conduit les inspecteurs à diminuer le redressement en enlevant ces salariés » ;

ALORS QUE selon les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, la réduction de cotisations dite « N... » est calculée sur une base mensuelle ; qu'en conséquence les éléments de rémunération, notamment l'indemnité de congés payés ou l'indemnité de fin de mission, versés aux salariés intérimaires en fin de mission, même en l'absence d'heures rémunérées, ne constituent pas un « rappel de salaires » devant être rattaché à la paie du mois précédant pour le calcul de la réduction N... ; qu'en validant néanmoins le redressement aux termes duquel l'URSSAF PACA a décidé le contraire et a ainsi réintégré, pour la fixation de l'assiette des cotisations sociales et le calcul de la réduction de cotisations N..., les indemnités de fin de mission et de congés payés dans le dernier bulletin de salaire précédant la fin de mission des travailleurs intérimaires, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL BEST INTERIM de son recours, d'AVOIR validé les chefs de redressement, d'AVOIR condamné la SARL BEST INTERIM (établissement Saint Raphael) au paiement de la mise en demeure n° 2614705 devenue 41782675 du 20/12/2012 pour son montant de 100.454 €, et y ajoutant d'AVOIR constaté que la créance de l'URSSAF PACA en conséquence de la mise en demeure du 20 décembre 2012 s'élève à 75.642 € soit 62.544 € de cotisations et 13.098 € de majorations de retard compte tenu des versements effectués et d'AVOIR condamné la SARL BEST INTERIM au paiement de cette somme de 75.642 € ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation du redressement au titre des frais professionnels : Attendu que la lettre d'observations dispose que les inspecteurs en charge du contrôle ont relevé que la SARL BEST INTERIM versait à ses salariés intérimaires des indemnités de salissure et des remboursements de frais divers à titre professionnel sans justification de ces dépenses ; Que la SARL BEST INTERIM fait grief à ce redressement d'avoir été réalisé de manière globale et indifférenciée et entend faire état devant la Cour des éléments qu'elle a produits et dont elle reproche à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de ne pas les avoir analysés ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SARL BEST INTERIM a contesté pour ce même motif la décision de l'inspecteur, et qu'il lui a été répondu selon courrier du 27 novembre 2012 « effectivement lors de nos investigations nous avons pu constater que pour certaines de vos entreprises clientes, les frais versés aux salariés intérimaires étaient systématiquement non justifiés. Nous avons donc isolé ces entreprises et nous vous avons demandé les justificatifs de frais remboursés. Ces justificatifs ne nous ont toujours pas été fournis à ce jour. En conséquence nous maintenons l'intégralité de ces points » ; Qu'il est constant qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de l'utilisation effective de l'indemnité conformément à son objet ; Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de suppléer la carence dont a fait preuve la SARL BEST INTERIM dans la fourniture des pièces justificatives que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales sollicitait de manière contradictoire à son endroit ; alors même que le Tribunal qui a procédé à l'examen des pièces ainsi tardivement produites a valablement considéré que ces documents étaient insuffisants pour déterminer la justification des frais remboursés et qu'il ne lui apparaissait pas possible de déterminer si ces indemnités avaient été utilisées conformément à leur objet ou si pour certaines elles entraient valablement dans le cadre des barèmes fiscaux ; Que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté les prétentions sur ce point de la SARL BEST INTERIM » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE «Sur le redressement relatif aux frais professionnels qu'en application de l'article L.242-1 du .code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; Que l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit les conditions et les limites d'exonération des remboursements de frais professionnels ; Que l'indemnisation des frais professionnels peut être effectuée sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires ; Que dans ce dernier cas, lorsque les circonstances de fait sont établies — le salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise et les conditions de travail l'empêchent de regagner sa résidence ou son lieu de travail -peur le repas, de sorte qu'il est exposé à des frais supplémentaires — les allocations sont réputées versées conformément à leur objet sauf cas des mandataires sociaux – lorsqu'elles ne dépassent pas les limites d'exonération fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; Que les indemnités de transport sont destinées à défrayer le salarié des frais qu'il engage pour se rendre sur le lieu de chantier ; Qu'une dérogation ministérielle a été instituée par lettre ministérielle du 2 avril. 