CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10466 F
Pourvoi n° S 17-16.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Guintoli, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Guintoli ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Guintoli la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR accueilli l'exception de nullité opposée par la société Guintoli à l'Urssaf PACA, pour irrégularité de forme en phase d'inauguration du contrôle faute de respect de son périmètre y compris en présence d'un organisme de recouvrement unique, et d'AVOIR en conséquence dit que cette décision avait pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable du 23 janvier 2012 dans le litige opposant la société Guintoli à l'Urssaf PACA, et d'AVOIR annulé la mise en demeure délivrée à la société Guintoli le 14 décembre 2010 ainsi que la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2012.
AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant l'exception de nullité du redressement pour absence d'envoi de l'avis de contrôle, que le contrôle en litige a été effectué courant 2010 sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; que dans ces conditions, le contrôle devait être précédé d'un avis de contrôle ; que l'Urssaf a envoyé le 11 janvier 2010 à la seule SAS NGE, versement en un lieu unique (VLU), l'avis de contrôle qui donnait la liste des 19 sociétés contrôlées soit la société NGE et 18 autres sociétés dont la société Guintoli ; que l'Urssaf admet qu'elle n'a pas adressé l'avis de contrôle à chacune des sociétés contrôlées ; qu'elle précise en effet dans ses écritures que l'avis de contrôle a été adressé à la société NGE ; qu'il résulte d'une jurisprudence clairement établie à ce jour, que cet avis doit être envoyé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférents au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle, que l'adhésion à la procédure de versement en un lieu unique (VLU) ne saurait priver les différents établissements adhérents, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle ; que par conséquent, l'Urssaf devait donc adresser un avis de contrôle à chacune des sociétés contrôlées ; que l'avis de contrôle est une formalité substantielle destinée à respecter le principe du contradictoire à l'égard du cotisant contrôlé ; que dès lors, la société n'a pas à démontrer un grief et l'Urssaf ne peut pas valider l'absence de cette formalité substantielle, ni en arguant de l'existence d'un mandat, ni en invoquant une éventuelle contradiction dans l'argumentation de la société ; qu'en conséquence, les opérations de contrôle et les opérations subséquentes, soit le redressement et la mise en demeure, doivent être annulées ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que l'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les exceptions de nullité de la procédure de contrôle et des redressements subséquents, que celle soulevée pour manquement aux formalités substantielles prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ressort essentiellement de la détermination de la qualité d'employeur des personnes concernées à chaque stade des opérations pratiquées par l'organisme de recouvrement ; que les dispositions dudit article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale prévoient dans son article 1er l'envoi d'un avis dit « de passage » préalable à tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code, disposant que « le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes » ; qu'ainsi le destinataire de cet avis ne peut être que la personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du contrôle ; que les éléments contradictoirement débattus font état d'un avis adressé le 11 janvier 2010 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retourné signé le 21 janvier 2010 informant leur destinataire que des deux inspecteurs du recouvrement se « présenteront dans votre entreprise » le lundi 15 février vers 9h30 » ; que cette correspondance a été établie à l'attention de la SAS NGE VLU en la personne de son représentant légal, Parc d'Activites de Laurade, 13130, qu'elle comporte une « Liste des Siren concernés par le contrôle » de 21 références à 9 chiffres ; qu'il n'est pas contesté que le directeur des ressources humaines de la SAS GUINTOLI en a eu connaissance ; qu'il apparait toutefois déterminant de la solution portant sur cette première exception de procédure le tracé du périmètre de contrôle et sa compréhension par les personnes concernées ; que suivant protocole établi le 5 mars 1998 au visa de l'arrêté du 15 juillet 1975 pris pour l'application de l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) a admis au bénéfice des dispositions autorisant les entreprises ayant plusieurs établissements à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement unique la SA GUINTOLI, avant qu'un avenant n°2 audit protocole verse au débat judiciaire tienne compte le 16 mars 2007 du changement de dénomination du bénéficiaire, devenu NGE SAS, et demandant notamment l'extension des dispositions