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21/06/2018 | FRANCE | N°17-16.776

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 juin 2018, 17-16.776


SOC.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET , conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10855 F

Pourvoi n° M 17-16.776







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la soc

iété Jobal expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'o...

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET , conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10855 F

Pourvoi n° M 17-16.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Jobal expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Jobal expansion, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jobal expansion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jobal expansion et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Jobal expansion

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit que le licenciement de M. Pascal Y... intervenu le 11 février 2014 pour faute grave n'est pas justifié par des motifs réels et sérieux et que l'employeur en supportera toutes les conséquences de droit et en ce qu'il a en conséquence condamné la société Jobal expansion optic à verser à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire, ainsi qu'à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs propres que M. Y... a été licencié par lettre du 11 février 2014, énonçant les motifs suivants :
« le 4 janvier 2014, la complémentaire santé GFP a sollicité auprès du magasin dans lequel vous travaillez le bon de livraison délivré pour l'équipement lunettes de X... Mateo ; des recherches ont été entreprises au magasin pour finalement constater qu'aucun bon de livraison n'avait été remis. Nous avons alors diligenté une enquête. Il s'avère que c'est vous qui avez effectué cette vente, que vous n'avez pas hésité à délivrer une facture qui ne correspond pas à des prestations ou marchandises vendues, ceci afin d'obtenir de l'assurance du client un paiement injustifié. Ces faits constituent une escroquerie à l'assurance » ;
En l'espèce, il est constant que :
-le médecin a prescrit à l'enfant Mateo X... : « une paire de lunettes avec monture, verre organique, verres solaires, simple foyer, oeil droit : Plan (ce qui signifie « sans correction »), oeil gauche : Plan » ;
M. Y..., qui n'a commandé aucun verre au laboratoire Verbal, a adressé à la mutuelle une demande de prise en charge pour une monture Oakley référencée 12-762 (dont il est constant qu'elle est vendue avec des verres solaires) et deux verres OD (oeil droit) + OG (oeil gauche) anti-reflets + G15ST (70) ;
-la mutuelle GFP a accepté le 28 novembre 2013 de prendre en charge pour son assuré : une « optique monture » et de compléter le remboursement de la sécurité sociale, de 18,29 €, de la somme de 91,71 € ; « deux optiques verres forfaitaires » et de compléter le remboursement de la sécurité sociale, de 14,45 €, de la somme de 69,55 €, le tout pour un montant global (SS + mutuelle) de 194 € ;
-le 30 novembre 2013, M. Y... a facturé à M. X..., deux verres OD OG Verbal ORG solaire + G 15 ST (70) pour un montant de 42 € chacun et une monture Oakley 12-762 pour 110 €, déduction faite d'une remise de 69,20 €, déterminant un total de 194 € pris en charge au titre du tiers payant par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Avignon à hauteur de 32,74 € et de la GFP à hauteur de 161,26 € ;

