CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10450 F
Pourvoi n° S 17-21.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur,dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] de [...], [...] ,
contre le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le litige l'opposant à la société Les Cars du Pays de [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Cars du Pays de [...] ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la
société Les Cars du Pays de [...] la somme de 3 000 eruos ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de la société Les Cars du Pays de [...] et d'AVOIR ordonné la remise des majorations de retard à hauteur de 28, 157 euros.
AUX MOTIFS QUE la société a réglé le montant des cotisations objet de la contrainte et que ne demeure en litige que le montant des majorations de retard à hauteur de 28.157 € outre 1 € de cotisations ; que la société a sollicité de l'Urssaf la remise des majorations de retard par courrier reçu le 19 juin 2013, auquel elle a répondu le 16 septembre 2014 en précisant que son dossier était à l'étude ; que l'Urssaf n'ayant pas répondu dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, qui fait l'objet de la saisine du tribunal en ce que l'opposition à la contrainte se réfère à l'absence de réponse de l'organisme social ; que la société sollicite la remise des majorations de retard sur laquelle l'Urssaf ne prend pas parti en se contentent de solliciter la validation de la contrainte ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la remise des majorations de retard est conditionnée par la bonne foi du cotisant étant précisé que la majoration de 0,4% peut faire l'objet d'une remise en cause de circonstances exceptionnelles ; que la société fait valoir qu'elle a acquis par acte réitératif de cession de fonds de commerce, en date du 29 juin 2012, avec prise d'effet à compter du 01 juillet 2012, deux établissements appartenant antérieurement à la société SAS Les Lignes du Var, filiale du Groupe Véolia Transports ; qu'au terme de ces actes, et notamment l'Article 8 – Personnel du Protocole de cession, et article 1 – Description du fonds et des salariés affectés au dit fond de l'acte réitératif de cession, 101 (cent un) salariés ont été transférés et repris par la SAS Les Cars du Pays de [...] ; qu'il résulte du protocole de cession, dont la réitération est effective au 1er juillet 2012, que le fonds ainsi cédé affichait des résultats déficitaires très importants (article 2 mentions obligatoires – 2.2 – résultats des trois dernières années) comme suit : 2009 : -83K€, 2010 : -336 K€, 2011 : -1385 K€ ; qu'elle se prévaut à juste titre des difficultés de trésorerie générées par sa principale obligation tendant à la sauvegarde de la totalité des contrats de travail ; que la société a réussi à payer les cotisations sociales au moyen d'un échéancier pour un montant de 353.668 € supérieur de 4 € au montant des cotisations dues ; que sa bonne foi est entière et elle justifie de circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde des emplois, ce qui justifie que lui soit remise le montant des majorations de retard, incluant la majorations de 0,4% ; que cependant, elle conservera à sa charge le coût des frais de signification de la contrainte à hauteur de 74, 26 euros.
1° - ALORS QU'il ne peut être accordé une remise des majorations que si la bonne foi de l'employeur est dûment prouvée ; que sa bonne foi ne saurait résulter de son règlement intégral des cotisations ni de ses seules difficultés économiques ; qu'en tirant de ce que l'employeur avait réussi à payer la totalité de ses cotisations et de ce qu'il justifiait de résultats déficitaires et de difficultés de trésorerie la conclusion que sa bonne foi était entière, circonstances pourtant impropres pourtant à caractériser sa bonne foi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012, applicable au litige.
2° - ALORS en tout état de cause QUE la bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration; qu'en considérant que l'employeur était entièrement de bonne foi lors du non-paiement des cotisations afférentes à la période d'octobre 2012 à janvier 2013 au prétexte inopérant qu'il avait repris un fonds de commerce ayant des résultats déficitaires très importants en 2009, 2010 et 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012, applicable au litige.
3° - ALORS QUE la majoration complémentaire de 0,4% mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite de leur exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; que les difficultés financières rencontrés par le débiteur ne caractérisent pas un évènement exceptionnel de nature à justifier la remise des majorations complémentaires ; qu'en jugeant que la reprise par l'employeur d'un fonds de commerce affichant des résultats déficitaires importants les trois dernières années, tout comme ses difficultés de trésorerie générées par son obligation de sauvegarder la totalité des contrats de travail repris, constituaient des circonstances exceptionnelles justifiant de lui accorder la remise de ses majorations de retard complémentaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012, applicable au litige.