du protocole, à compter du 2 février 2007, aux sociétés GUINTOLI et NGE GENIE CIVIL ; que les redressements susceptibles d'être opérés au terme des opérations de contrôle effectuées auprès de la SAS GUINTOLI, société inscrite dans le périmètre du versement à lieu unique, pouvaient dès l'origine concerner, sans relever d'une décision prise au siège de la société à vérifier, tel ou tel de ses dix établissements juridiques dotés d'une personnalité morale autonome depuis leur immatriculation d'avril 2007 à février 2008 auprès du Registre du commerce et des sociétés territorialement compétent, et répartis sur les ressorts des juridictions à vocation commerciale d'Evreux, Toulouse, Libourne, Montpellier, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Colmar, Lyon et Melun ; qu'ainsi la désignation d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par la SAS NGR, concerne suivant le périmètre du contrôle précisé dans l'avis de passage du 11 janvier 2010 pas moins de 21 sociétés distinctes, dont la SAS GUINTOLI avec ses dix établissements, redevables à leur niveau d'action économique et sociale, des garanties prévues en cas de contrôle ; qu'en dépit de la rectification opérée au stade de la lettre d'observations du 29 septembre 2010, qui a retenu des chefs de redressement relevant pour la plupart de l'appréciation d'éléments locaux propres à chaque établissements tels les indemnités de licenciement au-delà de l'indemnité légale, les attributions non justifiées d'indemnités de grands déplacements, et autres remboursement de frais professionnels sur justificatifs, l'insuffisante caractérisation de la qualité d'employeur du destinataire de l'avis de passage litigieux n'a pas davantage respecté les garanties prévues en cas de contrôle au regard des dispositions combinées des articles L. 243-7, R. 243-8 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; que sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde exception de nullité ainsi qu'au fond chacun des sept chefs de redressement contestés, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie ne peut qu'entrer en voie d'annulation de la mise en demeure lui ayant été délivrée le 14 décembre 2010, après décision de non confirmation de la position de la commission de recours amiable de l'Urssaf des Bouches du Rhône adoptée le 23 janvier 2012, pour s'en tenir aux demandes formées par la SAS GUINTOLI
1° -ALORS QUE pour vérifier si le principe du contradictoire des opérations de contrôle est respecté, les juges du fond doivent rechercher si l'employeur, tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle, a été destinataire de l'avis préalable à contrôle ; qu'en annulant la procédure de contrôle diligentée au sein de la société Guintoli au prétexte inopérant que l'Urssaf PACA avait adressé l'avis de contrôle à la seule société NGE ayant signé un protocole au titre versement en un lieu unique, lorsqu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Guintoli n'avait pas néanmoins été destinataire de cet avis de contrôle envoyé à son siège social, dont le représentant, M. Z..., avait accusé réception, et à la suite duquel il avait sollicité et obtenu un report des dates de contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable en la cause.
2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en annulant les opérations de contrôle et la mise en demeure au prétexte que l'avis de contrôle avait été adressé à la société NGE et non à la société Guintoli, sans répondre au moyen de l'Urssaf PACA soutenant que la société Guintoli avait bien été destinataire de cet avis, adressé par erreur à la société NGE mais envoyé au siège social de la société Guintoli, son représentant en ayant accusé réception, ayant pris bonne note des opérations de contrôle et ayant même sollicité un report des dates de contrôle (cf. conclusions d'appel, p. 4, § 7 et s, p. 6, § 6 et s), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°- ALORS QUE si la Cour d'appel a considéré par adoption des motifs du tribunal des Affaires de Sécurité Sociale que les mentions de l'avis de passage ne permettaient pas au représentant de la société Guintoli de comprendre que c'était la société Guintoli et les établissements qui étaient visés par le contrôle, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis de contrôle qui visait expressément la société Guintoli et ses établissements, désignée par son numéro SIREN ; qu'ainsi la Cour d'appel a méconnu, par adoption des motifs, le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis et l'article 1134 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016.
4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'à titre subsidiaire, l'Urssaf PACA faisait valoir que la société NGE était la mandataire de la société Guintoli de sorte qu'elle pouvait réceptionner en ses lieux et place l'avis de contrôle ; qu'en jugeant que l'Urssaf PACA ne pouvait valider l'absence d'avis de contrôle en arguant de l'existence d'un mandat sans motiver plus avant sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.