-le 4 janvier 2014, la mutuelle GFP a sollicité du magasin OPTISSIMO la communication du bon de livraison (par le fabricant Verbal) des verres facturés afin de valider la prise en charge et procéder au paiement du dossier.
M. Y... ne conteste pas que c'est à l'occasion de la demande de justificatif présentée par la mutuelle, laquelle ne pouvait être satisfaite dans la mesure où il n'avait pas commandé au laboratoire Verbal les verres facturés à M. X..., que son employeur a découvert les faits qui lui sont reprochés.
Pour preuve de la faute grave, la société Jobal Expansion invoque les aveux que le salarié aurait faits lors d'une conversation téléphonique avec M. A..., directeur du réseau magasin de l'entreprise, et la preuve du caractère mensonger des explications fournies par l'intimé, les verres qu'il indique avoir livrés au client n'étant pas en stock.
Sur les aveux : l'employeur verse aux débat l'attestation de M. A... qui est ainsi libellée :
« [
] (Monsieur B...] m'a signalé que M. Y... avait fait une fausse facture pour permettre à M. X... d'obtenir, sans bourse délier, une paire de lunettes. M. Y... lors de cet entretien téléphonique était à ses côtés et j'ai aussitôt demandé à lui parler. Il m'a déclaré : « j'ai fait une connerie, j'ai fait une fausse facture pour M. X... que je connais très bien, pour lui arranger le coup » ; j'en ai aussitôt référé à la direction. C'était le 28 janvier 2014. J'ai rappelé le magasin d'Avignon en précisant que je souhaitais que le responsable et M. Y... me téléphonent au siège à [...] Ce qu'ils ont fait quelques instants plus tard et j'ai annoncé à M. Y... que la direction de l'entreprise avait décidé de le mettre à pied. Auparavant, je lui ai fait confirmer qu'il avait bien établi une fausse facture pour éviter à son ami d'avoir à payer quoi que ce soit. Je lui ai déclaré que c'était interdit car il s'agissait d'une escroquerie ce à quoi il m'a répondu "je le sais mais je ne suis pas le seul à le faire" ».
Le témoignage de M. A... est corroboré par celui de Mme C..., responsable RH, qui affirme « avoir assisté à l'entretien téléphonique entre Bernard A... et M. Y... le 28 janvier 2014. (ce dernier) a expressément reconnu avoir fait une fausse facture au nom de Mateo X.... Bernard A... lui a rappelé que c'était interdit, il a répondu : "oui, je le sais mais je ne suis pas le seul à le faire" ».
La cour relève toutefois :
- d'une part que le responsable réseau est le salarié qui a représenté l'employeur lors de l'entretien préalable,
-d'autre part que M. B... qui témoigne par ailleurs dans le dossier relativement au fonctionnement du magasin et à la présence de verres à disposition des salariés, ne présente aucune observation sur ces deux entretiens téléphoniques auxquels il est censé avoir assisté,
-et enfin que l'intimé verse aux débats la copie du courriel que Mme C... a adressé au magasin d'Avignon par lequel elle communiquait aux trois salariés qui ont attesté pour le compte de l'employeur « quelques phrases sur lesquelles (ils peuvent) se baser pour établir (leur) attestation » ; il est au demeurant remarquable de relever que ces trois témoins n'ont pas retenu les « propositions » de leur responsable des ressources humaines, et ont établi des témoignages qui ne viennent pas confirmer la thèse de l'employeur selon laquelle le salarié n'avait pu disposer de verres conformes à la facture émise ; c'est ainsi que M. B... n'a pas indiqué comme suggéré par la responsable RH qu' « il n'y a jamais eu d'autres verres en stock, dans le tiroir [
] mais « il n'y a plus de verres anti reflets plan dans le tiroir », ce qui est de nature à corroborer le fait qu'il y a pu en avoir par le passé ;
Mesdames D... et E... n'ont pas mentionné dans leur témoignage, en date du 12 novembre 2014, comme suggéré par la responsable RH « il n'y a jamais eu de verres en stock dans le tiroir [
] », mais « qu'il n'y a pas de verres plan solaire anti reflets dans l'atelier ».
Au vu de ces éléments, il est établi que la direction de l'entreprise est intervenue auprès des anciens collègues du salarié afin d'orienter leurs témoignages dans un sens qui lui soit favorable.
En l'état d'une telle intervention, le témoignage de Mme C..., qui n'est pas confirmé par M. B..., est dépourvu de toute valeur probante.
Alors que le salarié conteste farouchement avoir reconnu lors de cet entretien, avoir établi une « fausse facture », les prétendus aveux qu'il aurait ainsi faits seront considérés comme non démontrés.
Sur la délivrance de verres facturés A titre liminaire, et contrairement à ce que plaide la société Jobal Expansion, le fait pour M. Y... d'avoir facturé à M. X... des verres « Verbal » et une monture Oakley dont les références sont précisées, ne saurait caractériser les faits reprochés au motif que les premiers ne peuvent être montés sur la seconde.
Dans la mesure où il n'est pas discuté que M. Y... a bien vendu la paire de lunettes Oakley, il appartient à l'employeur de démontrer que les verres qui y sont mentionnés n'ont pas été livrés.
Eu égard aux explications fournies par le salarié, qui consistent à affirmer qu'il a fourni à M. X... des verres qui se trouvaient à sa disposition dans le « tiroir » du magasin, observations qu'il a présentées dès l'entretien préalable de licenciement, ainsi qu'en atteste le conseiller qui l'a assisté, lesquelles sont étayées par les témoignages de Mesdames F... et G... qui, ayant travaillé pendant de nombreuses années au magasin OPTISSIMO, respectivement jusqu'en 2011 et 2012, expliquent que les salariés disposaient dans un tiroir, de verres non récupérés par les clients qu'ils pouvaient proposer aux clients pour les dépanner ou à la vente, il appartient à l'employeur d'en démontrer l'impossibilité.
Sur ce point, la société Jobal Expansion verse aux débats les témoignages de trois collègues de M. Y... :
-Mesdames D... et E... attestent, au 15 novembre 2014, que « il n'y a pas de verres plan solaires anti reflets »,
-le 15 novembre 2014, M. B... indique que « il n'y en a plus » ; il ajoute que si de tels verres étaient livrés et non retirés, ils étaient aussitôt retournés au laboratoire qui établissait un avoir, ajoutant avoir toujours veillé à ce que cette procédure soit respectée.

