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21/06/2018 | FRANCE | N°17-14162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-14162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2017), que M. Y..., qui a travaillé pour la société Naphtachimie, a fait valoir ses droits à retraite le 1er octobre 1990 ; qu'estimant que la pension qui lui était versée n'était pas conforme au régime de pension complémentaire dit RPCN institué par son ancien employeur, il a saisi, le 28 juin 2010, la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de celui-ci ;

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

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ttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir ti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2017), que M. Y..., qui a travaillé pour la société Naphtachimie, a fait valoir ses droits à retraite le 1er octobre 1990 ; qu'estimant que la pension qui lui était versée n'était pas conforme au régime de pension complémentaire dit RPCN institué par son ancien employeur, il a saisi, le 28 juin 2010, la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de celui-ci ;

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du salarié alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; qu'en relevant que « le règlement RNPC était en possession de M. Y... » et que « M. Y... ne peut valablement soutenir que la créance litigieuse dépend d'éléments qui ne lui seraient pas connus (
) d'autant que les calculs auxquels il procède démontrent qu'il a connaissance de ces éléments », mais en jugeant néanmoins que l'action de M. Y... ayant été introduite le 28 juin 2010, elle n'est pas atteinte par la prescription quinquennale, aux motifs que « la pension versée au titre du régime complémentaire n'a jamais été accompagnée d'un détail des déductions opérées », qu'« aucun décompte détaillé n'a jamais été fourni au salarié », qu'il « ne peut être contesté que ces déductions supposent des calculs de type financiers (
) à tel point que les juridictions saisies ont toutes ordonné une expertise », « qu'au vu des pièces versées au dossier, c'est au plus tôt en octobre 2007 qu'il a eu connaissance des faits sur lesquels sont action est fondée » et que l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1997 qui portait déjà sur l'interprétation de l'article 25 du RPCN « ne peut être utilement opposé à M. Y..., ingénieur chimiste à la retraite, d'autant qu'il n'a réglé qu'une partie des difficultés liées à l'interprétation dudit article », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait qu'il n'existait aucune impossibilité d'agir pour M. Y..., la créance litigieuse ne dépendant pas d'éléments dont il n'aurait pas eu connaissance, violant ainsi les articles 2224 du code civil et 2277 dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que la pièce sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour juger qu'« au vu des pièces versées au dossier, c'est au plus tôt en octobre 2007 qu'il a eu connaissance des faits sur lesquels sont action est fondée » est un courrier de la société Médéric du 30 octobre 2007 répondant uniquement à une demande de M. Y... sur le détail du calcul de ses droits acquis au titre de son activité à la société Naphtachimie ; qu'en jugeant que, jusqu'à la réponse à cette demande de M. Y..., celui-ci était dans l'impossibilité d'agir, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et 2277 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ qu'en jugeant dans le même temps, d'une part, que « le règlement RNPC était en possession de M. Y... » et que « M. Y... ne peut valablement soutenir que la créance litigieuse dépend d'éléments qui ne lui seraient pas connus », et, d'autre part, qu'« au vu des pièces versées au dossier, c'est au plus tôt en octobre 2007 (annexe pièce 4) qu'il a eu connaissance des faits sur lesquels sont action est fondée », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté sans contradiction que si le règlement RPCN était en possession du salarié depuis 1990, ce seul élément ne lui avait pas permis de connaître ses droits avant d'introduire sa demande en justice, dès lors que la pension versée n'avait jamais été accompagnée d'un détail des déductions opérées qui supposaient des calculs détaillés que seul un expert pouvait réaliser et qu'aucun décompte ne lui avait jamais été fourni, que le salarié n'avait eu connaissance qu'en octobre 2007 des faits sur lesquels il fondait son action, la cour d'appel a souverainement estimé que cette date constituait le point de départ de l'action, en sorte que celle-ci, introduite le 28 juin 2010, n'était pas atteinte par la prescription quinquennale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et les quatrième et cinquième branches du second moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Naphtachimie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Naphtachimie et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Naphtachimie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA NAPHTACHIMIE et d'AVOIR évoqué le fond ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le contredit, quelle que soit la qualification retenue, réparation d'un préjudice ou rappel d'allocation complémentaire de retraite, M. Y... sollicite le paiement d'une somme de 172.027,74 € due, selon lui, en raison des retenues indûment effectuées sur l'allocation versée au titre du régime RPCN ; qu'il demande également à voir fixer le montant de sa pension ; qu'il s'agit donc d'une demande individuelle et personnelle ; que certes, son examen au fond suppose préalablement d'interpréter les dispositions du régime collectif de retraite dit RPCN mis en place par la société Naphtachimie, sur lesquelles les parties s'opposent, cependant, cela n'enlève pas à ce litige son caractère individuel ; que le fait que M. Y... ne se soit pas joint à la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre à l'initiative de 170 salariés, dont l'objet principal est au demeurant différent, est sans effet sur la question de la compétence ; qu'en conséquence, en considérant comme collectif le litige qui lui était soumis, alors que la demande de M. Y... a la nature d'un litige d'ordre individuel né de l'exécution d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Martigues a méconnu l'article L. 1411-1 et 4 du code du travail lui conférant compétence exclusive pour statuer sur un tel litige ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit qu'il s'agit d'un conflit collectif, et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance du siège de la société ; que sur l'évocation, selon l'article 89 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant une mesure d'instruction ; qu'il est rappelé que l'application de ce texte n'est pas soumise au consentement des parties ; qu'alors qu'elle a déposé à la cour et soutenu à l'audience les 69 pages de ses conclusions dans lesquelles elle conclut au fond, la société Naphtachimie ne peut valablement soutenir que le dossier ne serait pas en état d'être jugé ; que par ailleurs, s'agissant d'un litige introduit devant la juridiction du premier degré par requête déposée le 28 juin 2010, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'évoquer le fond, en état de recevoir une solution définitive » ;