2003 modifiée par lettre du 15 avril 2003 « sont réputées utilisées conformément à leur objet les indemnités de transport qui n'excèdent pas le barème d'exonération publié annuellement par l'ACOSS pour les entreprises de travail temporaire de travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de la. chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle, et applicable lorsque la distance: séparant le domicile du chantier est supérieure à 85 kilomètres » ; Que seule peut être exonérée de cotisations la fraction de l'indemnité correspondant aux frais de nourriture et aux frais de transport, dans la mesure où elle remplit les conditions sus exposées ; Que si les indemnités attribuées aux salariés sont supérieures aux limites d'exonération, le dépassement doit être intégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242I du code de la sécurité sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration du fait que l'allocation est utilisée conformément à son objet ; que les inspecteurs ont constaté que pour les salariés intérimaires, la société verse des indemnités au titre des remboursements de frais de déplacement, sans les assujettir aux cotisations sociales ; que l'URSSAF prétend que la société n'a pas été en mesure- de produire soit la justification du domicile du salarié intérimaire, soit le lieu de la mission ; Qu'en l'occurrence, la société produit les bulletins de salaire sur lesquels figurent l'adresse du salarié et son lien de mission et à défaut d'indication de ce lieu, elle produit un document correspondant au chantier avec l'identité du client, du responsable de l'entreprise et le nom du salarié ; Que ces seuls documents sont insuffisants pour déterminer la justification des frais de transport, outre les frais de restauration (frais de repas, de grands déplacements, d'outillage, de notes de frais, d'indemnités kilométriques), étant relevé que les inspecteurs ont isolé les entreprises clientes en demandant au contrôlé de fournir les justificatifs de ces frais, ce qui pouvait permettre de déterminer si ces indemnités avaient été utilisées conformément â leur objet ou si pour certaines, elles entraient dans le cadre des barèmes fiscaux ; Que la société n'ayant pas fourni ces justificatifs, c'est à bon droit que les inspecteurs ont réintégré ces indemnités dans l'assiette des cotisations ; Que l'ancienneté de la créance justifie l'exécution provisoire à concurrence de moitié ;

ALORS QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 2 que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé soit sur la base d'allocations forfaitaires ; qu'en vertu de l'article 15 de la lettre ministérielle du 15 avril 2003 il a été institué un barème spécifique d'exonération des petits déplacements applicable aux entreprises de travail temporaire ; que l'allocation forfaitaire de remboursement des frais professionnels doit en conséquence être déduite de l'assiette des cotisations sociales dès lors que l'employeur apporte la preuve de son utilisation effective par le salarié conformément à son objet, sans qu'il n'ait à justifier du montant exact des dépenses réellement exposées par le salarié ; qu'en se fondant en l'espèce sur la circonstance selon laquelle les documents produits par la cotisante étaient « insuffisants pour déterminer la justification des frais remboursés » pour réintégrer les indemnités de salissure et de remboursement de frais professionnels dans l'assiette de cotisations sociales de la société Best Interim , cependant qu'en présence d'une allocation forfaitaire de remboursement des frais professionnels la société n'avait pas à justifier du montant exact des dépenses réellement exposées par les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL BEST INTERIM de son recours, d'AVOIR validé les chefs de redressement, d'AVOIR condamné la SARL BEST INTERIM (établissement. Saint Raphael) au paiement de la mise en demeure n° 2614705 devenue 41782675 du 20/12/2012 pour son montant de 100.454 €, et y ajoutant d'AVOIR constaté que la créance de l'URSSAF PACA en conséquence de la mise en demeure du 20 décembre 2012 s'élève à 75.642 € soit 62.544 € de cotisations et 13.098 € de majorations de retard compte tenu des versements effectués et d'AVOIR condamné la SARL BEST INTERIM au paiement de cette somme de 75.642 € ;