Il ressort du témoignage de M. H..., responsable du laboratoire Verbal, « que le magasin d'Avignon n'a jamais commandé la référence (des verres considérés), ni pour M. X..., ni pour un autre client, depuis janvier 2004 » ; il joint à son témoignage une liste des avoirs sur « les verres de stock retournés par le magasin d'Avignon ».
Pour sa part, M. Y... communique le témoignage de M. X..., qui affirme avoir bien réceptionné « deux paires de lunettes pour Mateo dont les verres ont été mis sur une monture qu'on possédait », ce qui contredit la thèse de l'employeur selon laquelle, en réalité, son salarié ne lui aurait livré que la seule paire de lunettes de soleil Oakley.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est acquis que dans le tiroir du magasin, se trouvaient des verres commandés et non retirés que les salariés pouvaient vendre aux clients s'ils s'avéraient conformes aux prescriptions médicales.
Si l'employeur affirme qu'au jour des faits reprochés au salarié, des verres conformes à la facture litigieuse ne se trouvaient pas dans le « tiroir », en l'absence de production par l'entreprise d'un état des verres ainsi à disposition des salariés (nécessairement distinct de la liste joint à l'attestation de M. H..., laquelle fait référence aux seuls verres retournés au laboratoire Verbal), étant qui aurait été tenu au sein du magasin, ses allégations, insuffisamment confortées par les témoignages communiqués, ne sont pas avérées ; il existe un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié qui doit lui profiter.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré (arrêt, pages 4 à 8) ;

Et aux motifs, adoptes des premiers juges, que la lettre de licenciement de M. Pascal Y... en date du 11 février 2014 est libellée en ces termes : « les explications recueillies auprès de vous ne nous ayant pas permis de modifier notre intention, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, à sa savoir : le 4 janvier 2014, la complémentaire santé GFP a sollicité auprès du magasin dans lequel vous travaillez le bon de livraison délivré pour l'équipement lunettes de X... Mateo. Des recherches ont été entreprises au magasin pour finalement constater qu'aucun bon de livraison n'avait été remis. Nous avons alors diligenté une enquête. Il s'avère que c'est vous qui avez effectué cette vente, que vous n'avez pas hésité à délivrer une facture qui ne correspond pas à des prestations ou marchandises vendues, ceci afin d'obtenir de l'assurance du client un paiement injustifié. Ces faits constituent une escroquerie à l'assurance. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise dès la première présentation de cette lettre à votre domicile » ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter seul la preuve ; que les griefs reprochés au salarié ne doivent pas être minimes, non établis ou peu sérieux ; que les juges du fond ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur motive la lettre de licenciement en un seul motif à l'encontre du salarié, à savoir « vous n'avez pas hésité à délivrer une facture qui ne correspond pas à des prestations ou marchandises vendues, ceci afin d'obtenir de l'assurance du client un paiement injustifié » ; la société défenderesse considère que le salarié a de ce fait établi une fausse facture en date du 30 novembre 2013 au profit d'une de ses connaissances et au détriment de la compagnie d'assurance complémentaire santé, ce qui selon elle peut entraîner un préjudice important de conséquence à l'encontre de l'entreprise, que les agissements du salarié sont d'une gravité exceptionnelle et constituent une faute grave de M. Pascal Y... privative des indemnités de rupture ; que le requérant conteste formellement la réalité des faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute commise par le requérant ; dès lors, il incombe au Conseil d'examiner les motifs qui ont conduit à la rupture du contrat pour faute grave de M. Y... ; il appartient donc au juge d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail, de son caractère réel et sérieux ; que le conseil de céans après avoir minutieusement examiné l'ensemble des pièces produites par la SAS Jobal Expansion OPTIC pour démontrer la véracité des faits qu'elle reproche à M. Y..., dit qu'il ressort que l'employeur n'apporte aucun élément objectif incontestable prouvant que M. Pascal Y... a effectivement établi une fausse facture ;