ALORS en premier lieu QUE le litige avec un employeur quant à l'interprétation d'accords collectifs relève de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en jugeant que l'examen au fond des demandes de Monsieur A... « suppose préalablement d'interpréter les dispositions du régime collectif de retraite dit RPCN mis en place par la société Naphtachimie, sur lesquelles les parties s'opposent » (arrêt, p. 5), mais que néanmoins la demande de Monsieur A... aurait la nature d'un litige d'ordre individuel né de l'exécution de son contrat de travail justifiant la compétence du conseil de prud'hommes de Martigues (ibid.), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et articles R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire ;

ALORS en second lieu QUE par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'arrêt sera cassé en ce qu'il a évoqué le fond, la cour d'appel d'Aix en Provence n'étant pas la juridiction d'appel du tribunal de grande instance de Nanterre, juridiction compétente pour interpréter les dispositions du régime collectif de retraite mis en place par la société NAPHTACHIMIE.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur A... ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, soutenant que les demandes de M. Y... s'analysent en une action en paiement de rappel de retraite complémentaire et non en une action en réparation d'un préjudice, la société Naphtachimie soulève, au visa de l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale de l'action et au moins des demandes antérieures au 23 juin 2005 ; que M. Y... réplique que sa demande ne constitue pas une demande en paiement d'arrérage de pension de retraite complémentaire mais une demande de réparation du préjudice subi en raison des retenues indues effectuées par la société Naphtachimie, de sorte que c'est la prescription trentenaire qui doit s'appliquer quand bien même la loi du 17 juin 2008 a réduit sa durée ; qu'au fond, M. Y... conteste le montant de l'allocation versée trimestriellement au titre du régime RPCN soutenant que la société Naphtachimie a procédé à des déductions non prévues par l'article 25 du règlement ; qu'il soutient qu'à tort, elle a cru pouvoir systématiquement déduire pour les salariés ayant bénéficié de pré-retraite à partir de 1985, des sommes correspondant à une fraction de points acquis après leur départ de l'entreprise, et acquises par l'attribution de points gratuits, sans participation de la société Naphtachimie ; qu'il réclame en conséquence le différentiel entre la somme versée et celle due après intégration des déductions indues ; qu'en cet état, c'est à juste titre que la société Naphtachimie soutient que l'action de Monsieur Y... a la nature d'une action en rappel de pension de retraite complémentaire, ce dont il résulte que la prescription quinquennale, telle qu'elle résulte de l'article 2224 du code civil, s'agissant d'une action introduite postérieurement au 19 juin 2008, laquelle au demeurant n'a pas modifié le délai de prescription de ce type d'action, est applicable ; qu'il est relevé que devant les premiers juges comme dans ses premières conclusions devant la cour, M. Y... avait qualifié sa demande ainsi ; que selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles pu mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action de M. Y... a pour objet la contestation du mode de détermination de la pension de retraite supplémentaire, le point de départ du délai de prescription applicable à sa demande de