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21/06/2018 | FRANCE | N°17-18.479

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 juin 2018, 17-18.479


CIV.3

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10353 F

Pourvoi n° N 17-18.479






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Aéroclub du Haut-Limousi

n, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Z... , domicilié [...] ,

défendeur à...

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10353 F

Pourvoi n° N 17-18.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Aéroclub du Haut-Limousin, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Z... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Aéroclub du Haut-Limousin, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Aéroclub du Haut-Limousin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Aéroclub du Haut-Limousin ; la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association Aéroclub du Haut-Limousin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU''il a opposé la prescription quinquennale à l'action de l'AEROCLUB DU HAUT LIMOUSIN visant à ce que Monsieur A... abatte des chênes plantés postérieurement à la création de l'aérodrome et de nature à créer un danger pour la circulation aérienne ;

AUX MOTIFS QUE « l'action engagée par l'aéro-club à l' encontre de M. A... est fondée sur la théorie de l'abus de droit ; que selon l'article 2224 du code civil, que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que M. Y..., président de l'aero-club, a écrit au maire de [...] le 27 septembre 2007 pour se plaindre des chênes plantés par M. A... en limite de l'axe de la piste de son aérodrome; qu'il précise dans ce courrier que ces "chênes, qui ont une hauteur déjà très conséquente pour leur jeune âge, représentent un obstacle naturel et un danger permanent d'accrochage et de crash pour certains pilotes"; que, dans un courrier du 19 février 2008 adressé au même maire, M. Y... qualifie cette plantation d'"illégale" et estime qu'elle n'est motivée que par le seul but de lui faire du tort; que, par courrier du 24 juillet 2009 adressé à M. A... , M. Y... reproche à ce dernier cette plantation en indiquant que les chênes "sont maintenant très haut pour leur jeune âge et ne vont cesser de monter puisque vous les avez élagués pour faciliter leur croissance" avant de souligner leur caractère très dangereux pour la sécurité des vols de son aeroclub ; que ces courriers font état, non pas d'un danger potentiel comme l'ont retenu à tort les premiers juges, mais bien d'un danger actuel et certain tenant à la hauteur des arbres en cause; que la circonstance que M. A... ait procédé à l'élagage de ses chênes en 2011 n'est pas de nature à modifier la situation de danger puisque cette opération, qui consiste en la coupe latérale des branches, est sans incidence sur la hauteur des arbres; qu'au contraire, cet élagage va améliorer la croissance verticale des chênes ainsi que le souligne très justement M. Y... dans son courrier du 24 juillet 2009 adressé à M. A... ; qu'il s'ensuit qu'à la date de ce courrier, l'aéroclub présidé par M. Y... connaissait parfaitement les faits qui lui permettaient d'exercer son action; que la date du courrier du 24 juillet 2009 sera retenue comme point de départ du délai de la prescription quinquennale ; que l'aéro-club n'a engagé son action à l'encontre de M. A... que par assignation du 13 novembre 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription qui n'a jamais été interrompu; que cette action sera déclarée irrecevable comme prescrite » ;

ALORS QUE, premièrement, l'action tendant à faire cesser, pour l'avenir, un trouble continu né d'une situation illégale à raison d'un abus de droit ne peut être regardée comme atteinte par la prescription ; qu'en opposant la prescription à l'action exercée par l'AEROCLUB DU HAUT LIMOUSIN, quand celle-ci, tendant à l'abattage des arbres litigieux, visait à faire cesser, pour l'avenir, le trouble né de l'abus de droit dont Monsieur A... s'était rendu coupable, les juges du fond ont violé l'article 2224 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'action tendant à faire cesser, pour l'avenir, un trouble continu né d'une situation illégale à raison d'un abus de droit ne peut être regardée comme atteinte par la prescription ; qu'en opposant la prescription à l'action exercée par l'AEROCLUB DU HAUT LIMOUSIN, motif pris de ce que le trouble procédant du danger, pour la circulation aérienne, né de la hauteur des arbres, existait déjà le 24 juillet 2009, quand ce trouble, continu, persistait au jour où l'action a été engagée, les juges du fond ont violé l'article 2224 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU''il a opposé la prescription quinquennale à l'action de l'AEROCLUB DU HAUT LIMOUSIN visant à ce que Monsieur A... abatte des chênes plantés postérieurement à la création de l'aérodrome et de nature à créer un danger pour la circulation aérienne ;

