CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10463 F
Pourvoi n° A 17-18.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Charles Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de surveillance médicale post-professionnelle pour exposition au chrome et au nickel et de sa demande de dommages et intérêts pour mise en danger de sa santé ;
AUX MOTIFS QUE – sur l'exposition au chrome,
M. Y... expose qu'il effectuait des manipulations de matériaux et notamment de ciments comprenant des traces de chromes ; que cependant, le tableau 10 ter des maladies professionnelles relatif aux affections cancéreuses causées par le chrome et ses composants, vise exclusivement « la fabrication et conditionnement de l'acide chromique, des chromates et bichromates et la fabrication du chromate de zinc », travaux ne correspondant pas au poste de M. Y... ; que par ailleurs, les éléments du dossier ne démontrent pas qu'il était habituellement exposé à ce matériau ;
- sur l'exposition au nickel,
M. Y... explique qu'il manipulait des matériaux contenant du nickel ;
que cependant, le tableau 37 des maladies professionnelles relatif aux affections cancéreuses causées par le nickel, vise exclusivement « les opérations de grillage de mattes de nickel », travaux ne correspondant pas au poste de M. Y... ; que par ailleurs, les éléments du dossier ne démontrent pas qu'il était habituellement exposé à ce matériau ;
que M. Y... ne justifie pas que l'absence de suivi médical pour les poussières de bois a mis sa vie en danger, d'autant qu'il bénéficie d'un suivi pour plusieurs autres substances prévoyant des radios pulmonaires régulières ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu' il apparaît par ailleurs que l'intéressé est déjà pris en charge pour d'autres substances ce qui induit des examens médicaux et notamment de scanner thoracique et radio pulmonaire qui correspondent aux examens qui seraient prescrits pour l'exposition au chrome, nickel et poussières de bois ; que le suivi médical est donc assuré ;
1°- ALORS QU'une personne qui au cours de son activité a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, a droit au bénéficie d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; que selon le tableau 10 ter des maladies professionnelles, relatif aux affections cancéreuses causées par l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc, sont notamment visés comme travaux susceptibles d'engendrer un cancer broncho-pulmonaire primitif ou un cancer des activités nasales, la fabrication, la manipulation et le conditionnement de l'acide chromique, de chromates et de bichromates alcalins ; qu'en énonçant que ce « tableau vise exclusivement la fabrication et conditionnement de l'acide chromique, des chromates et bichromates et la fabrication du chromate de zinc » quand il vise également la manipulation de ces substances, pour en déduire que ces travaux ne correspondant pas au poste de M. Y..., ce dernier ne peut prétendre au bénéfice d'un suivi-post professionnel lié à une exposition au chrome, la cour d'appel a violé les articles L.461-2 et D 461-25 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau 10 ter des maladies professionnelles.
2°- ALORS QUE M. Y... a fait valoir qu'en sa qualité de maçon coffreur-boiseur manipulant quotidiennement du ciment, du béton, du mortier, il avait été nécessairement exposé aux particules de chrome qui entre dans la composition de ces matériaux, que de plus, il avait travaillé au cours de longues périodes à la réfection de fours industriels comportant du chrome, qu'il utilisait des huiles minérales contenant cette substance et qu'il était intervenu au sein de la société tioxide qui émet comme polluant le chrome ; que M. Y... a versé aux débats les éléments de preuve le démontrant ; qu'en se bornant à énoncer que « les éléments du dossier ne démontrent pas qu'il était habituellement exposé à ce matériau », sans s'expliquer sur ceux produits par M. Y... au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° - ALORS en outre que s'agissant de l'exposition au nickel, M. Y... a soutenu, en versant les preuves à l'appui de ses dires, que le ciment qu'il manipulait comportait également des particules de nickel, que celles-ci se retrouvaient lors des découpes de fers à béton mais aussi dans les huiles minérales pulvérisées lors du démoulage des coffrages ; qu'il avait été exposé à ces substances lors de son travail au sein de la société Tioxide, établissement classé « Seveso » ; qu'en énonçant encore que « les éléments du dossier ne démontrent pas qu'il était habituellement exposé à ce matériau » pour débouter M. Y... de sa demande d'un suivi-post professionnel lié à l'exposition au nickel, sans s'expliquer sur les éléments qu'il avait produits au soutien de cette demande, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°- ALORS enfin qu'il résulte de l'arrêté du 28 février 1995, tel que modifié par l'arrêté du 6 décembre 2011 applicable en la cause que les modalités d'exécution de la surveillance médicale des salariés qui ont été exposés à des agents cancérogènes ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit d'une exposition aux poussières de bois, au chrome, au nickel ou à d'autres substances telles que l'amiante, le benzène, les rayons ionisants, les fumées de soudage, les huiles minérales ou la silice, qu'en jugeant le contraire et en rejetant la demande de dommages et intérêts au motif que M. Y... ne justifie pas que l'absence de suivi médical pour les poussières de bois a mis sa vie en danger dès lors qu'il bénéficie d'un suivi pour d'autres substances prévoyant des radios pulmonaires sans vérifier que les modalités de suivi étaient strictement identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'arrêté précité, ensemble l'article 1382 du code civil alors en vigueur.