CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10469 F
Pourvoi n° B 17-15.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 3 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme Y... de son recours ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des documents régulièrement produits aux débats que Mme Y... a télétransmis des feuilles de soins concernant des actes dispensés en faveur de plusieurs assurés de mai à octobre 2013 et que suite au contrôle effectué par les services de la CPAM, il s'est avéré que pour certains patients, la professionnelle de santé avait effectué une double facturation ; que la caisse produit aux débats les « Images Décomptes » qui sont le reflet des paiements au professionnel de santé, décomptes sur lesquels figurent le numéro DRG qui est le destinataire du paiement ainsi que les références du relevé d'identité bancaire sur lequel le paiement a été effectué ; que ces éléments permettent d'identifier Mme Y... comme étant le destinataire des règlements, à avoir :
DRG [...]
Référence : [...]
Référence LB.A.N : FR [...]
que de décompte comprend également le numéro de facture correspondant à l'indu et permettant au professionnel de retrouver ce double paiement ; que cette constatation permet d'écarter l'argument de la praticienne, qui prétend ne pas retrouver ces opérations sur son compte AMELIE.FR ESPACE PRO, en ce qu'elle dispose forcément des factures qu'elle a adressées à la caisse, étant en outre observé que l'organisme social précise que cet applicatif ESPACE PRO est uniquement consultable par le professionnel et que le résultat issu d'une consultation sur cet espace dépendent nécessairement des paramètres (critères) que le professionnel veut bien déterminer lors de sa consultation ; que, de surcroît, comme le fait valoir la caisse et comme le tribunal a eu l'occasion de le constater au cours des multiples procédures d'indu concernant cette professionnelle, de nombreuses anomalies de facturation ont été identifiées depuis 2011 sur l'activité de ce professionnel de santé ; que ces indus ont été générés, principalement, par l'absence de maîtrise de la saisie des feuilles de soins électroniques (FSE), la non utilisation des logiciels ou une méconnaissance des codifications imposées (nomenclature NGAP etc
) et ce, nonobstant l'assistance de la caisse ; que Mme Y... soutient que la production des « Images Décomptes » fournies par l'organisme n'est pas une preuve de paiement ; que ce moyen est inopérant en ce que la preuve du paiement, qui est considéré comme un fait, peut être rapportée par tout moyen, y compris par la production d'un document comptable interne à la caisse, et notamment par la communication de l'image décompte ; que les paiements sont parfaitement identifiés et ils sont corroborés par l'exposé, à titre d'exemples, de plusieurs dossiers de patient ; qu'il s'ensuit que la demande de condamnation de Mme Y... est fondée et justifiée ; que les moyens développés par Mme Y... au sujet de l'irrégularité de la procédure de compensation sur le flux de tiers payant sont dépourvus de portée en ce sens qu'elle ne démontre pas que la caisse a appliqué cette procédure en l'état du recours introduit le 2 mai 2014 (saisine de la CRA) contre la décision du 6 mars 2014 lui notifiant l'indu, étant encore observé que la caisse requiert le paiement de l'indu comme ayant réglé la somme de 1.584,19 € suite à la double facturation ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que les paiements indus allégués par la caisse au titre d'une prétendue double facturation étaient établis par la production des « Images Décomptes » fournies par celle-ci sans examiner les relevés de compte produits par Mme Y... et sur lesquels la Caisse s'était expliquée dans ses conclusions après avoir admis qu'ils ne faisaient effectivement pas apparaitre de doubles paiements, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en se fondant encore, pour dire que les paiements indus allégués par la caisse au titre d'une prétendue double facturation étaient établis, sur la circonstance qu'il avait « eu l'occasion de constater, au cours des multiples procédures d'indu » concernant Mme Y..., l'existence « de nombreuses anomalies de facturation (
) depuis 2011 », le tribunal a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et violé ainsi l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3°) ALORS QUE dans ses conclusions, la CPAM du Var admettait avoir procédé à une compensation avec d'autres indus « non contestés » et précisait que les « retenues » ainsi effectuées avaient effacé « la trace du réel versement de la double facturation (
) sur les relevés bancaires fournis par la partie adverse » ; qu'en retenant que les moyens développés par Mme Y... au sujet de l'irrégularité de la procédure de compensation sur le flux de tiers payant étaient dépourvus de portée en ce sens qu'elle ne démontrait pas que la caisse avait appliqué cette procédure, le tribunal a modifié les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.