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21/06/2018 | FRANCE | N°17-16.835

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 juin 2018, 17-16.835


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10470 F

Pourvoi n° A 17-16.835









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B)...

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10470 F

Pourvoi n° A 17-16.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Constate que le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement, condamné la Caisse à payer à Monsieur Bernard Y... la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelant tend, subsidiairement, à l'application des dispositions de l'article 1382, en vertu desquelles tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Que monsieur Y... explique que la faute de la CPAM est le silence de celle-ci à ses envois répétés de demande d'entente préalable pour la réalisation d'actes supplémentaires au bénéfice de ses patients ; Que la cour observe que la CPAM n'a pas discuté, en première instance, le fait qu'elle avait effectivement reçu en son temps ces demandes d'accord préalable ; qu'il est constant que la procédure d'accord préalable concerne une liste exhaustive d'actes médicaux définis à la Classification commune des actes médicaux ; Que, par ailleurs, la notice de l'imprimé cerfa n°12040*03 rappelle aux praticiens que la demande d'entente préalable doit être établie dans le respect de la liste des actes et des prestations et des dispositions s'y rapportant et que les actes ou traitements soumis à l'obligation de l'accord préalable sont repérables par les lettres AP tant pour les actes inscrits à la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) que pour les actes inscrits à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) ; Que la cour relève qu'il est également précisé que, en outre, lorsqu'un patient présente une pathologie inhabituelle nécessitant une dérogation aux modalités de prise en charge de la liste, celle-ci est subordonnée à l'accord préalable du contrôle médical ; que cette précision, portée à la notice du formulaire de demande d'entente préalable, est de nature à générer une confusion ; Que l'appelant explique d'ailleurs qu'il a commis cette confusion entre la procédure classique de demande d'accord préalable et la procédure de demande d'accord préalable liée à la prise en charge d'une pathologie inhabituelle ; Que, tant pour la procédure classique de demande d'entente préalable que pour la procédure relative à la prise en charge des pathologies inhabituelles, le délai de réponse stipulé par l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale est de quinze jours à compter de la réception de la demandé d'entente préalable ; que, à défaut de réponse, l'accord de l'organisme de prise en charge est acquis ; Que, en conséquence, en présence de l'ambiguïté des textes pris ensemble et du silence de la CPAM, qui n'a pas alerté l'appelant sur son erreur de procédure alors qu' il est constant que la Caisse était destinataire des demandes de ce praticien depuis plus de deux années, monsieur Y... pouvait de bonne foi tirer les conséquences légales de ce long silence et tenir l'accord de la Caisse pour acquis, en exécution de l'article R. 165-23 visé plus haut ; Que l'appelant a d'ailleurs soutenu cette erreur de bonne foi dès le 30 septembre 2011 dans son courrier en réponse à la première lettre recommandée de notification de reversement d'indu, en rappelant qu'il n'avait jamais pratiqué de séance de pressothérapie et de contention veineuse au-delà des seuils fixés aux articles 5.2.2.6 et 4.4.3.9 de la CCAM sans prendre le soin d'adresser, avant tout dépassement, une demande d'entente préalable, demandes envoyées (pour la période couverte par le contrôle) entre 1er août 2007 et le 31 décembre 2009 sans susciter une alerte quelconque de la CPA.M ; Que ce silence est constitutif d'une faute en lien direct avec la mise en oeuvre de la procédure de remboursement d'indu ; que le dommage de monsieur Y... est constitué par le montant de cet indu ; Que la cour infirmera le premier juge en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire en dommages et intérêts et y fera droit en son principe et en son montant, soit 27.000 euros » ;

ALORS QUE, premièrement, les organismes de sécurité sociale ne sont tenus, envers les médecins, d'aucune obligation d'information ou de conseil quant à la mise en oeuvre des dispositions de la Classification commune des actes médicaux ; qu'en tenant pour fautif le silence gardé la Caisse face aux erreurs commises par le Dr Y... s'agissant de remplir des formulaires portant demande d'accord préalable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles I-1 et I-2 du livre 1er de la Classification commune des actes médicaux ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; que faute d'avoir constaté que le Dr Y... avait adressé une quelconque demande tendant à dissiper le doute qu'il nourrissait à raison de la prétendue ambiguïté des textes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.835
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-16.835, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.835
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