AUX MOTIFS QUE « l'action engagée par l'aéro-club à l' encontre de M. A... est fondée sur la théorie de l'abus de droit ; que selon l'article 2224 du code civil, que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que M. Y..., président de l'aero-club, a écrit au maire de [...] le 27 septembre 2007 pour se plaindre des chênes plantés par M. A... en limite de l'axe de la piste de son aérodrome; qu'il précise dans ce courrier que ces "chênes, qui ont une hauteur déjà très conséquente pour leur jeune âge, représentent un obstacle naturel et un danger permanent d'accrochage et de crash pour certains pilotes"; que, dans un courrier du 19 février 2008 adressé au même maire, M. Y... qualifie cette plantation d'"illégale" et estime qu'elle n'est motivée que par le seul but de lui faire du tort; que, par courrier du 24 juillet 2009 adressé à M. A... , M. Y... reproche à ce dernier cette plantation en indiquant que les chênes "sont maintenant très haut pour leur jeune âge et ne vont cesser de monter puisque vous les avez élagués pour faciliter leur croissance" avant de souligner leur caractère très dangereux pour la sécurité des vols de son aeroclub ; que ces courriers font état, non pas d'un danger potentiel comme l'ont retenu à tort les premiers juges, mais bien d'un danger actuel et certain tenant à la hauteur des arbres en cause; que la circonstance que M. A... ait procédé à l'élagage de ses chênes en 2011 n'est pas de nature à modifier la situation de danger puisque cette opération, qui consiste en la coupe latérale des branches, est sans incidence sur la hauteur des arbres; qu'au contraire, cet élagage va améliorer la croissance verticale des chênes ainsi que le souligne très justement M. Y... dans son courrier du 24 juillet 2009 adressé à M. A... ; qu'il s'ensuit qu'à la date de ce courrier, l'aéroclub présidé par M. Y... connaissait parfaitement les faits qui lui permettaient d'exercer son action; que la date du courrier du 24 juillet 2009 sera retenue comme point de départ du délai de la prescription quinquennale ; que l'aéro-club n'a engagé son action à l'encontre de M. A... que par assignation du 13 novembre 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription qui n'a jamais été interrompu; que cette action sera déclarée irrecevable comme prescrite » ;

ALORS QUE les juges du fond auraient dû rechercher si le croît des arbres n'étaient pas à l'origine d'un danger aggravé, apparu à l'intérieur du délai de prescription ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU''il a opposé la prescription quinquennale à l'action de l'AEROCLUB DU HAUT LIMOUSIN visant à ce que Monsieur A... abatte des chênes plantés, sans autorisation, à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;

AUX MOTIFS QUE « l'action engagée par l'aéro-club à l' encontre de M. A... est fondée sur la théorie de l'abus de droit ; que selon l'article 2224 du code civil, que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que M. Y..., président de l'aero-club, a écrit au maire de [...] le 27 septembre 2007 pour se plaindre des chênes plantés par M. A... en limite de l'axe de la piste de son aérodrome; qu'il précise dans ce courrier que ces "chênes, qui ont une hauteur déjà très conséquente pour leur jeune âge, représentent un obstacle naturel et un danger permanent d'accrochage et de crash pour certains pilotes"; que, dans un courrier du 19 février 2008 adressé au même maire, M. Y... qualifie cette plantation d'"illégale" et estime qu'elle n'est motivée que par le seul but de lui faire du tort; que, par courrier du 24 juillet 2009 adressé à M. A... , M. Y... reproche à ce dernier cette plantation en indiquant que les chênes "sont maintenant très haut pour leur jeune âge et ne vont cesser de monter puisque vous les avez élagués pour faciliter leur croissance" avant de souligner leur caractère très dangereux pour la sécurité des vols de son aeroclub ; que ces courriers font état, non pas d'un danger potentiel comme l'ont retenu à tort les premiers juges, mais bien d'un danger actuel et certain tenant à la hauteur des arbres en cause; que la circonstance que M. A... ait procédé à l'élagage de ses chênes en 2011 n'est pas de nature à modifier la situation de danger puisque cette opération, qui consiste en la coupe latérale des branches, est sans incidence sur la hauteur des arbres; qu'au contraire, cet élagage va améliorer la croissance verticale des chênes ainsi que le souligne très justement M. Y... dans son courrier du 24 juillet 2009 adressé à M. A... ; qu'il s'ensuit qu'à la date de ce courrier, l'aéroclub présidé par M. Y... connaissait parfaitement les faits qui lui permettaient d'exercer son action; que la date du courrier du 24 juillet 2009 sera retenue comme point de départ du délai de la prescription quinquennale ; que l'aéro-club n'a engagé son action à l'encontre de M. A... que par assignation du 13 novembre 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription qui n'a jamais été interrompu; que cette action sera déclarée irrecevable comme prescrite » ;

ALORS QUE, premièrement, aux termes de ses conclusions d'appel (p. 14, § 4), l'AEROCLUB DU HAUT LIMOUSIN invoquait comme fondement au soutien de ses prétentions, outre l'abus de droit, la violation des dispositions de l'article R. 116-2, 5e du code de la voirie routière, Monsieur A... ayant planté et laissé croître les chênes litigieux à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ; qu'en se bornant à examiner l'action de l'AEROCLUB DU HAUT LIMOUSIN sous l'angle de l'abus de droit, sans se prononcer sur cette même action en tant qu'elle était fondée sur l'infraction aux dispositions de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, les juges du fond, qui ont omis d'examiner un des fondements invoqués par le demandeur au soutien de ses prétentions, ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, en abstenant de répondre aux conclusions de l'AEROCLUB DU HAUT LIMOUSIN, faisant valoir que l'implantation des chênes litigieux contrevenait aux dispositions de l'article R. 116-2, 5e du code de la voirie routière, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-18.479
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-18.479, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18.479
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