AUX MOTIFS QUE « lors de la vérification, les inspecteurs en charge du contrôle ont relevé que la SARL BEST INTERIM attribuait en fin d'année aux salariés intérimaires présents et qui ont effectué un nombre minimum d'heures au cours de l'année, des bons d'achat qualifiés de « prime de fidélité » mais dont le montant était déterminé à raison du nombre d'heures effectuées pour le compte de l'entreprise ; Que la SARL BEST INTERIM conteste ce redressement en considérant que le critère d'attribution à l'ancienneté n'est pas discriminatoire ; Attendu toutefois que dès lors que ces bons ne sont pas attribués à l'ensemble des salariés intérimaires, mais déterminés à la seule condition de leur ancienneté au sein de l'entreprise et que leur montant n'est pas uniforme mais résulte du nombre d'heures de travail réalisées, ils revêtent nécessairement un caractère discriminatoire pour n'être pas versés uniformément à l'ensemble des salariés intérimaires et constituent un avantage financier versé au salarié intérimaire en contrepartie ou à l'occasion de son travail au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Que c'est à bon droit que le redressement a été validé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE Sur le redressement relatif aux chèques cadeaux. que la société conteste le redressement opéré au titre des chèques cadeaux ; Que la lettre d'observations précise que lors de la vérification de la comptabilité, sociale, les inspecteurs ont constaté qu'elle attribuait sous la forme de bons d'achat une prime qualifiée de "prime de fidélité », ces bons étant distribués à la fin de l'année aux salariés intérimaires présents et qui avaient effectués un nombre minimum d'heures au cours de l'année, la valeur des chèques cadeaux variant selon le nombre d'heures effectuées au cours de cette même année ; qu'en application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion d'un travail doit être soumis à cotisations ; Que doivent notamment être intégrés dans l'assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations et tout autre avantage en espèces ou prises en charges ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 ou ne présentant pas le caractère de dommages et intérêts ; que Ia société conteste le redressement en faisant valoir qu'elle respecte les dispositions de la circulaire ACOSS n° 2011-24 relative à la présomption de non assujettissement des bons d'achats et des cadeaux servis par les comités d'entreprise ou les entreprises en l'absence de comité d'entreprise ; Que selon la société les bons d'achats distribués reste inférieur au plafond de 5% prévu par la circulaire précédemment citée et qu'ils sont attribués en relation avec un événement, à savoir les fêtes de fin d'année ; Que toutefois, en vertu de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 seuls les bons d'achats destinés à l'ensemble des salariés pour l'acquisition de biens ou de services spécifiés et dont la valeur est uniforme ne sont pas soumis à cotisations sociales ; Qu'il est constant que les sommes allouées aux salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise et du temps passé à son service constituent un complément de salaire soumis à cotisations sociales ; Que la société attribuant sous la forme de bons d'achat une prime qualifiée de « prime de fidélité », à la fin de l'année aux salariés intérimaires :présents ayant effectué un nombre minimum d'heures au cours de l'année, ne peut prétendre qu'elle respecte le principe suivant lequel ces bons doivent être attribués à l'ensemble des salariés intérimaires ; Qu'il s'ensuit que la société ne respecte pas les termes de la circulaire ACOSS n°2011-24 dont elle se prévaut pour contester le redressement, ni l'instruction ministérielle du 17 avril 1984 en que les bons d'achats ne sont pas distribués à l'ensemble du personnel mais à certains d'entre eux avant effectué un nombre minimum d'heures au cours de l'année, et de plus la valeur n'est pas uniforme en ce que leur valeur varie selon le nombre d'heures de travail effectué ; Qu'en conséquence ce chef de redressement sera confirmé »;

ALORS QUE les bons d'achat ou cadeaux attribués aux salariés font l'objet d'une présomption irréfragable de non-assujettissement lorsque par année civile leur montant global n'excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale ; que le fait de conditionner l'octroi de tels bons d'achats à certain degré d'ancienneté n'est pas de nature à remettre en cause ce droit à exonération ; qu'en décidant le contraire, pour valider le chef de redressement en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la circulaire ministérielle du 17 avril 1985 et la circulaire ACOSS du 3 décembre 1996.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-21.513
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-21.513, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21.513
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