CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° X 17-20.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Z... A... , société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de la société Z... A... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Z... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Z... A... et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Z... A... .
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Z... A... de son opposition, validé la contrainte pour un montant de 77 365 €, débouté l'exposante de ses demandes et de l'avoir condamnée aux frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (
) La société appelante a fait l'objet d'un contrôle courant octobre 2013 portant sur les années 2010, 2011 et 2012, ayant donné lieu à une lettre d'observation datée du 15 octobre 2013 comprenant quatre chefs de redressement suivie d'une mise en demeure et d'une contrainte. L'appelante conteste avoir reçu la mise en demeure datée du 18 décembre 2013. L'Urssaf a apporté la preuve de l'envoi et de la réception (cachet de la société Z...) par lettre recommandée n° 2C [...] de cette mise en demeure (pièce 5). Elle prétend ne pas avoir eu connaissance des modalités d'un recours. Or, l'Urssaf fait valoir que les modalités du recours sont indiquées au verso de la mise en demeure. L'appelante ayant reçu le document, ne justifie pas de ce qu'il y manquait ces informations. L'appelante conteste également la validité de la contrainte qui ne serait pas motivée, alors que la mise en demeure mentionnait : «Régime général-contrôle-chefs de redressements notifiés le 16 octobre 2013 » et la contrainte : « Régime général-contrôle-chefs de redressements précédemment communiqués ». Ces documents distinguent les sommes dues année par année correspondant à la lettre d'observation et à la réponse de l'Urssaf du 2 décembre 2013. La Cour constate que cette contrainte est parfaitement motivée. Concernant l'accord tacite allégué, la Cour constate que l'appelante n'apporte pas la preuve que les contrôles réalisés en 2004 auraient porté sur les sommes perçues par Z... au titre du contrat de location-gérance et rejette cet argument. Concernant le montant des loyers versés à M. Z... au titre de la location-gérance, l'appelante conteste la somme retenue par l'Urssaf soit 74400 euros par an et demande à ce qu'il ne soit tenu compte que du revenu taxable tel qu'il ressort des déclarations fiscales de M. Z.... La Cour relève que l'appelante fonde son argumentation sur des sommes déclarées par M. Z..., son dirigeant, rémunéré en qualité d'expert-comptable de l'entreprise et percevant les loyers de la location-gérance. Or, les avis d'imposition fiscale (BIC) ne permettent pas de retrouver les sommes annoncées dans les conclusions pour les trois années (21 405, 67 322 et 23 064 euros). Il doit être admis que les loyers de la location-gérance ont bien été de 74400 euros par an et que c'est cette seule somme qui doit servir de base au calcul des cotisations sociales. La Cour confirme en conséquence le jugement déféré. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Sur le fond: Attendu que la société querelle le redressement en ce que l'URSSAF considère que doit être intégré dans l'assiette des cotisations sociales les revenus de la location gérance perçus par monsieur Z..., président de la Z... A... , par application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale qui édictent que sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité Que la société estime que l'analyse de L'URSSAF est erronée en ce que ce texte vise la location gérance de « tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel muni de mobilier ou de matériel nécessaire à son exploitation, alors qu'en l'espèce, il ne s'agit pas de l'exploitation d'un fonds de commerce ni d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel, en ce qu'il s'agit de l'activité d'expert-comptable, qui est par essence de nature libérale, la location gérance de l'activité civile ou de la clientèle civile n'est pas visée par les dispositions légales; Attendu que Monsieur Z... est président d'une société anonyme qui réalise des actes de commerce par nature au sens des dispositions du code de commerce; Que l'intéressé exerce au sein de la société l'activité d'expert-comptable et il a perçu au cours de la période objet du contrôle la somme de 74.400 € annuel au titre de la location gérance, il s'ensuit, qu'en sa qualité de loueur il exerce une activité au sein de la société et dès lors l"exercice par le loueur de la fonction de Président de la SA locataire suffit à assujettir les redevances de la location Que les fonds étant réglés à monsieur Z... par la société, c'est à bon droit que le redressement concerne la personne morale tenue de régler le montant des cotisations; Attendu que les considérations comptables développées par Monsieur Z... sont inopérantes en ce qu'elles concernent sa propre situation comptable par rapport à l'administration fiscale et aux éléments déterminant le montant de son impôt personnel sur le revenu, alors que le montant des rémunérations à prendre en compte pour le calcul de cotisations sociales ne peut être que celui versé par la société, débitrice des charges sociales; Que dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF a opéré le redressement sur les sommes figurant dans la comptabilité de la société Que le débouté s'impose ».
ALORS QUE 1°) le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables au regard de l'ensemble des pièces qui lui sont soumises, restituer aux faits leur exacte qualification ; qu'il ne peut refuser de statuer au prétexte qu'il ne retrouve pas, dans les pièces versées, le montant exact dont une partie se prévaut ; que la Cour d'appel, reconnaissant que seuls devaient être pris en compte les revenus réels du dirigeant, c'est-à-dire nets de charge, a cependant refusé de faire droit aux demandes de l'exposante aux motifs que « Or, les avis d'imposition fiscale (BIC) ne permettent pas de retrouver les sommes annoncées dans les conclusions pour les trois années (21 405, 67 322 et 23 064 euros). Il doit être admis que les loyers de la location-gérance ont bien été de 74400 euros par an » quand il lui appartenait, au vu de ces déclarations, de déterminer ce revenu réel ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil et 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) l'assiette des cotisations est constituée du revenu de la location gérance retenu par l'administration fiscale avant application des abattements, exonérations et déductions visées à l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale ; que ce revenu est constitué du revenu obtenu après déduction des éventuelles charges, charges d'exploitation diverses, amortissement des biens donnés en location gérance, frais financiers afférents à ces mêmes biens – déductions effectuées au réel ou forfaitairement selon le régime d'imposition ; qu'en tenant compte des revenus de location sans tenir compte des charges y afférentes telles qu'elles résultaient des avis d'imposition versés par M. Z..., aux motifs des premiers juges, à considérer qu'ils aient été adoptés, que « les considérations comptables développées par Monsieur Z... sont inopérantes en ce qu'elles concernent sa propre situation comptable par rapport à l'administration fiscale et aux éléments déterminant le montant de son impôt personnel sur le revenu, alors que le montant des rémunérations à prendre en compte pour le calcul de cotisations sociales ne peut être que celui versé par la société, débitrice des charges sociales », la Cour d'appel a violé les articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 242-11 du Code de la sécurité sociale.