en effet, il est à noter que dans les pièces de l'employeur, il n'existe aucune note ni règle de procédure interne de la direction portée à la connaissance des salariés de l'entreprise, aux fins de justifier eux-mêmes d'un bon de livraison avant de procéder à la vente d'une paire de lunettes, ainsi il ne peut être reproché au salarié de n'avoir pas respecté une règle de procédure, ni d'avoir failli aux directives de l'employeur ; que de plus l'attestation de M. Bernard A... en date du 4/11/2014 en tant que directeur du réseaux des magasins OPTISSIMO et notamment du magasin d'Avignon ; que ce dernier d'une part s'établit une attestation à lui-même ; d'autre part il y précise entre autre que « c'était d'autant plus facile que le médecin prescripteur a fixé pour le verre solaire de l'oeil droit et de l'oeil gauche la mention "plan", ce qui veut dire sans correction et que nous avons en magasin ce type de produit déjà fini intitulé "lunettes de soleil". Les lunettes de soleil ne nécessitent pas de commande spéciale de verres. Ces verres peuvent être posés sur une monture » ; ce qui concorde avec les explications de M. Pascal Y... qui dit sur ce point précis dans ses conclusions en réplique page 4 : « M. X... est venu chercher ses deux paires de lunettes début décembre 2013 : la paire de lunettes Oakley avec des verres solaires, et l'ancienne monture avec une paire de verres qu'il n'était pas nécessaire de commander, puisqu'ils étaient disponibles en magasin », corroboré par l'attestation de M. Thierry X... en date du 1/02/2014 ; attendu aussi les attestations que produit le requérant de Mme Cynthia F... monteuse vendeuse en lunetterie qui atteste entre autres que « nous avions au magasin, à l'atelier un "tiroir" dans lequel se trouvait des verres avec ou sans correction. Ces verres étaient stockés là lorsque des clients qui avaient passé commandes n'étaient jamais venus les récupérer ou encore qui avaient annulé leur commande. Le responsable nous autorisait à le faire puisque cela permettait au client de récupérer son équipement plus rapidement » ; ainsi que de Mme Julie G..., ancienne salariée indique entre autre : « il arrivait que des équipements optiques avec des verres "tiroir" soient vendus. Ces verres avaient été commandés pour des clients qui n'étaient jamais venus les récupérer ou bien il y avait une erreur de puissance, s'ils n'étaient pas retournés au fournisseur dans les délais, ils étaient mis dans le tiroir afin de dépanner ou d'être vendus » ; les attestations sont édifiantes en la matière, et confirment que la procédure utilisée par M. Y... était toujours la même ; et Mme I... en qualité de responsable de la réfraction et de l'adaptation des lentilles qui est tout aussi édifiante, et en plus précise : « à plusieurs reprises la direction du magasin a mis l'accent sur cette faculté qui devait illustrer le dynamisme de l'équipe et de l'enseigne. Quant au stock, souvent faux, il était régularisé lors de l'inventaire par le directeur du magasin » ; que ce qui précède explique et confirme qu'aucun bon de livraison en la circonstance n'avait été émis ;
que le responsable du magasin était bien au courant de la situation, que le procédé est un fonctionnement classique fréquemment utilisé, jusqu'à dire que c'est un usage dans l'entreprise ; la responsabilité du manque de bon de livraison ne peut donc valablement être reprochée à M. Pascal Y... ; entre autre, le conseil ne peut que constater au regard des conclusions de l'employeur en 2, page 5, à propos des attestations de Cynthia F... et de Julie G..., que celui-ci a l'outrecuidance de dire qu'elles sont fallacieuses et mensongères alors qu'il reconnaît que les témoignages versés aux débats ne sont pas entièrement inexacts mais incomplets, selon lui ; que l'employeur produit les attestations de Mesdames Pascale E... et Julie D..., toutes deux en date du 12/11/2014 et selon une rédaction strictement identique pour les besoins de la cause, qui de plus indiquent seulement la situation au jour de l'attestation, mais pas au moment des faits reprochés à M. Y... ; que lesdites attestations sont sans effet ;

