SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10857 F
Pourvois n° B 17-14.835
à H 17-14.840 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° B 17-14.835 à H 17-14.840 formés par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC GGEA d'Orléans, dont le siège [...] , élisant domicile [...] ,
contre six arrêts rendus le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à Mme Nathalie Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Patrick A..., domicilié appartement 311, 34 avenue de Vichy, 03700 Bellerive-sur-Allier,
3°/ à Mme Corinne B..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Séréna Y..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme H... , domiciliée [...] , [...],
6°/ à Mme Etienne C..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure Tanya, D... Niasse,
7°/ à M. Hadi E..., domicilié [...] , [...],
8°/ à Mme Myriam E..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. Pascal F..., domicilié [...] , [...]
, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Victoria Pasteur,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. G..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA d'Orléans, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC GGEA d'Orléans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne l'AGS et l'UNEDIC CGEA Orléans à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC GGEA d'Orléans.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé les créances des salariés à la liquidation judiciaire de la SARL Victoria Pasteur et D'AVOIR déclaré cette décision opposable à l'AGS et au CGEA dans la limite de leurs garanties ;
AUX MOTIFS QUE, M. et Mme E... se trouvaient, au jour de la résiliation du contrat de location gérance, dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation du fonds et de procurer du travail aux salariés, de sorte que les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ne pouvaient trouver à s'appliquer; que le conseil de prud'hommes a ainsi justement considéré qu'il appartenait dès lors à maître F... de procéder au licenciement économique des salariés et, en l'absence d'une telle démarche, qu'il devait être retenu l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 août 2013, date impartie par le tribunal de commerce pour clôturer la procédure collective de la SARL Victoria Pasteur suivant le jugement du 16 juillet 2013 ayant autorisé la poursuite de l'activité uniquement pour les besoins de la procédure en raison de l'existence d'une contestation soulevée par les consorts E... sur le retour du fonds de commerce ; que l'AGS et le CGEA d'Orléans seront déboutés de leur demande tendant à leur mise hors de cause et à la condamnation de Mme Z... au remboursement des sommes avancées; que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS et au CGEA d'Orléans; que la garantie de l'AGS et du CGEA s'exercera dans la limite des plafonds légaux et conventionnels, s'agissant de sommes dues au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail;
ALORS QU'en cas de résiliation judicaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les contrats n'ont pas été rompus avant la date du jugement du conseil de prudhommes rendu le 28 août 2014 ; que seule cette dernière date pouvait être retenue comme date de la rupture des contrats de travail ; qu'en fixant la date de la rupture du contrat de travail à la date de la clôture de la liquidation judiciaire, pour que les sommes dues au titre de la rupture de ces contrats de travail étaient garanties par l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L3253-8 du code du travail.