M. Y... est donc unique et se situe au moment où celui-ci a été en mesure de connaître ses droits et non à chaque échéance de la pension de retraite ; qu'alors que le règlement RNPC était en possession de M. Y..., sur le fond, il convient de déterminer s'il faut déduire au titre des points acquis pendant le temps de présence à Naphtachimie "en fonction des seules cotisations incombant à l'employeur" la période du Fonds national pour l'emploi dont le salarié a bénéficié et qui comportait une attribution de points gratuits ainsi que l'attribution auparavant de points gratuits pour services passés pendant le temps de présence dans l'entreprise au regard de l'article 25 du RPCN ; que M. Y... ne peut valablement soutenir que la créance litigieuse dépend d'éléments qui ne lui seraient pas connus de sorte que la prescription quinquennale ne pourrait trouver application, d'autant que les calculs auxquels il procède démontrent qu'il a connaissance de ces éléments ; que sur le point de départ de la prescription, M. Y... fait valoir qu'il n'a été informé de la violation de ses droits qu'à partir de fin 2009, début 2010 par des discussions avec d'anciens salariés et ajoute que la société Naphtachimie ne saurait se prévaloir d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1997, fût-il publié ; que la société Naphtachimie réplique que les déductions litigieuses ont été opérées dès le premier versement de retraite, soit en 1990, de sorte que dès cette date, M. Y... était en mesure de connaître les faits sur lesquels reposent son action ; que toutefois, la cour relève que la pension versée au titre du régime complémentaire n'a jamais été accompagnée d'un détail des déductions opérées, étant observé que le litige n'a rien à voir avec la présence d'enfants, qui constitue une majoration et non une déduction, que la société Naphtachimie soutient vainement que M. Y... « a lui-même procédé au calcul sur une feuille sans avoir recours à un expert », alors que cette pièce (n° 22 de M. Y...) concerne un autre salarié, qu'enfin, aucun décompte détaillé n'a jamais été fourni au salarié ; que par ailleurs, il ne peut être contesté que ces déductions supposent des calculs de type financier (cf pages 19 bis et 20 du règlement RPCN), à tel point que les juridictions saisies ont toutes ordonné une expertise, sollicitée d'ailleurs à titre subsidiaire par la société Naphtachimie ; qu'à supposer que l'arrêt invoqué puisse utilement être opposé à M. Y..., il n' a statué que sur une partie des difficultés liées à l'application de l'article 25 du RPCN ; qu'au vu des pièces versées au dossier, c'est au plus tôt en octobre 2007 ( annexe pièce 4) qu'il a eu connaissance des faits sur lesquels son action est fondée ; qu'en outre, la publication de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1997, ne peut utilement être opposé à M. Y..., ingénieur chimiste à la retraite, d'autant qu'il n'a réglé qu'une partie des difficultés liées à l'interprétation dudit article ; qu'enfin la société Naphtachimie invoque vainement les dispositions de l'article 24 alinéa 2 du règlement RPCN alors qu'aucun manquement de M. Y... n'est établi quant aux "démarches nécessaires pour obtenir en temps voulu la liquidation de leurs droits aux différentes prestations déductibles" ; qu'il s'ensuit que l'action de M. Y... ayant été introduite le 28 juin 2010, elle n'est pas atteinte par la prescription quinquennale ; que la fin de non-recevoir soulevée par la société Naphtachimie sera en conséquence rejetée » ;