il produit aussi l'attestation de M. Bruno B... en date du 05/11/2014 qui précise : « en revanche, il n'y a plus de verres antireflets et encore moins des verres solaires antireflets plan dans le tiroir » ; ce qui laisse entendre qu'avant cette date il y en avait ; considérant l'attestation en date du 15 avril 2014 de M. Jean-Marc J..., en tant qu'assistant du salarié Pascal Y... lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 6 février 2014 ; l'employeur était représenté par M. Bernard A... assisté de M. Bruno B... responsable du magasin, qui précise : « l'employeur reproche un seul fait à M. Y..., d'avoir fait une fausse facture ; je pose la question à l'employeur s'il a un doute sur l'honnêteté de M. Y.... Sans hésitation, il me répond qu'il n'a aucun doute sur l'honnêteté de M. Y.... Je lui demande s'il y a un préjudice pour le client, s'il y a un préjudice pour la mutuelle et s'il y a un préjudice pour OPTISSIMO. M. A... me répond qu'il n'y a pas de préjudice pour le client, qu'il n'y a pas de préjudice pour la mutuelle et qu'il n'y a pas de préjudice pour OPTISSIMO. Il me dit en revanche que l'agrément du magasin pourrait dépendre de la perte ou l'absence d'un bordereau de livraison » ; que dans son attestation en date du 04/11/2014, soit plus de 6 mois après, M. Bernard A... réfute le contenu de l'attestation du conseiller du salarié, et « s'inscrit en faux contre ses déclarations en tous points contraires à la vérité » ; que considérant la force de sa contestation de par son écrit, le conseil ne peut que constater que ce dernier n'a pas porté plainte à l'encontre de M. Jean-Marc J... sur le contenu de son attestation ; que de plus M. A... était assisté lors de l'entretien de M. Bruno B..., responsable du magasin, il est de ce fait extraordinaire qu'aucune attestation venant de sa part ne conforte les dires de M. A... dans le débat ; qu'après avoir examiné avec beaucoup d'attention l'ensemble des pièces produites aux débats par les parties, il en ressort que la SAS Jobal Expansion OPTIC n'apporte aucun élément objectif au conseil, prouvant que M. Pascal Y... a établi une fausse facture ; en conséquence, pour tout ce qui précède, le conseil de céans dit que le licenciement de M. Pascal Y... intervenu le 11 février 2014 pour faute grave n'est pas justifié par des motifs réels et sérieux ; que l'employeur en supportera toutes les conséquences de droit (jugement, pages 4 à 7) ;

Alors qu'en statuant par ces motifs sans rechercher si, abstraction faite de la facturation de verres solaires prétendument en stock, la facturation, en plus de ces verres, d'une « monture » Oakley, référencée 12-762, pour un prix avant remise de 179,20 euros, quand le produit effectivement vendu correspondant à cette référence consistait en réalité en une paire de lunettes comprenant, outre une monture, les verres dont elle était équipée, ne caractérisait pas le faux reproché à M Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.776
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-16.776, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.776
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