LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 février 2017), que Mme Z..., engagée à compter du 1er octobre 2006 en qualité de directrice par l'association ADAR devenue l'association UNA de la Manche , a été licenciée pour motif économique par lettre du 9 février 2013 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer au passif de l'association UNA de la Manche diverses créances au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'association UNA de la Manche faisait partie d'un groupe de reclassement en retenant l'existence d'un réseau d'associations indépendantes au sein duquel il était « possible d'être mobile » et donc de « changer de structure », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'organisation d'un groupe d'associations adhérentes permettant la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en déduisant l'existence d'une obligation de reclassement externe des mesures d'information et de communication mentionnées par l'association UNA de la Manche dans son document présenté le 13 février 2013 aux comités d'établissement, lequel faisait exclusivement état de la possibilité, pour les salariés concernés par les mesures de licenciement, de consulter la « bourse à l'emploi » publiée, par l'UNA nationale, sur son site internet et de la possibilité, par l'UNA nationale, de diffuser les profils de ces salariés sur son site internet, la cour d'appel a dénaturé le document dénommé « note d'information sur le projet de licenciement économique » et violé les nouveaux articles 1103 et 1193 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, au vu des éléments soumis aux débats par les parties, et sans dénaturation, que l'organisation du réseau UNA auquel appartenait l'association UNA de la Manche permettait une mobilité des travailleurs, et plus particulièrement des directeurs, au sein des associations adhérentes à ce réseau, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un groupe de reclassement et décider que l'employeur avait manqué à son obligation en ne justifiant d'aucune démarche auprès de l'UNA nationale pour faciliter le reclassement de la salariée au sein de ce groupe ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association UNA de la Manche, M. Y..., ès qualités et la Selarl Ajire, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association UNA de la Manche , M. Y..., ès qualités et la Selarl Ajire ès qualités et les condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association UNA de la Manche , M. Y..., ès qualités, et la société Ajire, ès qualités.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a fixé au passif de l'association UNA de la Manche diverses créances au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, condamné l'association UNA de la Manche aux entiers dépens de première instance et d'appel, condamné l'association UNA de la Manche à verser à Mme Z... une indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z... fait valoir que l'association UNA de la Manche n'a recherché son reclassement de manière effective ni auprès des UNA de Normandie, malgré l'engagement unilatéral qu'elle avait pris en ce sens le 13/2/2013, ni auprès de l'ensemble des UNA qui font, selon elle, partie du même groupe de reclassement ; qu'elle soutient que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; que son second moyen sera examiné en premier ; qu'en effet, si toutes les UNA forment un groupe de reclassement, l'association UNA de la Manche devait effectuer, à ce titre, une recherche de reclassement interne notamment auprès des UNA B... ; que sera, ensuite, le cas échéant, évoqué son premier moyen tenant à l'existence d'une obligation de reclassement externe découlant de son engagement unilatéral ; que les extraits du site Internet de l'UNA produits par Mme Z... précisent que l'UNA est « un réseau d'aide, de soins et de services à domicile en France (
) qui rassemble aujourd'hui plus de 960 structures organisées en unions ou fédérations départementales et régionales » ; que son « programme de modernisation » vise notamment à « proposer aux directeurs des structures des parcours de formation qualifiants, en lien avec leurs expériences et leurs motivations. La diversité des structures du réseau permet d'envisager une véritable palette de parcours et de formations... » ; que pour ceux qui recherchent un emploi, l'UNA précise : « en intégrant le réseau UNA vous avez l'assurance de pouvoir envisager la mobilité au sein du réseau UNA » ; qu'il en ressort que PUNA se présente comme un réseau au sein duquel il est possible d'être « mobile » et donc de changer de structures particulièrement pour les directeurs - comme Mme Z... - qui peuvent à raison de la variété des « structures » y effectuer des formations et un parcours professionnel diversifié ; que l'UNA promeut donc, à travers son site, la permutabilité du personnel travaillant au sein du réseau ; qu'en outre, le 13/2/2013, l'association UNA de la Manche a présenté aux comités d'établissement un document d'information sur le projet de licenciement économique dans lequel