ALORS en premier lieu QUE la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; qu'en relevant que « le règlement RNPC était en possession de M. Y... » (arrêt, p. 6§4) et que « M. Y... ne peut valablement soutenir que la créance litigieuse dépend d'éléments qui ne lui seraient pas connus (
) d'autant que les calculs auxquels il procède démontrent qu'il a connaissance de ces éléments » (ibid.), mais en jugeant néanmoins que l'action de Monsieur A... ayant été introduite le 28 juin 2010, elle n'est pas atteinte par la prescription quinquennale, aux motifs que « la pension versée au titre du régime complémentaire n'a jamais été accompagnée d'un détail des déductions opérées » (ibid. §6), qu'« aucun décompte détaillé n'a jamais été fourni au salarié » (ibid.), qu'il « ne peut être contesté que ces déductions supposent des calculs de type financiers (
) à tel point que les juridictions saisies ont toutes ordonné une expertise », « qu'au vu des pièces versées au dossier, c'est au plus tôt en octobre 2007 (annexe pièce 4) qu'il a eu connaissance des faits sur lesquels sont action est fondée » (ibid. §7) et que l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1997 qui portait déjà sur l'interprétation de l'article 25 du RPCN « ne peut être utilement opposé à M. Y..., ingénieur chimiste à la retraite, d'autant qu'il n'a réglé qu'une partie des difficultés liées à l'interprétation dudit article » (ibid.), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait qu'il n'existait aucune impossibilité d'agir pour Monsieur A..., la créance litigieuse ne dépendant pas d'éléments dont il n'aurait pas eu connaissance, violant ainsi les articles 2224 du code civil et 2277 dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS en deuxième lieu QUE la pièce sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour juger qu'« au vu des pièces versées au dossier, c'est au plus tôt en octobre 2007 (annexe pièce 4) qu'il a eu connaissance des faits sur lesquels sont action est fondée » (ibid. §7) est un courrier de la société MEDERIC du 30 octobre 2007 répondant uniquement à une demande de Monsieur A... sur le détail du calcul de ses droits acquis au titre de son activité à la société NAPHTACHIMIE ; qu'en jugeant que, jusqu'à la réponse à cette demande de Monsieur A..., celui-ci était dans l'impossibilité d'agir, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et 2277 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS en troisième lieu QU'en jugeant dans le même temps, d'une part, que « le règlement RNPC était en possession de M. Y... » (arrêt, p. 6§4) et que « M. Y... ne peut valablement soutenir que la créance litigieuse dépend d'éléments qui ne lui seraient pas connus » (ibid.), et, d'autre part, qu'« au vu des pièces versées au dossier, c'est au plus tôt en octobre 2007 (annexe pièce 4) qu'il a eu connaissance des faits sur lesquels sont action est fondée » (ibid. §7), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE page 23 de ses écritures d'appel, après avoir cité la pièce n° 6 de Monsieur A..., la société NAPHTACHIMIE rappelait que « Monsieur A... a (lui-même) procédé au calcul sur une feuille à partir des éléments en sa possession sans avoir recours à un expert » ; que la pièce n° 6 de Monsieur A... comporte une première page intitulée « calcul RPCN de J.-H Y... » sur laquelle figure le calcul de ses droits effectué par Monsieur A... selon son interprétation de l'article 25 du RPCN ; que la cour d'appel, en jugeant que « la société NAPHTACHIMIE soutient vainement que M. A... « a lui-même procédé au calcul sur une feuille sans avoir recours à un expert », alors que cette pièce (n° 22 de M. A...) concerne un autre salarié », a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu QUE par voie de conséquence, en ne vérifiant pas si la feuille de calcul produite par Monsieur A..., réalisée sans l'aide d'un expert, n'établissait pas à son tour qu'il disposait dès l'origine de tous les éléments lui permettant de déterminer sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil et 2277 du même code dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14162
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2018, pourvoi n°17-14162


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14162
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