elle prévoit les mesures d'accompagnement suivantes pour les salariés « concernés par la mesure de licenciement » : « information de l'UNA nationale des profils des salariés licenciés en leur demandant s'il est possible de les diffuser sur leur site internet (...) possibilité pour les salariés concernés de consulter à tout moment la bourse à l'emploi de l'UNA et de prendre toute mesure pour pouvoir répondre aux offres d'emploi » ; qu'il en ressort qu'existait une bourse de l'emploi nationale accessible aux salariés des différentes UNA et la possibilité de diffuser sur le site national les profils de salariés pour permettre leur reclassement ; que l'association UNA de la Manche ne produit aucune pièce qui viendrait contredire celles apportées par Mme Z... ; qu'en conséquence, au vu des éléments soumis aux débats, il est démontré que l'organisation du réseau auquel appartenait l'association UNA de la Manche permettait, entre les associations adhérentes, la permutation de tout ou partie du personnel ; que ces associations faisaient donc partie du même groupe de reclassement ; que l'association UNA de la Manche devait, en conséquence, rechercher le reclassement de Mme Z... au sein de ce groupe ; qu'elle justifie avoir rédigé une lettre circulaire destinée aux « structures UNA de Normandie » - sans pour autant démontrer l'avoir effectivement envoyée aux quatre associations qu'elle considère incluses dans cette dénomination (UNA d'Alençon Pays de Perche, UNA d'Ouche, d'Auge et d'Argentan, UNA du Calvados et UNA Solidarité Normande) - ; qu'au demeurant une seule de ces associations, l'UNA d'Ouche , d'Auge et d'Argentan, a répondu, négativement, à ce courrier ; qu'une seconde réponse émane de l'UNA du Bocage Ornais qui a priori n'était pas qualifiée pour répondre n'étant qu'une « antenne » dépourvue de la qualité d'employeur puisque selon l'intimée seules les quatre associations précitées avaient cette qualité ; que cette lettre n'est pas personnalisée puisque l'association UNA de la Manche se contente d'informer ses destinataires que « 2 profils de directeur sont susceptibles d'occuper un emploi de niveau H. Les profils sont les suivants : - Directeur, niveau H 620 points, - Directeur, niveau H, 720 points. Ils occupent actuellement des emplois à temps plein et bénéficient des dispositions de la convention collective de l'aide à domicile notamment en matière salariale », sans donner d'autres éléments notamment sur le poste actuellement occupé ; que de surcroît elle ne demande pas aux destinataires de lui faire connaître les postes disponibles de niveau inférieur ; que l'association UNA de la Manche ne justifie d'aucune démarche auprès de l'UNA nationale qui aurait pu répercuter la demande de reclassement auprès de l'ensemble des structures du réseau ; qu'elle ne justifie pas même avoir demandé la diffusion des profils des salariés licenciés sur le site Internet comme cela figure pourtant dans l'engagement unilatéral qu'elle avait pris le 13/2/2013 ; qu'en conséquence, les recherches de reclassement effectuées par l'association UNA de la Manche ne sont pas suffisantes ; que de surcroît, elles ne sont pas loyales puisque la lettre circulaire vantée, qui constitue la seule recherche avérée, est datée du 23/2/2013 - soit trois jours après l'envoi de la lettre de convocation à entretien préalable - et que l'UNA de la Manche a rédigé la lettre de licenciement le 9/3/2013 sans attendre la réponse des destinataires et sans prendre le soin de leur adresser une lettre de rappel ; qu'elle n'avait en effet pas alors connaissance des deux lettres de refus produites (pourtant datées du 1/3/2013) puisqu'elle écrit : « En ce qui concerne le reclassement externe, nous avons interrogé les UNA de Normandie sur les postes disponibles en leur sein. En l'état, nous n'avons reçu aucune réponse et nous ne pouvons vous soumettre de postes à ce titre » ;
ALORS QUE, premièrement, le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'association UNA de la Manche faisait partie d'un groupe de reclassement en retenant l'existence d'un réseau d'associations indépendantes au sein duquel il était « possible d'être mobile » et donc de « changer de structure », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'organisation d'un groupe d'associations adhérentes permettant la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en déduisant l'existence d'une obligation de reclassement externe des mesures d'information et de communication mentionnées par l'association UNA de la Manche dans son document présenté le 13 février 2013 aux comités d'établissement, lequel faisait exclusivement état de la possibilité, pour les salariés concernés par les mesures de licenciement, de consulter la « bourse à l'emploi » publiée, par l'UNA nationale, sur son site internet et de la possibilité, par l'UNA nationale, de diffuser les profils de ces salariés sur son site internet, la cour d'appel a dénaturé le document dénommé « note d'information sur le projet de licenciement économique » et violé les nouveaux articles 1103 et 1193 du code civil.